Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1110
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/01094 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFZ7
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. L'ATELIER BOUCHERIE
C/
[U] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière. En présence de Monsieur FRIGIER-LARROUDE, greffier stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. L'ATELIER BOUCHERIE (Anciennement SAS ETOILE BLEUE), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître HAZERA de la SELARL HAZERA AVOCAT, avocat au barreau de DAX, Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 31 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00022
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V] a été embauché, à compter du 13/15 juin 2020, par la SAS L'Atelier boucherie, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de charcutier traiteur.
L'employeur relève que cette embauche s'inscrivait dans la perspective de l'employer dans une autre structure ayant pour activité principale la poissonnerie et la conservation artisanale, correspondant à la société Etoile Bleue créée au 1er mars 2020.
A compter du 15 juillet 2020, M. [U] [V] a été embauché par la société Etoile Bleue, en qualité de responsable traiteur, coefficient 230.
Le 3 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 12 novembre suivant, mis à pied à titre conservatoire.
Le 16 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave au motif suivant : « manquement aux principes de bonnes pratiques pouvant nuire à la sécurité alimentaire. En effet, vous avez mis en production la soupe de poissons avec des poissons entiers sans les vider au préalable. »
Le 5 mars 2021, M. [U] [V] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Le 15 décembre 2021, la société Etoile Bleue a fusionné avec la société Atelier Boucherie qui vient désormais à ses droits.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :
*Dit que le licenciement de Monsieur [U] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
*Condamne la SAS l'Etoile bleue à verser à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :
-1 374,10 au titre de la mise à pied conservatoire ;
-4 808,02 euros au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois ;
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*Débouté Monsieur [U] [V] du surplus de ses demandes ;
*Débouté la SAS l'Etoile bleue de ses demandes reconventionnelles ;
*Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Le 20 avril 2022, la SAS L'Atelier boucherie a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société L'Atelier Boucherie demande à la cour de :
- Rejeter les demandes formulées par M.[V] au titre de son appel incident,
- Réformer le jugement déféré,
- Dire que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave
- Le débouter de toutes ses demandes,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atelier de la boucherie à une indemnité de préavis et à la période de mise à pied à titre conservatoire et à un article 700 au profit de M. [V],
> A titre subsidiaire
Par extraordinaire, si le licenciement repose sur une faute simple
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts,
> Plus subsidiairement encore
Si le licenciement était dit sans cause réelle ni sérieuse
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts,
> Reconventionnellement
Réformant le jugement déféré
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en 1er instance y rajoutant le Condamner à 2500 euros pour la procédure d'appel.
- Le Condamner aux dépens de 1ere instance et d'appel
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [V], formant appel incident, demande à la cour de :
- Accueillir les demandes de Monsieur [U] [V], fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax le 31 mars 2022 en ce qu'il a :
' « Dit que le licenciement de Monsieur [U] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la SAS l'Etoile bleue à verser à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :
o 1 374,10 euros au titre de la mise à pied conservatoire o 4 808,02 euros au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois ;
o 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Débouté la Sas l'Etoile bleue de ses demandes reconventionnelles ; »
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
Et, y ajoutant :
- Condamner la société SAS l'Etoile bleue à payer à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 16.28 euros (ancienneté 5 mois et 2 jours)
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.404,01 euros (L1235-3 du Code du Travail | 1 mois de salaire)
- Condamner la société SAS l'Etoile bleue à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 5.000 euros au titre du licenciement brusque et vexatoire ;
En tout état de cause :
- Condamner la société SAS l'Etoile bleue à communiquer à M. [U] [V] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner la société SAS l'Etoile bleue à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société SAS l'Etoile bleue aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [V] a été licencié au motif qu'il a mis en production de la soupe de poisson en utilisant des poissons entiers non éviscérés.
L'attestation de M. [T] [F] décrit la situation. Il est lui-même cuisinier et qualifie M. [V] comme étant « [son] chef de cuisine traiteur ».
Il expose que, le 3 novembre 2020, lors de la réalisation de la soupe de poissons, il a vu l'intimé faire revenir les poissons entiers, non éviscérés, alors qu'ils mesuraient plus de 20 cm en moyenne. Il précise en avoir fait la remarque à M. [V] qui « [n']en a fait qu'à sa tête ».
Il poursuit que l'odeur des viscères a ensuite pris le dessus avant l'ajout des épices et autres, qu'il en a informé ses collègues cuisiniers avant de signaler le fait à Mme [B], « la patronne ».
A la suite de ces faits, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
La lecture même des écritures de ce dernier tend à démontrer qu'il ne conteste pas la matérialité du fait : il « tient à préciser qu'il n'a jamais été destinataire d'un process à suivre, ni d'un cahier des charges établi par l'entreprise prévoyant l'éviscération obligatoire et exigée de tel ou tel poisson ».
Il discute ainsi le caractère fautif de l'utilisation de ces poissons non éviscérés en arguant d'une absence d'information sur le process à suivre pour l'élaboration de la soupe de poissons au sein de la société alors dénommée Etoile Bleue.
Or, à la lecture des pièces du dossier, si une certaine catégorie de soupe de poissons, dite Label Rouge, permet l'usage de poissons entiers, non éviscérés, c'est à la condition que ceux-ci soient issus de la « petite pêche », à savoir une pêche pratiquée sur des petits bateaux qui s'absentent du port 24 heures seulement et pêchent dans la zone des 12 miles. Le pêcheur peut alors travailler seul sur son bateau souvent inférieur à 12 mètres. Il ne débarque que du poisson frais.
Le fournisseur de la société Etoile Bleue, la société Mericq, certifie d'ailleurs que le poisson qu'elle a livré et qui était destiné à la fabrication de la soupe de poissons, « ne respectait pas le cahier des charges "soupe de poisson Label Rouge petite pêche moins de 24h / N) LA 05/10" au niveau de la catégorie de fraîcheur Extra des lots de poissons "LR" ».
Compte tenu de ses qualifications, M. [V] étant titulaire d'un CAP de cuisinier et disposant d'une expérience avérée en la matière, de son statut de responsable traiteur et du fait qu'il venait de suivre, quelques jours auparavant une formation sur l'hygiène alimentaire, il ne pouvait ignorer les risques entraînés par la non éviscération des poissons qui ne proviennent pas de la « petite pêche ».
L'utilisation de ces poissons non éviscérés constitue donc une faute de sa part.
Eu égard au risque sanitaire auquel les consommateurs pouvaient être exposés et au risque pénal encouru par la société Etoile Bleue si elle avait commercialisé cette soupe fabriquée avec des poissons non éviscérés, il y a lieu de considérer que cette faute était d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié, qui occupait le poste de responsable traiteur, dans l'entreprise, y compris pendant le préavis.
Il ne peut être invoqué le fait que la destruction de la soupe litigieuse ne soit intervenue qu'à la fin du mois de novembre 2020 pour en déduire que la faute n'était pas grave puisque aucun élément ne permet d'établir que cette soupe a été partiellement commercialisée entre temps. En effet, il n'y pas eu de retrait de commercialisation. Elle était stockée au sein de l'entreprise et a été détruite intégralement, trois semaines après sa fabrication, au lieu d'être mise en vente.
Il convient donc de déclarer le licenciement pour faute grave de M. [V] fondé, de même que sa mise à pied à titre conservatoire, et de le débouter de toutes ses demandes, y compris celle visant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en l'absence d'élément démontrant une quelconque faute de l'employeur dans la mise en 'uvre de cette procédure disciplinaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a accordé des sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
[U] [V], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
En revanche, l'équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société L'Atelier Boucherie qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement, tant pour les frais exposés en première instance que pour ceux engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 31 mars 2022 en ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [U] [V] est fondé ;
LE DEBOUTE de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
DEBOUTE la société l'Atelier Boucherie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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