Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02131
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCOT
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
S.A.S. LGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/01941
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION AVOCALYS
Me Anne-laure WIART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [X]
né le 03 Août 1957 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Christian LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
APPELANT
****************
S.A.S. LGE
N° SIRET : 494 168 362
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Représentant : Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l'AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
M. [O] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2002 en qualité de responsable administratif et financier (statut de cadre) par la société Gamblin Déménagements.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant du 1er octobre 2002, M. [X] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Par convention tripartite à effet au 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société LGE, société holding de la société Gamblin Déménagements.
Par lettre du 29 avril 2016, la société LGE a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 17 mai 2016, la société LGE a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Le 29 juin 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société LGE à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, des rappels de prime, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 30 juillet 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 6 946,03 euros ;
- condamné la société LGE à payer à M. [X] les somme suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 :
* 36 223,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 17 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 775 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 923,01 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 292,30 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 252,05 euros au titre de la prime de bilan 2016 ;
* 1 876,71 euros au titre de la prime de fin d'année 2016 ;
- condamné la société LGE à payer à M. [X] une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- ordonné à la société LGE de remettre à M. [X], dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un solde de tout compte conformes ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamné M. [X] à payer à la société LGE une somme de 16 900 euros à titre de remboursement d'un prêt du 3 août 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 ;
- ordonné la compensation des sommes dues réciproquement aux termes des condamnations prononcées ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société LGE à payer à M. [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 1er octobre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité de licenciement, l'indemnisation d'un avantage en nature, le rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- condamner la société LGE à lui payer les sommes suivantes :
* 50 354,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 ;
* 2 999,89 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 299,99 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 ;
* 539,99 euros au titre de la rémunération d'un avantage en nature (véhicule durant la période de préavis) ou subsidiairement une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 ;
* 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 96 375,75 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires depuis le 18 mai 2013 et 9 637,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 53 951,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223 -1 du code du travail ;
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouter la société LGE de son appel incident et de toutes ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société LGE demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il statue sur le licenciement de M. [X], la condamne à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens, ordonne la remise de documents sociaux, la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter M. [X] de ses demandes;
- à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations suivantes à hauteur de :
* 17 750 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 775 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 2 769,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 276,80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 36 223,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- débouter M. [X] de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 septembre 2022.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [X], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : '(...) Nous avons été récemment informés de votre comportement inapproprié et brutal à l'égard d'une salariée de la société Gamblin Déménagements qui s'est plainte de votre attitude totalement déplacée et choquante à son encontre.
En effet, vous avez eu à plusieurs reprises, des gestes extrêmement offensants et agressifs envers cette salariée notamment :
- le 31 décembre 2015, vous avez tenté de l'embrasser contre son gré, après l'avoir tirée par le bras,
- au début du mois de février 2016, vous avez à nouveau tenté de l'embrasser contre sa volonté en l'attirant violemment contre vous,
- le 22 mars 2016, vous lui avez imposé un contact physique en vous collant à elle et l'avez serrée fortement dans vos bras,
- le 25 mars 2016, après l'avoir prise par la taille, vous vous êtes à nouveau collé à elle, en la maintenant contre un mur et en lui imposant un contact physique.
Ces agressions qui ont porté atteinte à sa dignité ont généré chez elle une très forte angoisse réactionnelle.
De telles agressions à l'encontre d'une salariée de la société LGE déménagement constituent donc un manquement grave à vos obligations contractuelles (...)' ;
Considérant que M. [X] soutient que les faits reprochés sont prescrits pour les deux premiers et en tout état de cause nullement établis puisqu'il n'a jamais commis le moindre geste à l'égard de Mme [D], salariée de la société Gamblin Déménagements ; qu'il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il demande donc l'allocation d'indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
Considérant que la société LGE soutient que les faits d'agressions réitérées sur Mme [D] ne sont pas prescrits et sont établis ; qu'elle en conclut que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter M. [X] de ses demandes ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'en l'espèce, en premier lieu, M. [X] ne peut soutenir la prescription partielle des faits litigieux puisque la société LGE lui a reproché une série de faits de même nature s'étant poursuivis, selon elle, jusqu'au 25 mars 2016, c'est-à-dire dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable au licenciement qui est intervenue le 26 avril suivant ;
Qu'en second lieu, au soutien de ses prétentions, la société LGE verse aux débats :
- des accusations portées par Mme [D] contre M. [X] dans deux attestations de mars 2016 et mars 2021, dans une main courante déposée auprès des services de police, ainsi que dans un échange de messages téléphoniques de mars 2016 avec son compagnon ;
- des attestations de la directrice générale adjointe de la société Gamblin, du compagnon et d'une amie de Mme [D] ne travaillant pas dans l'entreprise et des certificats de médecins relatifs à l'état psychologique de la salariée en 2020 et 2021 qui se bornent tous à reprendre les dires de Mme [D] relativement aux faits imputés à M. [X], sans contenir de témoignages directs sur les faits en cause ;
Que pour sa part, M. [X] nie catégoriquement les faits et verse aux débats une plainte avec constitution de partie civile contre Mme [D] pour dénonciation calomnieuse dont la suite est inconnue ;
Que dans ces conditions, les seules accusations de Mme [D] accompagnées de témoignages seulement indirects et non corroborées par d'autres éléments, sont insuffisant à établir la réalité des faits reprochés à M. [X] ;
Que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'a justement estimé le premier juge ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, M. [X] est fondé à réclamer une indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé qu'il y a lieu d'intégrer, dans le salaire de référence des trois derniers mois retenus par les parties et par application de l'article R. 1234-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, la prime de fin d'année pour 2015 payée en février 2016 ainsi que la prime de bilan payée en avril 2016, quand bien même ces primes se rattachent à une période antérieure à ces trois mois, et ce à due proportion ; que ce salaire de référence s'élève ainsi à la somme de 7 658,52 euros, étant précisé que M. [X] n'a pas, dans son calcul, pris en compte la prime de 6 000 euros versée en avril 2016 à due proportion ; qu'il sera ainsi alloué la somme de 42 887,12 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Que s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, les parties s'entendent sur le montant de 17 750 euros outre 1 775 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point ;
Que s'agissant du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a alloué une somme de 2 923,01 euros à ce titre outre une somme de 292,30 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Que s'agissant des dommages-intérêts pour rupture abusive, il ressort des débats et des pièces versées que la société LGE employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail ; que M. [X] ne démontre en rien que la société Gamblin Déménagements était son véritable employeur au titre d'un coemploi ; qu'il est donc fondé à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive calculés en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en août 1957), à sa rémunération, à son ancienneté (quatorze années), à sa situation postérieure au licenciement (chômage avec justification de recherches d'emploi), il y a lieu d'allouer une somme de 70 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur le rappel de prime de bilan :
Considérant que M. [X] soutient qu'il percevait 'systématiquement au mois d'avril de l'année en cours une prime de bilan' d'un montant de 6 000 euros et qu'il n'a 'pas perçu cette prime pour l'année 2016" ; qu'il en réclame ainsi le paiement prorata temporis au titre de l'année 2016 ;
Que toutefois le bulletin de salaire du mois d'avril 2016 mentionne le paiement de cette prime, laquelle correspond donc, selon l'argumentation du salarié, au paiement de la prime pour l'année 2016;
Qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de prime de fin d'année 2016 :
Considérant qu'il ressort des débats et des pièces versées et notamment des bulletins de salaire de M. [X] que la prime de fin d'année en litige est une prime unilatéralement mise en place par la société LGE, qu'elle est conditionnée à la présence du salarié dans l'entreprise en fin d'année et qu'elle ne rémunère pas son activité ; que M. [X] n'est donc pas fondé à en réclamer le paiement au prorata du temps de présence, étant précisé que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 qu'il invoque également au soutien de sa demande est en tout état de cause inopérant puisqu'il concerne les entreprises de transporteur routier de voyageurs ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Considérant que M. [X] soutient que la convention de forfait annuel en jours incluse dans son contrat de travail est privée d'effet au motif notamment que la société LGE n'a jamais mis en oeuvre le dispositif de contrôle du temps de travail prévu par la convention collective et que son temps de travail doit alors être comptabilisé selon les règles du droit commun ; qu'il réclame la condamnation de la société LGE à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant 96'375,75 euros sur la période du 20 mai 2013 à avril 2016 outre les congés payés afférents ;
Que la société LGE conclut au débouté en faisant valoir que la convention de forfait annuel en jours est valide en ce que le contrôle du temps de travail était bien réalisé ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse M. [X] n'apporte pas d'éléments probants au soutien de sa demande et qu'en tout état de cause les heures de travail en litige n'ont pas été réalisées à sa demande ;
Considérant sur l'application de la convention de forfait annuel en jour, qu'aux termes de l'article 6.2.4 de l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement : ' Pour l'application du forfait et le suivi de la prise des journées ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nombre de jours travaillés et de leurs dates, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos supplémentaires), au moyen d'un document récapitulatif mensuel et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou son représentant./Un examen approfondi de ces données mensuelles devra être régulièrement effectué par le supérieur hiérarchique de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés si une surcharge de travail est constatée./Ce document contresigné par le salarié est remis chaque mois à l'employeur ou son représentant' ;
Que cet article prévoit également la tenue d'entretiens périodiques et annuels entre l'employeur et le salarié relatifs notamment à la charge de travail ;
Qu'en l'espèce, alors que la charge de la preuve du respect des obligations prévues par les stipulations conventionnelles mentionnées ci-dessus lui revient, la société LGE ne justifie en rien avoir mis en place au profit de M. [X] les mesures de contrôle du temps de travail mentionnées ci-dessus ni avoir organisé les entretiens afférents ; qu'il s'ensuit que M. [X] est fondé à demander à ce que la convention de forfait annuel en jours incluse dans son contrat de travail soit privée d'effet et à ce que son temps de travail soit comptabilisé selon les règles du droit commun ;
Considérant, sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes, M. [X] verse aux débats notamment un décompte quotidien des horaires et heures de travail revendiqués sur toute la période en cause ; qu'il étaye ainsi sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que pour sa part, la société LGE critique les décomptes et les documents fournis par le salarié, mais ne produit pas ses propres éléments relatifs aux heures accomplies par l'intéressé ;
Que de plus, les multiples courriels professionnels versés au débats par M. [X] démontrent bien qu'il a accompli des heures de travail rendues nécessaires pour l'accomplissement des tâches confiées ;
Que dans ces conditions, il ressort des débats que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires, dont l'exécution a été nécessitée par la nature des tâches à accomplir ;
Que, s'agissant du nombre d'heures effectuées, il ressort toutefois des décomptes produits par le salarié que celui-ci a procédé à un décompte journalier en comptant ainsi à tort toute heure de travail accomplie au-delà de 7 heures par jour alors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ainsi que le prévoit l'article L. 3121-20 du code du travail ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. [X] des sommes d'un montant de 48 187,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 4 818,78 euros au titre de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales' ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats que M. [X] ne démontre pas l'élément intentionnel de la société LGE dans la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, cette intention ne ressortant pas de la seule inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail, ni de la circonstance que son salaire fixe n'a pas évolué lors de la conclusion de la convention de forfait ; qu'il convient donc de débouter M. [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur la privation d'un avantage en nature lors du licenciement :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. [X], son contrat de travail ne prévoit pas la mise à disposition d'un véhicule de fonction ou d'un avantage en nature afférent à un véhicule ; qu'il n'est donc pas fondé à formuler des demandes au titre de la restitution de ce véhicule à l'employeur lors de la rupture et pendant une période correspondant au préavis non effectué ; qu'il convient donc de confirmer le débouté de M. [X] de ses demandes principales et subsidiaires à ce titre ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société LGE de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Que le débouté de l'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société LGE sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de prime de bilan 2016, le rappel de prime de fin d'année 2016, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société LGE à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 42 887,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 48 187,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 4 818,78 euros au titre de congés payés afférents,
Déboute M. [X] de ses demandes de rappel de prime de bilan et de prime de fin d'année,
Ordonne à la société LGE de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société LGE aux dépens d'appel,
Condamne la société LGE à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,