Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 301
N° RG 20/10465
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOJI
SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[W] [O] épouse [N]
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 10 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00063.
APPELANTE
SAS SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 59 avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [W] [O]
née le 12 Décembre 1980 à TOULON (83), demeurant 2682 route de GRAVESON 13630 EYRAGUES
assignée à personne le 21 décembre 2020 DA+Conclusions
défaillante
Monsieur [N] [F]
né le 28 Mars 1976, demeurant 336 chemin Barthélémy Florent Résidence LES MONIQUES Bâtiment 1 - 83200 TOULON
assigné à étude d'huissier le 21 décembre 2020 DA+Conclusions
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire à l'égard de Mme [W] [O], et rendu par défaut à l'égard de [F] [N], prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2014, Madame [W] [O] épouse [N] a souscrit auprès de la SA SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt d'un montant de 21 400 € remboursable en 108 mensualités au taux annuel fixe de 1%, pour lequel Monsieur [F] [N] s'est porté caution.
Madame [N] n'ayant pas honoré plusieurs échéances, l'organisme de crédit l'a mise en demeure de payer par exploit d'Huissier en date du 20 juin 2019.
La mise en demeure étant restée infructueuse, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par une lettre recommandée en date du 24 février 2020.
Par acte d'Huissier en date du 22 mai 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner les époux [N] devant le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TARASCON afin qu'il les condamne à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 23 265,84 € avec intérêt au taux nominal conventionnel et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TARASCON a constaté qu'en l'absence de prononcé de la déchéance du terme par l'organisme prêteur, la résiliation du contrat n'était pas acquise et la totalité de la créance n'était pas exigible et a en conséquence condamné Madame [N] à verser à la SA SOGEFINANCEMENT les sommes de 2 560,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 et de 1€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Egalement, le Tribunal judiciaire a autorisé la débitrice à s'acquitter du solde de sa dette en 24 versements égaux de 106,70 € le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement et dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effets pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible.
Enfin, le jugement a débouté la SA SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, condamné la débitrice au paiement des entiers dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée en ce qu'elle a constaté l'absence de déchéance du terme. Elle demande à la Cour de juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, de prononcer à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat en l'état des manquements du débiteur à ses obligations contractuelles et de condamner les intimés à lui payer les sommes de 23 265,84 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
- que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
- que les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles justifient que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat litigieux.
Bien que régulièrement assignés, les époux intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2014, Madame [W] [O] épouse [N] a souscrit auprès de la SA SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt d'un montant de 21 400 € remboursable en 108 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 1%, pour lequel Monsieur [F] [N] s'est porté caution ;
Que Madame [N] n'ayant pas honoré plusieurs échéances, l'organisme de crédit l'a mise en demeure de payer par exploit d'Huissier en date du 20 juin 2019 ;
Que la mise en demeure étant restée infructueuse, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'en vertu de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1225 du Code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l'inexécution ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du Code civil que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'organisme de crédit, que le contrat de crédit litigieux prévoit une clause qui stipule que « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés » ;
Qu'il convient de considérer qu'une disposition expresse et non équivoque prévoit que la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de ses échéances mensuelles entraîne le prononcé de la déchéance du terme sans que ne soit nécessaire une mise en demeure restée sans effet adressée au débiteur défaillant ;
Qu'il ressort des éléments produits par la SA SOGEFINANCEMENT que plusieurs mises en demeure restées infructueuses ont été adressées les 20 juin et 9 juillet 2019 et le 22 mai 2019 ;
Que toutefois, il convient de constater que la société appelante n'a jamais envoyé à la débitrice défaillante un courrier dans lequel elle se prévalait explicitement de la déchéance du terme, mais qu'elle l'a mise en demeure de rembourser dans un délai de 48 heures la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts et primes, tout en précisant qu'à défaut elle se verrait dans l'obligation de prendre un titre exécutoire condamnant le débiteur au paiement ;
Que néanmoins, cette mise en demeure emporte nécessairement le prononcé de la déchéance du terme, conformément à ce qui est stipulé dans le contrat de prêt litigieux ;
Qu'en tout état de cause, la débitrice n'a honoré aucune des échéances afin de régulariser sa situation, ce qui caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles ;
Qu'il convient donc de condamner les intimés à payer à l'appelante, au titre du contrat de crédit conclu le 6 octobre 2014, la somme de 23 265,84 € actualisée au 22 mai 2019 et assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de TARASCON en ce qu'il a considéré que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas régulier ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA SOGEFINANCEMENT, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [N], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Mme [W] [O], et rendu par défaut à l'égard de [F] [N] , par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de TARASCON mais seulement en ce qu'il a considéré que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas régulier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
CONDAMNE les époux [N], sur le fondement de l'article L 312-1 et suivants du Code de la consommation, à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 23 265,84 € actualisée au 22 mai 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 1,00 % ;
CONDAMNE les époux [N] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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