Texte intégral
ARRET N°
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29 Mai 2024
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N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF64
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Association CAP SOLIDAIRE
C/
[G] [J]
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Décision déférée à la Cour du :
02 mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia
19/00149
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Association CAP SOLIDAIRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] a été embauchée par l'Association [V] [F] en qualité de directrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 juillet 2016.
Suite à transfert de son contrat, a été signé par Madame [G] [J] et l'Association Cap Solidaire un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2018 en qualité de directrice de service.
Selon courrier en date du 20 juin 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er juillet 2019, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 juillet 2019.
Madame [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 décembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné l'Association Cap Solidaire à payer à Madame [G] [J] les sommes suivantes :
* 15.425 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 [du] CPC,
-débouté la salariée de ses autres demandes,
-débouté l'employeur de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
-condamné l'Association Cap Solidaire aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2023 enregistrée au greffe, l'Association Cap Solidaire a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : condamné l'Association Cap Solidaire à payer à Madame [G] [J] les sommes suivantes : 15.425 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1.500 euros au titre de l'article 700 [du] CPC, débouté l'employeur de ses demandes, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, condamné l'Association Cap Solidaire aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Cap Solidaire a sollicité :
-sur l'appel principal :
*d'infirmer le jugement rendu le 02 mars 2023 (RG n°23/00025) par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a condamné l'association Cap Solidaire à payer à Madame [G] [J] la somme de 15.425 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'association Cap Solidaire à payer à Madame [G] [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il a condamné l'association Cap Solidaire à payer à Madame [G] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes,
en ce qu'il a condamné l'association Cap Solidaire aux dépens,
-et, statuant à nouveau,
*à titre principal : de juger le licenciement de Madame [G] [J] régulier, réel et causé, ce faisant, débouter l'intégralité des demandes formulées par Madame [G] [J],
*à titre infiniment subsidiaire : de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, de débouter Madame [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice distinct,
-sur l'appel incident: d'infirmer le jugement rendu le 02 mars 2023 (RG n°23/00025) par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a condamné l'association Cap Solidaire à payer à Madame [G] [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de débouter Madame [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice distinct,
-en tout état de cause: de condamner Madame [G] [J] à payer la somme de 3.500 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [G] [J] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] a demandé :
-de débouter l'Association Cap Solidaire de toutes ses demandes,
-de confirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 en ce qu'il a condamné l'Association Cap Solidaire à payer à Madame [G] [J]: 15.425,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros en application de l'article 700 CPC, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné l'Association Cap Solidaire aux dépens,
-de réformer la décision en ce qu'elle a alloué la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
-statuant à nouveau, de condamner l'Association Cap Solidaire à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des circonstances de la rupture,
-de condamner l'Association Cap Solidaire à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 CPC,
-de condamner l'Association Cap Solidaire aux entiers dépens et frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
MOTIFS
S'agissant des demandes afférentes au licenciement, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur sérieux suffisant pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement du 9 juillet 2019, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [J] des faits afférents à :
-des négligences fautives (et donc de nature disciplinaire), préjudiciables au bon fonctionnement de la maison de retraite [V] [F], ayant donné lieu à diverses réunions de travail, entre la salariée, Madame [Z], également directrice de service de l'Association Cap Solidaire, et trois infirmières coordinatrices, avec un constat depuis le 7 juin 2019 de manquements suivants : matériel de travail cassé, mobilier vêtuste, locaux encombrés tels que la terrasse d'une chambre d'un résident, un hall de distribution de chambre et divers éléments incommodants dans les quatre coins de l'établissement, outre un constat d'erreurs liées à une baisse de motivation partagé par des professionnels intervenants à la maison de retraite, libéraux et employés,
-un manque de loyauté envers son employeur au travers :
*d'une inaction portant préjudice à l'association, en l'absence de confiement auprès d'un conseil, Me [D], d'une action en justice concernant un client douteux, avec annulation des rendez-vous et absence de prise de nouveau rendez-vous, tandis que le dossier a été finalement traité par le cabinet d'avocats Eon-Orabona,
*d'un non-versement de la prime exceptionnelle dite 'prime Macron' aux salariés de [V] [F] en décembre 2018 (alors qu'il avait été convenu d'octroyer une prime minorée de 50% par rapport aux autres employés), ce qui a donné lieu à un mail d'un membre d'un syndicat le 17 mars 2019 à la directrice des ressources humaines,
*d'une embauche en CDD le 14 janvier 2019 pour une durée de dix mois, puis en C.D.I. à compter du 3 juin 2019, (soit de manière anticipée), d'une salariée, Madame [K], en qualité de secrétaire, sans en faire part à la D.R.H., ni au directeur général, décision pour laquelle aucune demande n'a été motivée auprès de sa hiérarchie et du service R.H., C.D.I. dont l'employeur a été informé en juin 2019 durant l'arrêt maladie de Madame [J],
*d'une transmission de deux devis à la baisse sans motif, ni justification préalable, avant le lancement d'une phase de négociation, dans le cadre de l'appel d'offre du projet de rénovation et mise aux normes de l'établissement [V] [F], ainsi que de tentatives à plusieurs reprises par téléphone, message et mail, d'imposition au directeur général de notifier l'attribution du marché à ces entreprises (lot 1 au Groupe CF et lot 2 à la SARL STSBB), sans explications de la salariée à son retour de congés le 29 mai 2019.
La lettre de licenciement ne reprochant pas à Madame [J] des faits afférents à un mauvais traitement de dossier de remboursement de charges d'un montant de 22.497 euros, ni à une absence de publicité effectuée auprès de Corse-Matin, ni encore à une absence de saisie, ou de prise en charge de dossiers de personnes pour des plans d'aide à domicile, ces aspects n'ont pas à être examinés par la cour.
Après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, contrairement à ce qu'a énoncé le conseil de prud'hommes, étant observé dans le même temps que Madame [J], dont il n'est pas mis en évidence qu'elle ait sollicité l'employeur pour préciser les motifs de la lettre de licenciement, n'invoque pas stricto sensu une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au titre d'une insuffisance de motivation de ladite lettre conformément à l'article L1235-2 du code du travail.
De manière préalable, il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats, s'agissant des faits reprochés relatifs à des négligences fautives, préjudiciables au bon fonctionnement de la maison de retraite [V] [F], et un constat d'erreurs de la salariée, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait les écarter, dans sa motivation, après s'être référé aux dispositions de l'article L1332-4 du code du travail.
Sur le fond, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour :
-la matérialité des faits afférents à des négligences fautives, préjudiciables au bon fonctionnement de la maison de retraite [V] [F] est partiellement établie, s'agissant des manquements suivants : matériel de travail cassé, locaux encombrés tels que la terrasse d'une chambre d'un résident, un hall de distribution de chambre et divers éléments incommodants dans les quatre coins de l'établissement, au travers de diverses pièces produites par l'employeur (dont notamment des attestations dont le caractère partial ou mensonger n'est pas démontré par Madame [J]). Pour le surplus, la matérialité des faits relatifs à des négligences fautives, reprochées dans la lettre de licenciement à la salariée, est insuffisamment établie, de même qu'un constat d'erreurs liées à une baisse de motivation de Madame [J].
-concernant les faits afférents à un manque de loyauté envers son employeur :
*s'il est exact que l'action en justice concernant un client douteux n'a pas été finalement confiée à Me [D], une inaction de la salariée portant préjudice à l'association n'est pas pour autant mise en lumière, l'action judiciaire ayant été en réalité confiée à un autre cabinet d'avocats, sans démonstration d'un préjudice en résultant pour l'employeur. La cour ne dispose ainsi pas des éléments pour conclure d'une faute de la salariée à l'égard de son employeur, l'Association Cap Solidaire, du fait de cette absence de confiement d'une action judiciaire à Me [D],
*concernant les faits relatifs au non-versement de la prime exceptionnelle dite 'prime Macron' aux salariés de [V] [F] en décembre 2018, alors qu'il avait été convenu d'octroyer une prime minorée de 50% par rapport aux autres employés, ce qui a donné lieu à un mail d'un membre d'un syndicat le 17 mars 2019 à la directrice des ressources humaines, la cour observe que la matérialité de faits fautifs, imputables à la salariée Madame [J], est insuffisamment établie, Madame [L], D.R.H., précisant dans son mail en réponse du 19 mars 2019 à l'interrogation d'un membre d'un syndicat (avec copie au directeur général de l'Association), que 'nous avons décidé de suivre les recommandations gouvernementales et avons décidé de verser une prime exceptionnelle aux salariés du groupe. Cette prime est à verser jusqu'au 31 Mars 2018. Les salariés de [V] SELLA, étant sur la convention 51, ont bénéficié d'une prime décentralisée en fin d'année. Pour ne pas qu'il y ait confusion entre ces 2 primes et dans un souci d'étalement de la trésorerie nous avons choisi de distinguer les mois de paiement de ces primes. La prime exceptionnelle sera donc versée sur le mois de MARS 2019' énonciations qui n'ont pas suscité de réaction négative, ou de contradiction, de la part du directeur général de l'Association. Il ne peut être ainsi considéré que l'absence de versement de cette prime en décembre 2018 constitue un manquement établi de Madame [J] à son obligation de loyauté envers son employeur,
*s'agissant des faits relatifs à une embauche en CDD le 14 janvier 2019 pour une durée de dix mois, puis en C.D.I. à compter du 3 juin 2019, (soit de manière anticipée), d'une salariée, Madame [K], en qualité de secrétaire, sans en faire part à la D.R.H., ni au directeur général, décision pour laquelle aucune demande n'a été motivée auprès de sa hiérarchie et du service R.H., C.D.I. dont l'employeur a été informé en juin 2019 durant l'arrêt maladie de Madame [J], la matérialité de faits fautifs, imputables à Madame [J], caractérisant un manquement à son obligation de loyauté, est mise en évidence, ces deux contrats ayant été signés par Madame [J], sans qu'il soit démontré qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, pour ce faire, ni encore qu'elle avait demandé préalablement l'assentiment de l'employeur à ces égards. Le fait que Madame [J] se soit vue confier des tâches dans le cadre du recrutement, tenant à l'analyse de candidatures et convocations de candidats, n'implique pas qu'elle disposait d'une délégation de pouvoirs concernant l'embauche proprement dite, ce qu'elle ne pouvait ignorer, tandis que la fiche de poste auquel elle se réfère concernant non son emploi auprès de Cap Solidaire, mais celui antérieur, auprès de l'Association [V] [F]. Dans la même temps, les autres pièces visées par Madame [J] ne démontrent aucunement de l'information et recueil d'assentiment préalable de l'employeur pour ces embauches de Madame [K]. De même, l'existence d'une autorisation générale donnée par son employeur concernant toute embauche de salarié ne se déduit pas des pièces soumises à la cour,
*concernant les faits afférents une transmission de deux devis à la baisse sans motif, ni justification préalable, avant le lancement d'une phase de négociation, dans le cadre de l'appel d'offre du projet de rénovation et mise aux normes de l'établissement [V] [F], ainsi que de tentatives à plusieurs reprises par téléphone, message et mail, d'imposition au directeur général de notifier l'attribution du marché à ces entreprises (lot 1 au Groupe CF et lot 2 à la SARL STSBB), sans explications de la salariée à son retour de congés le 29 mai 2019, la matérialité des faits reprochés n'est établie que concernant la transmission de deux devis à la baisse, et insuffisamment établie pour le surplus. Il n'est pas démontré que la transmission de deux devis à la baisse soit fautive et constitue un manquement à son obligation de loyauté, la salariée ayant en réalité retransmis au directeur général des documents dont elle avait été destinataire par mail. Dans ces conditions, la cour ne peut conclure au bien fondé de ce dernier grief.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits reprochés, de leur nature et multiplicité (sans qu'ils se limitent à un manquement unique de la salariée à ses obligations dans l'entreprise), la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [J], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
Le licenciement de Madame [J] par l'Association Cap Solidaire est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, utilement critiqué en ce qu'il a inexactement apprécié les faits de l'espèce, sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Association Cap Solidaire à payer à Madame [G] [J] la somme de 15.425 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [J] sera déboutée de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
L'Association Cap Solidaire querelle également le jugement en ce qu'il a condamnée à payer à Madame [J] une somme de 1.500 euros au titre d'un préjudice distinct.
Cette critique est opérante, dans la mesure où Madame [J] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation indemnitaire au titre d'un préjudice distinct, des conditions brutales et vexatoires du licenciement dont elle allègue l'existence, ni d'un comportement fautif de l'employeur, lui ayant causé un préjudice moral.
Dès lors, après infirmation du jugement sur ce point, Madame [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice distinct. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.
Si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Association Cap Solidaire de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, il sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Association Cap Solidaire à payer à Madame [G] [J] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (Madame [J] étant déboutée de sa demande sur ce point) et d'appel.
Le jugement, non utilement querellé sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner son exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 mai 2024,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 mars 2023, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté l'Association Cap Solidaire de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
-en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner son exécution provisoire,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [G] [J] de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et à un préjudice distinct,
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT