Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/04368 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VGI4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Février 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 21/04368 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VGI4
N° de Minute : 24/00300
DEMANDEUR
Madame [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
DEFENDEURS
SAS ASL IMMOBILIER,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 006
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif , Madame [N] [M].
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 006
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 DECEMBRE 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 30 avril 2021, Madame [Y] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société ASL Immobilier SAS aux fins, à titre principal, d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et a demandé au juge de la mise en état, par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, de :
- déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Madame [Y] [B] tendant à voir annuler l’assemblée générale ordinaire du vendredi 29 janvier 2021, ou subsidiairement chacune des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale du 29 janvier 2021,
- débouter Madame [Y] [B] de l’intégralité de ses autres demandes,
- condamner Madame [Y] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice la société ASL IMMOBILIER, la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [Y] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice la société ASL IMMOBILIER, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] [B] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réplique, signifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, Madame [B] a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d’incident du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] régularisées le 8 septembre 2021 avant la désignation du juge de la mise en état,
- constater et dire que l’assemblée générale du 28 juin 2021 n’est pas devenue définitive en raison du recours formé contre cette assemblée générale par assignation délivrée le 11 octobre 2021, dans le délai de deux mois à compter de la présentation le 13 août 2021 de la LR AR de notification du procès verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2021, expédiée le 11 08 21 et, en conséquence, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action en nullité exercée contre l’assemblée générale du 29 janvier 2021 ;
- constater et dire que la demande en annulation de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 conserve toute son utilité, respectivement que la demande en annulation de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 conserve son objet et que Madame [B] conserve son intérêt à agir en nullité de l’assemblée générale du 29 janvier 2021,
- déclarer le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] irrecevable, et en tous les cas mal fondé en ses conclusions d’incident,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Syndicat des Copropriétaires ;
Subsidiairement :
- déclarer le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 3] irrecevable et, en tous les cas mal fondé, en sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- l’en débouter ;
- déclarer le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 3] irrecevable et, en tous les cas mal fondé, en toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
- l’en débouter ;
- enjoindre au Syndicat des Copropriétaires d’avoir à communiquer à Madame [Y] [B] sous peine d’astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
• la copie de l’intégralité de l’envoi sous pli recommandé expédié le 07.01.21 pour la convocation à l’assemblée générale par « VOTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT » fixée le 29 janvier 2021,
• la copie du mail du 10 mai 2021 visé dans la pièce 2 – « 13°) POINT D’INFORMATION » – du Syndicat des Copropriétaires, mail qui est relatif à la présente procédure,
• la feuille de présence, les formulaires des votes et les justificatifs de la date de réception des formulaires des votes par correspondances pour l’assemblée générale du 29 janvier 2021,
En tous les cas :
- condamner le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 3] à payer à Madame [Y] [B] une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires en tous les frais et dépens de la procédure d’incident.
- dire que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- Débouté Madame [B] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’incident du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] régularisées le 8 septembre 2021 avant la désignation du juge de la mise en état,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande tendant à déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les prétentions de Madame [Y] [B] tendant à voir annuler l’assemblée générale ordinaire du vendredi 29 janvier 2021, ou subsidiairement chacune des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale du 29 janvier 2021,
- Ordonné au syndicat des copropriétaires de communiquer à Madame [B], avant le 2 juin 2022 :
- la copie de l’intégralité de l’envoi sous pli recommandé expédié le 07.01.21 pour la convocation à l’assemblée générale par « VOTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT » fixée le 29 janvier 2021,
- la copie du mail du 10 mai 2021 visé dans la pièce 2 – «13°) POINT D’INFORMATION» – du Syndicat des Copropriétaires, mail qui est relatif à la présente procédure,
- la feuille de présence, les formulaires des votes et les justificatifs de la date de réception des formulaires des votes par correspondances pour l’assemblée générale du 29 janvier 2021.
- Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts sollicitée pour procédure abusive,
- Rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de débouter Madame [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [B] a demandé au juge de la mise en état de :
1. Sur les conclusions d'incident du Syndicat des Copropriétaires
ln limine litis
Vu les articles 73 à 121 du code de procédure civile,
- Prononcer la nullité des actes de constitution enregistrés le 16 novembre 2022 pour le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] ;
- Prononcer la nullité des conclusions enregistrées le 25 janvier 2023 pour le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] ;
En tous les cas :
- REJETER les conclusions d'incident du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] régularisées le 25 janvier 2023 ;
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
2. Sur demande reconventionnelle sur incident de Madame [B] :
- CONDAMNER sous astreinte de 200 Euros par jour à compter de la décision à intervenir le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 3] a communiquer à la demanderesse l'intégralité des documents dont la communication a été ordonnée par l'ordonnance du 24 mars 2022 qui n'ont pas été communiqués, a savoir :
- la lettre d'envoi à destination de la demanderesse de la totalité de l'envoi sous pli LR AR expédié le 07.01.2021,
- la copie du mail du 10 mai 2021 visé dans la pièce 2 << 13°) POINT INFORMATION :›- du Syndicat des Copropriétaires, mail qui est relatif a la présente procédure,
- les justificatifs de la date de réception des formulaires des votes par correspondances pour l'assemblée générale du 29 janvier 2021.
En tous les cas. :
-- CONDAMNER le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 3] à payer à Madame [Y] [B] une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires en tous les frais et dépens de la procédure d'incident ;
- JUGER et RAPPELER que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 104 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 ;,
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision a intervenir est de droit.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 05 juillet 2023, Madame [B] a demandé au juge de la mise en état de :
1. Sur les conclusions d’incident du Syndicat des Copropriétaires
In limine litis
Vu les articles 73 à 121 du code de procédure civile,
- Prononcer la nullité des actes de constitution enregistrés le 16 novembre 2022 pour le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] ;
- Prononcer la nullité des conclusions enregistrées le 25 janvier 2023 pour le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] ;
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et,
Vu l’article 791 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24 mars 2022,
Vu l’article 788 du code de procédure civile,
Vu l’article 790 du code de procédure civile,
Vu les articles 200 à 202 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
En tous les cas :
- REJETER les conclusions d’incident du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] régularisées le 25 janvier 2023 ;
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
2. Sur demande reconventionnelle sur incident de Madame [B] :
- CONDAMNER sous astreinte de 200 €uros par jour à compter de la décision à intervenir, le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 3] à communiquer à la demanderesse l’intégralité des documents dont la communication a été ordonnée par l’ordonnance du 24 mars 2022 qui n’ont pas été communiqués, à savoir :
- la lettre d’envoi à destination de la demanderesse de la totalité de l’envoi sous pli LR AR
expédié le 07.01.2021,
- la copie du mail du 10 mai 2021 visé dans la pièce 2 – « 13°) POINT D’INFORMATION » – du Syndicat des Copropriétaires, mail qui est relatif à la présente procédure,
- les justificatifs de la date de réception des formulaires des votes par correspondances pour l’assemblée générale du 29 janvier 2021.
En tous les cas :
- CONDAMNER le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 3] à payer à Madame [Y] [B] une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires en tous les frais et dépens de la procédure d’incident ;
- JUGER et RAPPELER que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 411, 416, 765, 768 et suivants du code de procédure civile,
I1 est demande a Madame le Juge de la Mise en Etat de :
Rejeter les pièces et écritures communiquées par Madame [Y] [B] le 16 avril 2023 comme tardives n’ayant pas été communiquées avant 1e 8 mars selon le calendrier fixé 1e 26 janvier 2023 ;
Rejeter les conclusions de Madame [Y] [B] sur le fondement de1’article 768 du CPC ne présentant pas les moyens qui n'auraient, pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte ;
Débouter Madame [Y] [B] de sa demande de communication sous astreinte ;
Prononcer la clôture à son égard ;
Dire recevable la constitution du Syndicat des Copropriétaires ;
Dire recevables et bien fondées les conclusions du Syndicat des copropriétaires ;
Débouter Madame [Y] [B] de sa demande de condamnation au paiement ode la somme de 5.000 € sur le fondement de 1’a1ticle 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société ASL IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3.000 €, immatriculée an registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 819 231 408, ayant son siège social au [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal à garantir les condamnations financières qui seraient prononcées a l’encontre du syndicat des copropriétaires an titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du CPC et des dépens.
Condamner Madame [Y] [B] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 20 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l'exception de nullité relatives aux actes de constitution du syndicat des copropriétaires du 16 novembre 2022
Madame [B] soutient, au visa des articles 73 à 121 du code de procédure civile, que ni la constitution dématérialisée par RPVA ni la constitution par papier réalisées par le syndicat des copropriétaires le 16 novembre 2022 ne serait régulière à défaut d'avoir précisé dans celles-ci l'identité exacte du syndic coopératif représentant le syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir que cela lui occasionnerait un grief, étant mise dans l'impossibilité de pouvoir valablement faire procéder à une signification par commissaire de justice.
Le syndicat des copropriétaires soutient, au visa des articles 411, 416 et 765 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d'Avocat, que sa constitution du 16 novembre 2022, dans ses deux formats, est régulière, celle-ci mentionnant la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui le représente. Elle fait valoir que Madame [B] est de mauvaise foi, ayant fait procéder le 28 février 2023 à la signification d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic coopératif dans le cadre d'une procédure distincte.
*
Selon l'article 765 du code de procédure civile, « La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement. »
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En l'espèce, il n'est pas contestable que ni la constitution par RPVA ni la constitution papier des 16 novembre 2022 du syndicat des copropriétaires ne précise l'identité du syndic coopératif représentant le syndicat des copropriétaires.
Cependant, Madame [B] ne justifie pas de la réalité d'un grief qui lui serait personnel résultant de cette omission. Elle échoue en effet à rapporter la preuve de la nécessité de signifier, dans le cadre de la présente procédure, un acte au syndicat des copropriétaires, et de l'impossibilité matérielle de pouvoir procéder à cet acte du fait de l'absence de précisions quant à l'identité du syndic coopératif du syndicat des copropriétaires. Elle apparaît de surcroît mal fondée à soulever cette exception de procédure, le syndicat des copropriétaires démontrant qu'elle lui a fait signifier le 28 février 2023 un acte judiciaire dans le cadre d'une procédure distincte et que les appels de fonds qui lui sont adressés précisent l'identité dudit syndic.
Il sera enfin relevé que l'omission a été rectifiée le 19 avril 2023 au travers de la notification d'un nouvel acte de constitution par RPVA ainsi qu'un nouvel acte de constitution papier faisant apparaître l'identité précise du syndic coopératif du syndicat des copropriétaires.
Madame [B] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de constitution du syndicat des copropriétaires du 16 novembre 2022.
2 – Sur la demande in limine litis tendant à voir prononcer la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires du 25 janvier 2023 et à les voir rejeter
Madame [B] soutient, toujours au visa des articles 73 à 121 du code de procédure civile, que les conclusions du syndicat des copropriétaires du 25 janvier 2023 seraient nulles, faute de préciser l'identité du syndic coopératif du syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir que cette omission lui ferait grief en raison de l'impossibilité de pouvoir procéder à une quelconque signification à partie. Elle considère, sur le fondement des articles 117 à 121 du code de procédure civile, que cette omission constituerait également une irrégularité de fond sans pour autant préciser la nature de cette irrégularité.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir les mêmes arguments qu'à l'égard de l'exception de procédure soulevée au regard de sa constitution d'avocat.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires a notifié par RPVA le 25 janvier 2023 des conclusions intitulées « conclusions en défense n°3 », adressées au juge de la mise en état, et dont le dispositif est libellé comme suit : « Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Bobigny de :
Débouter Madame [Y] [B] de sa demande de communication sous astreinte et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
En l'espèce, Madame [B] ne transmet aucune pièce de nature à justifier, d'une part, de l'existence d'un texte de loi sanctionnant de nullité des conclusions en raison d'un défaut de précision de l'identité du représentant légal d'une partie et, d'autre part, de l'existence d'un grief à son égard. Il a été ci-dessus rappelé sa parfaite connaissance de l'identité du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ainsi que sa capacité à lui faire signifier un acte de procédure.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de ses demandes.
3 – Sur la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à communiquer des documents
Madame [B] soutient que le syndicat des copropriétaires ne lui a pas transmis « la lettre d'envoi à destination de la demanderesse de la totalité de l'envoi sous pli LR AR expédié le 07.01.2021 », « la copie du mail du 10 mai 2021 visé dans la pièce 2 - « 13°) POINT D'INFORMATION » - du syndicat des copropriétaires, mail qui est relatif à la présente procédure » et « les justificatifs de la date de réception des formulaires des votes par correspondances pour l'assemblée générale du 29 janvier 2021. » et ce, alors que cette communication a été ordonnée par le juge de la mise en état le 24 mars 2022 et devait être réalisée avant le 02 juin 2022. Elle considère que le syndicat des copropriétaires refuse d'exécuter ladite ordonnance, n'ayant procédé qu'à une communication partielle. Elle estime qu'au regard de la motivation du juge de la mise en état, qui a considéré que « l'intérêt du syndicat des copropriétaires étant de démontrer à Madame [B] qu'il agit en toute transparence », il y a lieu de condamner ce dernier à communiquer sous astreinte les pièces manquantes.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la communication des pièces sollicitées a été réalisée par voie d'huissier par le syndic CONVERGENCE IMMOBILIER le 10 mai 2022 ; signification retirée par Madame [B] le 13 mai 2022 à l'étude. Il précise qu'il ne peut être transmis la copie du mail du 10 mai 2021 adressé à Madame [B] puisque celle-ci n'a jamais communiqué son adresse mail au syndic. C'est donc une retranscription dudit mail qui lui a été adressée et qui a été communiquée le 10 mai 2022. Le syndicat des copropriétaires précise avoir de nouveau communiqué ces documents au travers de ses pièces n°25 à 28. Enfin, il indique ne pouvoir transmettre des pièces dont il n'est pas détenteur, à savoir les justificatifs de réception des votes par la société ASL IMMOBILIER.
Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires transmet :
- en pièce n°25, la feuille de présence de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 qui fait apparaître les 40 copropriétaires de la [Adresse 3] et comporte une dernière colonne intitulée « vote par correspondance » mentionnant face à l’identité de 22 copropriétaires la mention « oui » suivi d'une date,
- en pièce n°26, la copie d'un envoi adressé le 07 janvier 2021 en lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [B], dont l'étiquette de suivi postal apposée sur l'enveloppe comporte la mention « Convoc AG_360_232_00130 ». Cet envoi comportait le formulaire de vote par correspondance pour l'assemblée générale du 29 janvier 2021, le rappel des dispositions légales et réglementaires, la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2021 mentionnant « en vote par correspondance uniquement » et ses dix annexes. La copie de l'enveloppe permet de voir un papillon d'avis de réception de la poste mentionnant « Destinataire inconnu à l'adresse »,
- en pièce n°27, la copie complète d'un mail adressé le 10 mai 2021 par Madame [S] [G], associé d'ASL IMMOBILIER, à Madame [N] [M] intitulé « Assignation annulation assemblée générale janvier 2021 »,
- en pièce n°28, 22 formulaires de vote par correspondance renseignés par 22 copropriétaires et ce, aux fins de voter pour l'assemblée générale du 29 janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires justifie au travers de ces pièces avoir communiqué les trois pièces réclamées par Madame [B], dans la mesure de ses moyens eu égard au changement de syndic depuis l'assemblée générale querellée, rendant dès lors la demande de condamnation sous astreinte formulée par celle-ci sans objet. Elle en sera par conséquent déboutée.
4 – Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant au rejet des conclusions de Madame [B] du 16 avril 2023
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des conclusions de Madame [B] du 16 avril 2023 au motif que celles-ci seraient trop tardives et qu'elles ne respecteraient pas les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le calendrier de procédure du juge de la mise en état fixait au 08 mars 2023 la date de communication des conclusions de la demanderesse et que celle-ci ne notifiait ses écritures que le 16 avril 2023, ce qui serait tardif et justifierait le prononcé d'une clôture partielle à son égard. Elle soutient que les 67 pages d'écritures de ces conclusions ne permettent de surcroît pas de distinguer les moyens nouveaux des anciens.
Madame [B] soutient que les conclusions du 14 avril 2023 constituaient ses premières conclusions en réplique sur incident et qu'il n'y avait donc pas lieu de distinguer d'anciens moyens de nouveaux. Elle estime en effet que la procédure sur incident a été introduite par les écritures du syndicat des copropriétaires du 25 janvier 2023.
L'article 768 du code de procédure civile énonce que « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents.
En l'espèce, si les conclusions du syndicat des copropriétaires du 25 janvier 2023 sont bien à l'origine des incidents sur lesquels statue la présente ordonnance, il ne peut cependant être omis le fait que les conclusions de 67 pages de Madame [B] du 16 avril 2023 ne répondent pas pleinement aux exigences des articles 768 et 789 du code de procédure civile, des moyens de fond y étant développés en motivation. Pour autant, il n'y a pas lieu de prononcer leur rejet sur ce motif, les conclusions du syndicat des copropriétaires en réplique sur incident du 19 avril 2023 contenant elles-aussi des moyens de fond en motivation.
Le calendrier de procédure donné aux parties n'ayant pas prévu de sanctions en cas de transmission tardive des conclusions par les parties, et le retard de transmission par Madame [B] de ses premières conclusions d'incident ayant été de six jours, celles-ci ne seront pas rejetées pour ce motif.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
5 – Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société ASL IMMOBILIER à garantir les condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre
Le syndicat des copropriétaires sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'incident la condamnation de la société ASL IMMOBILIER à garantir les condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre. Il ne développe cependant aucun moyen à l'appui de cette demande.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qui imposent aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et à les prouver conformément à la loi, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande dans le cadre du présent incident.
6- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu en revanche de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'exception de procédure tirée de la nullité de la constitution du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic coopératif, Madame [N] [M], formée par Madame [Y] [B] ;
REJETTE l'exception de procédure tirée de la nullité des conclusions du 25 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic coopératif, Madame [N] [M], formée par Madame [Y] [B] ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à la communication de pièces ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic coopératif, Madame [N] [M], de sa demande de rejet des conclusions du 16 avril 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic coopératif, Madame [N] [M], de sa demande de condamnation de la société ASL IMMOBILIER à garantir les condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic coopératif, Madame [N] [M], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 25 avril 2024 à 13h00 pour conclusions récapitulatives de Madame [Y] [B].
Fait au Palais de Justice, le 21 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT