Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08059 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRQX
S.A.S. ENTREPRISE [2]
C/
CPAM DU [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent SAUTEREL
- CPAM DU [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11934.
APPELANTE
S.A.S. [2] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D], employé en qualité de bagagiste par la société [2] depuis le 1er mai 1998, a déclaré le 5 octobre 2013 souffrir d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a pris en charge, à une date qui n'est pas précisée par les parties, cette pathologie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a déclaré M. [P] [D] consolidé à la date du 31 mars 2018, puis a fixé le 25 juin 2018 son taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
La société [2] a saisi le 20 juillet 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité permanente partielle.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à M. [D] suite à sa maladie professionnelle en date du 8 août 2013 doit être porté à 10%,
* infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 25 juin 2018,
* débouté la société [2] de ses demandes plus amples ou contraires,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale.
La société [2] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 10 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [D].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 6%, et plus subsidiairement, tout au plus à 8%.
En tout état de cause, elle lui demande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [2] de ses demandes.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater'.
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'appelante se prévaut de l'avis de son médecin conseil le Dr [U] quant à l'existence d'un état antérieur patent, le salarié ayant été victime le 02 mars 2010 d'un accident du travail à l'origine d'un traumatisme des deux épaules, néanmoins consolidé le 14 janvier 2012, avec séquelles non indemnisables, au motif que les limitations des mouvements des deux épaules étaient en rapport avec un état antérieur.
Elle soutient d'une part qu'en présence d'un état antérieur patent il appartenait au médecin conseil de la caisse primaire d'une part de l'évaluer précisément et d'autre part de fournir et annexer à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents lui ayant permis de reconnaître la réalité de cet état antérieur, et qu'en l'absence de ces éléments, la décision de la caisse d'attribution un taux d'incapacité permanente partielle doit lui être déclarée inopposable.
Elle soutient d'autre part, que l'examen de l'épaule droite effectué par le médecin-conseil étant incomplet, le taux d'incapacité qu'il a retenu n'est pas justifié et doit être réduit à 6%. Elle souligne que le médecin consultant a du reste proposé un taux réduit de 8%.
L'intimée réplique que son médecin-conseil a évalué les séquelles en se référant au chapitre 1.1.2 du barème pour des séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs droite opérée, chez un droitier, consistant en une limitation importante des mouvements de l'épaule avec une force de serrage déficitaire. Elle relève que le taux proposé par le médecin conseil de l'employeur est très en dessous du barème.
Le rapport du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à comporter en annexe des documents médicaux, propres au salarié, fût-ce un précédent rapport du médecin-conseil évaluant les séquelles résultant d'un précédent accident du travail.
L'insuffisance des éléments pris en considération par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut par ailleurs avoir pour conséquence l'inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité et il appartient au juge, saisi d'un litige y afférent, de se prononcer sur le taux d'incapacité applicable entre les parties au litige.
L'appelante est par conséquent mal fondée en son moyen d'inopposabilité.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité précise que 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170°,
- Adduction : 20°,
- Antépulsion : 180°,
- Rétropulsion : 40°,
- Rotation interne : 80°,
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain'.
Il résulte du rapport du médecin consultant reprenant nécessairement les données du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse, les éléments suivants:
'* certificat médical initial du 08/08/2013: rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite,
* échotomographie des deux épaules du 16/09/2010: rupture fissuration du surpra épineux droit, petite fissuration du supra épineux gauche,
* arthroscanner de l'épaule droite du 07/12/2013: opacification de la bourse sous caromio-deltoïdienne témoignant d'une lésion de la coiffe des rotateurs, consécutive à la perforation de l'attache trochitérienne du tendon du sus épineux,
* arthroscanner de l'épaule droite du 07/12/2011: remaniement géodique de type dystrophique de la structure osseuse trochitérienne, rupture large de la coiffe avec solution de continuité transfixiante dans l'intervalle de la coiffe des rotateurs intéressant l'extrémité distale du sus épineux sur environ 8 mm,
* compte rendu opératoire du 07/02/2013: rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Réinsertion du supra et infra épineux, ténotomie du biceps et acromioplastie,
* antécédents médicaux: accident du travail du 02/03/2010 consolidé le 14/01/2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle 0% (pour absence de séquelles d'un traumatisme des deux épaules sur important état antérieur),
* consolidation 31/03/2018: rupture de la coiffe des rotateurs droite opérée chez un droitier, limitation importante des mouvements de l'épaule, force de serrage déficitaire'.
Reprenant manifestement les éléments de l'examen clinique réalité par le médecin -conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, le rapport du médecin consultant mentionne:
* au titre des 'doléances: douleurs de l'épaule, plus importante avec le froid. Douleurs insommniantes. Difficultés pour travailler les bras en l'air. Ne peut porter du poids',
et 'palpation douloureuse au niveau de l'acromion',
* au titre de la 'mobilisation active/passive droite gauche:
- antépulsion (180°): 100°/110° 120°/120°,
- abduction: (170°): 120°/120° 120° /120°,
- rétropulsion (40°): 20° 20 °,
- rotation interne (80°): 70° 70°,
- mouvements complexes: main-épaule opposée obtenu avec difficultés, main-front obtenu avec compensation, main-lombes: L5S1,
- force de serrage déficitaire, non quantifiée au dynamomètre,
- mensuration en cm droite/gauche:
. Biceps: 32 / 31.5,
. Cône: 30/30".
Le médecin consultant a retenu en conclusion de son rapport que:
* l'état antérieur spécifié lors de l'évaluation des séquelles d'un accident du travail du travail d'un accident du travail du 02/03/2010 n'est pas pris en compte lors de l'examen du médecin-conseil,
* l'acromioplastie réalisée est en faveur d'une arthropathie acromion claviculaire, pathologie dégénérative fragilisant la coiffe des rotateurs,
* il n'y a pas d'amyotrophie du membre supérieur droit montrant de ce fait une bonne utilisation, et propose un taux de 8% compte tenu de la pathologie dégénérative intriquée.
Le barème indicatif d'invalidité indique dans son chapitre 1.1.2 (applicable aux maladies professionnelles) que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et retient pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux de 20%.
En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
a) l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b) l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c) l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Le médecin-conseil de la caisse qui a fixé le taux à 15%, après avoir retenu en conclusion de l'examen clinique auquel il a procédé, une limitation importante des mouvements de l'épaule et une force de serrage déficitaire, a donc nécessairement tenu compte de l'existence de l'état antérieur dont il a fait état mais sans avoir:
- d'une part quantifié cet état antérieur, alors qu'il résulte des éléments issus de son rapport qu'un état antérieur a déjà été retenu lors de l'évaluation des séquelles de l'accident du travail du 02/03/2010 consolidé le 14/01/2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle 0% pour ce motif,
- d'autre part n'a pas spécifié ni quantifié l'aggravation de cet état antérieur.
En retenant un taux de 15%, le médecin conseil de la caisse s'est placé sur la limite haute de la fourchette du barème pour des séquelles caractérisées par une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, ce qui implique qu'il a considéré que l'état antérieur préexistant a été aggravé par la rupture de la coiffe des totateurs de l'épaule droite, une telle lésion ayant pour particularité de pouvoir caractériser un accident du travail (comme en 2010) ou être prise en charge comme maladie professionnelle (situation présente) ce qui implique dans ce dernier cas une évolution lente en lien avec une exposition professionnelle.
Le médecin consultant en proposant un taux de 8% se place en dessous de la fourchette basse du barème pour une limitation légère et le taux proposé par le médecin conseil de l'appelante est totalement décorrelé du barème.
La cour relève que lors de l'accident du travail de 2010 le salarié a présenté pour l'épaule droite une rupture fissuration du supra épineux, soit une lésion moins grave que lors de la maladie professionnelle concernée par le présent litige et qu'il n'y a pas eu comme dans les suites de la maladie professionnelle concernée par le présent litige, de ténotomie du biceps ni d'acromioplastie.
De plus, il s'agit non point d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle comme présentement mais d'un accident du travail.
Il s'ensuit que les séquelles de l'accident du travail doivent présenter un lien avec le fait accidentel à la différence de celles résultant de la maladie professionnelle, et qu'en 2012 lors de la consolidation de l'accident du travail de 2010, il n'a pas été considéré qu'il y avait des séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail, ce qui ne signifie pas qu'un état antérieur préexistant à l'accident du travail avait été médicalement constaté.
Le médecin consultant n'explicite pas le taux proposé situé en dessous de la fourchette basse du barème pour des lésions légères, il est exact que la décision des premiers juges retenant le taux bas de cette même fourchette n'est pas motivée à cet égard.
Le médecin conseil de l'employeur n'explicite pas davantage le taux de 6% qu'il propose.
Le certificat médical initial en date du 08 août 2013 joint à la déclaration de maladie professionnelle en date du 05 octobre 2013 mentionne que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 02 mars 2010.
Le colloque médico-administratif n'étant pas versé aux débats, la cour retient en conséquence cette date du 02 mars 2010 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Or cette date est celle de l'accident du travail dont le salarié a été déclaré consolidé le 14 janvier 2012 sans séquelles indemnisables, et aucun élément issu du rapport du médecin consultant comme de l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur ne permet de considérer qu'un état antérieur affectant l'épaule droite du salarié a été médicalement constaté avant le 02/03/2010.
S'il est reconnu par les parties que le taux de 0% retenu lors de la consolidation de 2012, l'a été en raison de la prise en considération d'un état antérieur, pour autant aucun élément ne permet à la cour de considérer que cet état antérieur affectait l'épaule droite (alors que les deux épaules ont été lésées lors de l'accident du travail de 2010) ni que le salarié a présenté lors de la consolidation du 14 janvier 2012 des séquelles à l'épaule droite en lien avec l'accident du travail dont il a été victime, pour laquelle le traitement médical noté est un 'remaniement géodique de type dystrophique de la structure osseuse trochitérienne'.
Les données chiffrées issues de l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse font ressortir qu'au regard du membre gauche non concerné dans la maladie professionnelle déclarée le 05 octobre 2013, les séquelles affectent principalement les mouvements en antépulsion et en abduction qui présentent au regard du côté gauche une limitation relevant de la qualification de légère pour laquelle la fourchette du barème s'agissant du membre dominant est de 10 à 15%.
Le taux proposé par l'appelante n'étant pas argumenté et étant sans lien avec le barème, la caisse ne soumettant pas pour sa part à l'appréciation de la cour d'éléments justifiant de retenir la partie haute de la fourchette du barème pour les limitations légères des mouvements, tenant compte ne cela de l'état antérieur, le taux d'incapacité permanente partielle à retenir est celui de la partie basse de la fourchette soit 10%.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'est pas juge d'appel des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité.
Il s'ensuit qu'elle n'a ni à infirmer ni à confirmer la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité mais doit, si le taux est jugé justifié, débouter le demandeur de ses demandes et s'il est jugé injustifié, fixer le taux opposable au demandeur.
Il s'ensuit qu'eu égard à son dispositif, le jugement entrepris doit être réformé en ses dispositions.
La cour fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2], résultant de la maladie déclarée le 05 octobre 2013 par M. [P] [D], prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Succombant en ses prétentions la société [2] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2], résultant de la maladie déclarée le 05 octobre 2013 par M. [P] [D], prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles,
- Condamne la société [2] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président