Texte intégral
Ordonnance N°23/140
N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2Q
J.L.D. NIMES
13 février 2023
[K]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 5 janvier 2023 notifié le 6 janvier 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2023, notifiée le même jour à 10h50 concernant :
M. [R] [K]
né le 20 Octobre 1996 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 février 2023 à 16h08, enregistrée sous le N°RG 23/750 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 à 11h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 février 2023 à 10h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [K] le 13 Février 2023 à 16h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [X], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [R] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [K] a reçu notification le 6 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 5 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 10 février 2023 à 10h50, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 11 février 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 février 2023 à 11h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 février 2023 à 16h36.
Sur l'audience, Monsieur [R] [K] déclare que :
- devant le juge des libertés et de la détention, il n'avait pas de documents à faire valoir sur ses garanties de représentation ; il est en possession d'un passeport en cours de validité,
- il était parti sur la Côte d'Azur il y a cinq ans, sans domicile stable, et notamment chez un ami,
- il dit pouvoir s'installer chez sa mère, mais chez un ami pour le reste de la procédure,
- il souhaite régulariser sa situation car il est attachée à la France, mais accepte de partir s'il n'a pas le choix.
Son avocat soutient que :
- la nullité de procédure soulevée en première instance tenant à l'absence du nom du signataire sur la levée d'écrou,
- elle ne maintient pas les autres moyens soulevés en première instance
- le retenu a une adresse, des garanties de représentation chez sa mère,
- se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il estime qu'on n'a pas de certitude sur le lieu d'hébergement du retenu que l'attestation n'est pas signée et qu'elle est dactylographiée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 février 2023 à 16h36 par Monsieur [R] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 février 2023 à 11h16 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [K] soulève un moyen de nullité invoqué en première instance, et fait une demande d'assignation à résidence ; ces moyens sont donc recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la levée d'écrou :
C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que le juge de première instance a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la régularité de la levée d'écrou, et qu'en tout état de cause, la preuve d'un grief n'était pas rapportée, l'heure de la levée d'écrou correspondant à celle du procès verbal de transport. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur [R] [K] étant détenteur d'un passeport, l'administration a sollicité un routing le 9 février 2023. Un vol est fixé le 20 février 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [K] :
Monsieur [R] [K] est détenteur d'un passeport. Cependant, de son propre aveux lors de son audition, il n'était pas logé de façon stable. A l'audience, il produit une attestation d'hébergement, non signée, de sa mère, en contradiction avec ses déclarations orales initiales faisant état d'un hébergement chez un proche le temps de la procédure.
Il ne démontre pas non d'activité professionnelle ou des moyens de financer son retour. Enfin, il y a lieu de noter que le retenu s'est fait connaître pour la commission de plusieurs infractions.
Manifestement, et malgré la possession d'un passeport, il ne dispose pas des garanties de représentation requises pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Monsieur [R] [K] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Laurie LE SAGERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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