Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 379/24
N° RG 22/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJT
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2022
(RG 21/00047 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007130 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. FARHAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [Y] [U] a été engagée par la société FARHAT le 17 juin 2020 en qualité d'employée polyvalente.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le 5 juillet 2020, il a été mis fin au contrat de Mme [Y] [U] verbalement par remise d'un document «fin de contrat à durée déterminée» de la part de la société FARHAT.
Le 9 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, dire la rupture du contrat dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 juillet 2022, lequel a :
- dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] [U] en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société FARHAT à payer à Mme [Y] [U] 331,31 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 outre 31,23 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté Mme [Y] [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société FARHAT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Mme [Y] [U] le 29 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [Y] [U] transmises au greffe par voie électronique le 19 avril 2023 et celles de la société FARHAT transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 décembre 2023,
Mme [Y] [U] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FARHAT à lui payer 331,31 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020, outre 31,23 euros au titre des congés payés y afférents et débouté la société FARHAT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Et statuant de nouveau,
- de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée,
- en conséquence, de condamner la société FARHAT à lui payer 1539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- de dire la rupture du contrat dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'employeur à lui payer :
- 1000 euros pour résistance abusive,
- 1539,45 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- 403,79 euros au titre du préavis, outre 40,38 euros pour les congés payés y afférents,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure de première instance,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure en appel,
- de débouter la société FARHAT de ses demandes, fins et conclusions.
La société FARHAT demande :
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] [U] en un contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
- de débouter purement et simplement Mme [Y] [U] de sa demande relative à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de la demande indemnitaire subséquente,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] [U] 331,31 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 outre 31,23 euros au titre des congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau,
- de débouter purement et simplement Mme [Y] [U] de sa demande de rappel de salaires,
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [U] de ses demandes,
En conséquence,
- de juger que le contrat de travail a été rompu à l'échéance du terme,
- de débouter purement et simplement Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- de débouter purement et simplement Mme [Y] [U] de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat, non justifiée tant en son principe qu'en son quantum,
En tout état de cause :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité procédurale et de condamner Mme [Y] [U] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens exposés en première instance,
Y ajoutant :
- de condamner Mme [Y] [U] à lui payer 2000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu'à défaut de stipulations contractuelles, le contrat passé entre Mme [Y] [U] et la société FARHAT est présumer avoir été conclu pour un temps plein, alors que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir le contraire ;
Que toutefois, l'employeur ne s'explique pas pourquoi la fiche de paie de Mme [Y] [U] pour juin 2020 porte mention d'un salaire de base de 86,67 heures et non de 151,67 heures
Qu'aux termes des conclusions de la salariée, il est demandé paiement d'aucune heures supplémentaires alors qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris s'agissant du rappel de salaire ;
Que dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail de Mme [Y] [U] en contrat de travail à durée déterminée
Attendu qu'en application de l'article L 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; il doit être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [Y] [U] conclut à l'illicéité du contrat de travail écrit dont se prévaut l'employeur au motif qu'elle ne l'a pas signé ;
Que pour sa part, la société FARHAT soutient que la salariée n'est pas fondée à demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif que l'appelante a fait délibérément fait obstacle à sa signature ;
Attendu cependant que la production par l'employeur d'une attestation de son expert-comptable aux termes duquel il est dit que celui-ci a établi un contrat de travail à durée déterminée pour l'embauche de la salariée, ne suffit pas à démontrer que l'appelante a fait obstacle à la signature de ce document ;
Que l'intimée ne produit aux débats aucun élément susceptible d'établir en quoi la salariée s'est volontairement abstenue de signer le contrat, alors même que la société FARHAT n'établit pas que face à sa réticence, elle a été mis en demeure d'y procéder ;
Qu'il s'ensuit que le moyen avancé est inopérant, peu important que la déclaration d'embauche ait été effectuée dans le cadre d'un engagement de nature temporaire ;
Que dès lors, en l'absence d'un contrat de travail à durée déterminée signée par le salarié, c'est à bon droit que celle-ci réclame sa requalification en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'intention de l'employeur était, aux termes du document non signé par la salariée d'embaucher Mme [Y] [U] dans le cadre d'un temps plein ;
Qu'en conséquence, l'indemnité due en application de l'article L 1245-2 du code du travail sera accueillie à hauteur de la demande formée par l'appelante ;
Attendu que la relation contractuelle a pris fin, suivant les termes mêmes de l'appelante le 5 juillet 2020, soit à l'issue du terme mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée dont se prévaut l'employeur, sans que ce dernier ait procédé au licenciement de la salariée par écrit ;
Que la relation contractuelle des parties se situe dans le cadre de la législation propre au contrat à durée indéterminée ;
Que la rupture du contrat de travail est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
Que par conséquent, la demande au titre du préavis, dont le quantum n'est pas remis en cause, sera accueillie ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu que Mme [Y] [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société FARHAT,
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a
- condamné la société FARHAT à payer à Mme [Y] [U] :
- 331,31 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020,
- 31,23 euros au titre des congés payés y afférents,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] [U] en contrat de travail à durée indéterminée,
DIT la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [U] constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société FARHAT à payer à Mme [Y] [U] :
- 1539,45 € à titre d'indemnité de requalification,
- 403,79 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 40,38 € au titre des congés payés y afférents,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société FARHAT aux dépens de première instance et d'appel,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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