Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2024
N° 2024/ 193
Rôle N° RG 20/10709 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPJX
S.A.R.L. ASA - AGENCE SUD AUTO
C/
[V] [J]
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François-xavier KOZAN
Me Sandra GUARISE
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00337.
APPELANTE
S.A.R.L. ASA - AGENCE SUD AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1].
représentée par Me François-xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [V] [J]
née le 23 Septembre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SCP BR & ASSOCIES représenté par Maître [H] [I], agissant tant en sa qualité de mandataire judiciaire qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL A.S.A AGENCE SUD AUTO.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
2
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2019, la société à responsabilité limitée ASA - Agence Sud Auto (la SARL ASA) a vendu à Mme [V] [J] un véhicule d'occasion de la marque Peugeot modèle 208 au prix de 6 500 €, augmenté du coût de la carte grise pour un montant de 241,76 € et d'une garantie de 12 mois nommée 'Lingot' d'un montant de 240 €. L'achat du véhicule a été financé par un contrat de prêt d'un montant de 5 000 €. Le certificat de cession du véhicule mentionne un kilométrage de 140 000 km. Le contrôle technique effectué avant la vente, le 26 février 2019, a relevé un kilométrage de 140 416 km et a constaté une défaillance mineure relative aux amortisseurs.
Peu de temps après l'acquisition du véhicule, la propriétaire s'est plaint de désordres l'affectant. Cette dernière a fait réaliser deux contrôles techniques volontaires. Un contrôle technique partiel le 16 avril 2019 relève un kilométrage de 141 256 km et constate des défaillances majeures, à savoir principalement des émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires. Le contrôle technique total du 30 avril 2019 retient un kilométrage de 142 110 km et relève, entre autres comme défaillances majeures, les émissions gazeuses soulignant un 'dysfonctionnement important'. Elle a fait réaliser par la suite une expertise de son véhicule par M. [X], expert automobile, qui a rendu son rapport le 2 juin 2019 et qui a conclu en une défaillance de la sonde lambda ayant une durée de vie de 150 000 km environ, ce dont l'expert a estimé que Mme [V] [J] ne pouvait être tenue responsable. Il a relevé, notamment, qu'un défaut de la sonde était très certainement présent avant la vente au vu des taux d'émissions à échappement admissibles mentionnés par le contrôle technique du 26 février 2019.
Par acte du 20 décembre 2019, Mme [V] [J] a fait assigner la SARL ASA devant le tribunal d'instance de Toulon sur le fondement de la garantie des vices cachés, justifiant la restitution du véhicule au principal, ou la prise en charge financière des réparations du véhicule par le vendeur, subsidiairement.
3
Par un jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2020, cette juridiction a :
- prononcé la résolution de la vente en date du 2 mars 2019 du véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 208 immatriculé CL 884 NV,
- condamné la SARL ASA à payer à Mme [V] [J] :
' la somme de 6 500 € au titre du prix de vente du véhicule,
' la somme de 241,76 € en remboursement de la carte grise,
' la somme de 240 € en remboursement de la garantie de 12 mois 'Lingot' souscrite lors de la vente,
' la somme de 85 € en remboursement des deux contrôles techniques,
' la somme de 200 € en remboursement du rapport d'expertise [X],
' la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la restitution du véhicule par Mme [V] [J] dès parfait paiement des sommes susvisées,
- condamné la SARL ASA Agence sud auto aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, cette juridiction a, sur le fondement de l'article 1101 et suivants du code civil, et les articles 1604, 1641 et 1644 du même code, conclu en l'existence de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, ce au vu des constats du rapport d'expertise diligenté par Mme [V] [J] et des deux contrôles techniques effectués postérieurement à la vente du véhicule. En effet, le juge a retenu que le véhicule a présenté des anomalies à l'allumage à la fin du mois de mars 2019, alors que le véhicule avait seulement parcouru une distance de 770 km, et que le pot catalytique et la sonde à oxygène étaient défectueux. Il a estimé que des défauts majeurs ont été constatés sur le véhicule par les deux contrôles techniques établis à la demande de la propriétaire, alors que celui fourni par le vendeur ne mentionnait que des défaillances mineures affectant seulement les amortisseurs. De plus, le changement des pièces n'a pas été pris en charge par la garantie souscrite lors de la vente et des travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 1 099,38 €. Il a relevé que le rapport d'expertise réalisé sur la demande de Mme [V] [J], et effectué par M. [X] le 2 septembre 2019, conclut à la défectuosité de la sonde lambda antérieure à la vente. Il considère que la sonde et le pot catalytique étaient à remplacer avant la vente et conclut à la responsabilité du garage, mais aussi celle du centre de contrôle technique n'ayant pas révélé ces défauts.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2020, la SARL ASA a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert au bénéfice de la SARL ASA une procédure de sauvegarde.
Le 30 août 2021, Mme [V] [J] a assigné, à personne habilitée, en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence la société civile professionnelle BR associés (la SCP BR & Associés), prise en la personne de M. [H] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ASA.
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ASA sollicite de la cour qu'elle :
' infirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
' déboute Mme [V] [J] de l'ensemble de ses demandes,
' condamne Mme [V] [J] à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL ASA soutient que Mme [V] [J] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, qui plus est antérieur à la vente, et non apparent. Elle fait valoir que la compagnie d'assurance AMS a refusé d'accorder sa garantie à l'intimée, estimant que le problème relevé résultait de l'usure normale d'une pièce du véhicule, comptabilisant, alors, plus de 150 000 kms. L'appelante ajoute que Mme [V] [J] ne démontre pas que
3
le défaut, ici mineur, soit suffisamment grave et rende le véhicule acquis impropre à sa destination, celui-ci roulant malgré l'apparition du message d'erreur, et étant parfaitement réparable.
Par ailleurs, la SARL ASA soutient que l'expertise amiable, établie à la demande unilatérale de Mme [V] [J] le 2 septembre 2019 par M. [X], non contradictoire, n'est pas pertinente, lui est inopposable et ne peut aucunement, en soi seule, fonder l'engagement de sa responsabilité, tel que retenu en première instance. Elle estime qu'il appartenait à Mme [V] [J] de solliciter une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 9 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [J] demande à la cour de :
A titre liminaire :
' dire la mise en cause du mandataire judiciaire régulière,
' joindre la présente affaire avec celle enrôlée devant la chambre 1-1 sous le RG n° 20/10709,
' en conséquence, fixer sa créance à la procédure collective ouverte au profit de la SARL ASA,
Sur le fond :
' confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 15 octobre 2020 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente,
À titre principal :
' confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions, notamment sur le montant des préjudices retenus,
' fixer sa créance à la procédure collective de la SARL ASA,
Y ajoutant,
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA :
' la somme de 300 € due mensuellement en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule depuis le 12 mai 2021, jusqu'a parfait paiement,
' 65 € au titre du procès-verbal du contrôle technique du 17 mars 2021 et du 12 mai 2021 :
À titre subsidiaire :
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA pour le remplacement du silencieux catalyseur et la sonde à oxygène antipollution, la somme de 1 099,38 € TTC,
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA :
' la somme de 240 € en remboursement de la garantie 12 mois 'Lingot' souscrite lors de la vente,
' la somme de 85 € en remboursement des deux contrôles techniques,
' la somme de 200 € en remboursement du rapport d'expertise [X],
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA :
' la somme de 300 € due mensuellement en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule depuis le 12 mai 2021, jusqu'à parfait paiement,
' 65 € au titre du procès-verbal du contrôle technique de 17 mars 2021 et du 12 mai 2021,
Reconventionnellement et à titre infiniment subsidiaire :
' ordonner une expertise portant sur les chefs de mission suivants :
' examiner le véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 208 immatriculé CL884NV et se faire remettre les pièces par les parties,
' dire si le véhicule est atteint de vices préexistants à la vente,
' dire si ces vices le rendent impropre à l'usage auquel on destine le véhicule, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus,
' dire si le vendeur ne pouvait ignorer l'existence de ces vices,
' dire si le véhicule peut être réparé et évalué le coût de ces réparations,
' lister les coûts engagés par l'acquéreur,
4
' condamner la SARL ASA à supporter le coût de la provision,
Si la cour ne retenait pas l'existence de vices cachés,
Reconventionnellement :
' dire et juger que le véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 208 immatriculé CL884NV vendu le 2 mars 2019 n'est pas conforme,
A titre principal :
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA :
' la somme de 6 500 € au titre du prix de vente du véhicule,
' la somme de 241,76 € en remboursement de la carte grise,
' la somme de 240 € en remboursement de la garantie 12 mois 'Lingot' souscrite lors de la vente,
' la somme de 85 € en remboursement des deux contrôles techniques,
' la somme de 200 € en remboursement du rapport d'expertise [X],
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA :
' la somme de 300 € due mensuellement en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule depuis le 12 mai 2021, jusqu'à parfait paiement,
' 65 € au titre du procès-verbal du contrôle technique de 17 mars 2021 et du 12 mai 2021,
' ordonner la restitution du véhicule par elle dès parfait paiement des sommes susvisées,
A titre subsidiaire :
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA pour le remplacement du silencieux catalyseur et la sonde à oxygène antipollution, la somme de 1 099,38 € TTC,
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA :
' la somme de 240 € en remboursement de la garantie 12 mois 'Lingot' souscrite lors de la vente,
' la somme de 85 € en remboursement des deux contrôles techniques,
' la somme de 200 € en remboursement du rapport d'expertise [X],
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA :
' la somme de 300 € due mensuellement en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule depuis le 12 mai 2021, jusqu'à parfait paiement,
' 65 € au titre du procès-verbal du contrôle technique de 17 mars 2021 et du 12 mai 2021,
En tout état de cause :
' confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné la SARL ASA à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' fixer cette créance à la procédure collective de la SARL ASA,
' fixer à la procédure collective de la SARL ASA :
' la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens en appel,
' et, en sus, au titre des frais irrépétibles :
' Commandement de payer : 154,29 €
' Requête Ficoba : 52,09 €
' PV de saisie attribution : 11703 € x 2
' rejeter l'intégralité des demandes adverses.
L'intimée précise tout d'abord que l'assignation a été délivrée au mandataire judiciaire devant la cour d'appel sur le fondement de l'article L 622-22 du code de commerce, de sorte que sa créance doit être fixée à la procédure collective au profit de la SARL ASA.
Mme [V] [J] agit, en premier lieu, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle soutient rapporter la preuve d'un vice caché préexistant à la vente. Elle prétend, d'une part, que le contrôle technique préexistant à la vente a été 'arrangé' en vue de celle-ci, puisque le défaut, majeur, est apparu à peine deux mois après celle-ci, alors que le véhicule n'avait parcouru que 840 kms, et alors que ce contrôle technique n'a pas signalé que le véhicule avait été préalablement accidenté. L'intimée fait valoir que le premier juge ne s'est pas exclusivement
5
fondé sur l'expertise amiable de M. [X], mais a également basé son analyse sur les contrôles techniques des 16 avril et 30 avril 2019, réalisés à sa demande, ainsi que sur les correspondances échangées, qui établissent l'existence d'un vice majeur affectant le pot catalytique et la sonde à oxygène. L'intimée estime que le vendeur a procédé à une réinitialisation du voyant moteur avant la vente pour masquer le défaut, ensuite réapparu.
Mme [V] [J] prétend, d'autre part, que le défaut relevé est suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à son usage. Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'un défaut mineur, puisqu'imposant une contre-visite dans le cadre d'un contrôle technique. Elle fait valoir que ce défaut entraîne un ralenti instable et une perte de puissance rendant la conduite du véhicule insécurisante pour elle et ses enfants.
L'intimée soutient qu'en conséquence, la résolution de la vente doit être prononcée avec remboursement du prix de ente et des frais engagés, dont l'assurance garantie souscrite. Elle entend en outre être indemnisée à raison des frais d'immobilisation du véhicule qui, depuis le 12 mai 2021, génère trop de pollution pour pouvoir bénéficier d'un contrôle technique favorable.
Si la résolution de la vente n'était pas prononcée, l'intimée sollicite, toujours au titre des articles 1641 et suivants du code civil, l'indemnisation au titre du remplacement du silencieux catalyseur et la sonde à oxygène antipollution, du remboursement de la garantie souscrite, des frais de contrôles techniques et d'expertise et d'une indemnité d'immobilisation du véhicule.
À titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une expertise à la charge de la SARL ASA.
En deuxième lieu, et également à titre subsidiaire, Mme [V] [J] entend agir sur le fondement du défaut de conformité, en application des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation. Elle fait valoir que le défaut est apparu moins de 6 mois après la vente, de sorte qu'il est présumé exister au moment de la délivrance du 2 mars 2019. Elle soutient que la description faite par le vendeur ne correspond pas au produit livré. Elle ajoute qu'elle était en droit d'attendre la livraison d'un véhicule en état de fonctionnement normal qui ne lui imposait pas de trouver la cause de la panne par ses propres moyens et d'effectuer des réparations à hauteur de 17 % du prix de vente.
De ce fait, elle soutient que le vendeur doit restituer le prix de vente et reprendre le véhicule, sans frais pour l'acquéreur.
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP BR & Associés sollicite de la cour qu'elle :
' infirme la décision rendue en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5],
Statuant à nouveau, à titre principal :
' déboute Mme [V] [J] de ses demandes contraires,
Subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait la décision ayant retenu l'existence d'un vice caché :
' fixe la créance de Mme [V] [J] à la procédure collective de la SARL ASA à la somme de 8 223,78 €,
' déboute Mme [V] [J] de sa demande tendant à voir dire que ladite somme portera intérêts postérieurement au jugement déclaratif,
' déboute Mme [V] [J] de sa demande tendant à voir fixer une créance à raison de 300 € par mois à compter du 12 mai 2021, au titre du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule,
' déboute Mme [V] [J] de sa demande d'admission à hauteur de 2 030,44 € à échoir,
Encore plus subsidiairement :
' fixe la créance de Mme [V] [J] à la somme de 2 581,40 € à échoir,
' déboute Mme [V] [J] de sa demande tendant à voir fixer une créance de 300 € par mois à compter du 12 mai 2021, au titre du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule,
' déboute Mme [V] [J] de sa demande d'admission à hauteur de 2 030,44 € à échoir,
' dise n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
' déboute Mme [V] [J] de sa demande tendant à voir dire et juger que le véhicule n'est pas conforme,
6
' déboute Mme [V] [J] de ses autres demandes comme contraires aux présentes,
' la condamne au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée soutient qu'au vu des pièces versées aux débats, l'antériorité du vice à la vente n'est pas établie. Elle insiste sur l'incertitude planant sur l'origine de la panne constatée, qui pourrait être due à l'usure du véhicule, manifestement connue de l'acquéreur au moment de la cession.
Sur les conséquences financières, à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un vice caché, la SCP BR & Associés précise que Mme [V] [J] a déclaré sa créance à titre échu pour les sommes suivantes uniquement qui fixent le maximum de ses droits dans la procédure collective, sans autre demande possible :
- Principalement :
*8 223,78 € échus, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 octobre 2020, majoré de 5 points à compter du 5 janvier 2021,
*2 030,44 €, outre 300 € mensuellement à compter du 12 mai 2021 jusqu'à parfait paiement, assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, majoré de 5 points dans les deux mois qui suivront sa signification, à échoir,
- Subsidiairement :
* 2 581,40 € à échoir, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 octobre 2020, majoré de 5 points à compter du 5 janvier 2021,
* 2 030,44 €, outre 300 € mensuellement à compter du 12 mai 2021 jusqu'à parfait paiement, assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, majoré de 5 points dans les deux mois qui suivront sa signification, à échoir.
L'intimée s'oppose à toute indemnisation au titre de l'immobilisation du véhicule, Mme [V] [J] ne pouvant se prévaloir d'une absence de restitution du véhicule alors qu'en l'état de la procédure collective ouverte contre la SARL ASA, aucun règlement de créance ne peut intervenir de la part de cette dernière, en application de l'article L 622-7 du code de commerce.
Enfin, la SCP BR & Associés fait valoir qu'aucun défaut de conformité ne peut être retenu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en l'état de l'assignation délivrée en intervention forcée à la SCP BR & Associés par Mme [V] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ASA, il convient de relever que la procédure est régulière, sans néanmoins qu'aucune jonction de procédure ne soit nécessaire ni utile.
Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
7
Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par application de l'article 1648-1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend.
En l'occurrence, la qualité de vendeur professionnel de la SARL ASA dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion ne saurait être contestée.
Le 2 mars 2019, la SARL ASA a vendu à Mme [V] [J] un véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé CL 884 NV au prix de 6 500 €, outre le coût de la carte grise à hauteur de 241,76 €, et celui de la garantie Lingot de 12 mois moyennant 240 €. Le certificat de cession mentionne 140 000 km et le contrôle technique préalable à la vente, en date du 26 février 2019, fait état d'un kilométrage plus précis de 140 416 km. Ce procès-verbal de contrôle technique ne relève qu'une défaillance qualifiée de mineure, tenant en un écart significatif entre la droite et la gauche au niveau des amortisseurs arrières. Aucune autre anomalie n'est relevée alors.
Pourtant, il résulte des pièces produites, et notamment du mail de Mme [V] [J] en date du 1er avril 2019, qu'à peine trois semaines après son achat, l'intimée a déploré une panne sur son véhicule, celui-ci indiquant 'défaut moteur-faites réparer votre véhicule'. L'intimée a entamé plusieurs démarches auprès du garagiste et de son assureur. Le diagnostic tenant en une défaillance du moteur du véhicule, nécessitant le remplacement du pot catalytique et de la sonde à oxygène de ce pot catalytique, a été posé par le garage Peugeot à [Localité 6] le 12 avril 2019, alors que le véhicule n'avait parcouru que 770 km depuis son acquisition. Un devis a été alors établi à hauteur de 1 099,38 € TTC.
Certes, le 15 avril 2019, la société d'assurance AMS a refusé de garantir le sinistre affectant le pot catalytique et la sonde à oxygène du véhicule ainsi acquis, estimant que ces éléments n'étaient pas couverts.
Toutefois, Mme [V] [J] justifie de deux contrôles techniques volontaires, réalisés à sa demande les 16 et 30 avril 2019, desquels il ressort que des défaillances majeures ont été relevées précisément en termes d'émissions gazeuses dépassant les taux réglementaires et révélant un dysfonctionnement important. Lors de ces contrôles techniques, il est justifié de ce que le véhicule présentait respectivement 141 256 km et 142 110 km.
Il appert donc que très peu de temps après la vente, alors que le véhicule n'a parcouru qu'un très faible kilométrage, malgré sa vétusté réelle, des défaillances majeures sont apparues, celles-ci n'étant manifestement pas apparentes lors de la vente puisque, précisément, le contrôle technique associé à la cession n'en faisait pas état, et qu'aucun voyant n'indiquait de défaillance avant fin mars 2019.
Mme [V] [J] produit en outre une expertise amiable, certes non contradictoire, par elle confiée à M. [X]. Si cette expertise ne peut présenter la valeur d'une expertise judiciaire, et si elle n'a pas été réalisée au contradictoire de l'appelante, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas dénuée de valeur, à tout le moins en terme de commencement ou de complément des autres preuves apportées par l'intimée. Or, dans son rapport du 2 septembre 2019, M. [X] confirme la défaillance du pot catalytique, l'origine des désordres et les travaux à réaliser
8
conformément aux devis et contrôles techniques sus-visés. Il ajoute que cette panne moteur était 'certainement existante avant la vente', expliquant que 'l'encrassement du pot catalytique ne se fait pas du jour au lendemain'. Il ajoute : 'le fait que le voyant défaut moteur s'allume après si peu de kilomètres parcourus prouve encore que la sonde et le pot étaient déjà à remplacer avant la vente'.
De son côté, la SARL ASA ne produit aucun élément technique de nature à contredire les éléments ci-dessus repris.
En définitive, il résulte de ces éléments que Mme [V] [J] rapporte la preuve d'un vice caché affectant le véhicule vendu préalablement à la vente du 2 mars 2019, indépendamment du fait qu'il s'agisse effectivement d'un véhicule d'occasion ayant déjà parcouru 140 000 km.
Or, la SARL ASA, en tant que professionnelle de la vente de véhicule d'occasion, est présumée connaître l'existence d'un tel vice.
En outre, les contrôles techniques réalisés par Mme [V] [J] en avril 2019, tout comme ceux réalisés les 17 mars et 12 mai 2021, le véhicule ayant alors parcouru 10 000 kilomètres supplémentaires, démontrent que ce vice affecte un élément majeur du véhicule et le rend impropre à sa destination, la voiture n'étant pas autorisée à rouler en l'état des valeurs réglementaires applicables et ne pouvant bénéficier d'un contrôle technique conforme de ce fait.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'engagement de la responsabilité de la SARL ASA au titre de la garantie des vices cachés et a ordonné la résolution de la vente. La décision entreprise doit être confirmée.
Sur les conséquences en termes d'indemnisation des préjudices de Mme [V] [J] au titre de la garantie des vices cachés
Du fait de la résolution de la vente, Mme [V] [J] est en droit de prétendre, en contre partie de la restitution du véhicule, à la restitution à son profit du prix de vente ainsi que de ses accessoires et des frais par elle engagés du fait du vice affectant le véhicule vendu.
Toutefois, force est de constater que depuis la décision de première instance, la SARL ASA a fait l'objet, par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 6 juillet 2021, d'une procédure collective de sauvegarde, la SCP BR & Associés, représentée par M. [H] [I], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ASA et commissaire à l'exécution du plan.
Mme [V] [J] a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective à titre principal, au titre de la résolution de la vente du véhicule, à hauteur de 8 2233,78 € échue assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 octobre 2020, majoré de 5 points à compter du 5 janvier 2021, et à hauteur de 2 030,44 € à échoir outre 300 € mensuellement à compter du 12 mai 2021 jusqu'à parfait paiement, assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, majoré de 5 points dans les deux mois qui suivront sa signification.
Cette déclaration de créance fixe les droits de l'intimée dans la procédure collective, Mme [V] [J] ne pouvant obtenir d'autres sommes que celles déjà déclarées. Plus aucune condamnation ne peut plus être prononcée à l'encontre de l'appelante, seule les créances de Mme [V] [J] pouvant être fixées au passif de cette société. De plus, par application de l'article L 622-7 du code de commerce, aucun règlement de créance ne peut intervenir à l'initiative de la SARL ASA.
Dès lors, Mme [V] [J] peut légitimement prétendre à la reconnaissance à son profit d'une créance de 8 223,78 € contre la SARL ASA, à fixer au passif de cette société, celle-ci correspondant aux sommes suivantes :
' la somme de 6 500 € au titre du prix de vente du véhicule,
' la somme de 241,76 € en remboursement de la carte grise,
' la somme de 240 € en remboursement de la garantie de 12 mois 'Lingot' souscrite lors de la vente,
' la somme de 85 € en remboursement des deux contrôles techniques,
9
' la somme de 200 € en remboursement du rapport d'expertise [X],
' la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' la somme de 157,02 € au titre des dépens de première instance.
La décision entreprise sera réformée afin que cette somme soit fixée au passif de la SARL ASA.
En revanche, la créance déclarée par Mme [V] [J] à échoir, à hauteur de 2 030,44 € outre 300 € par mois à compter du 12 mai 2021, à raison de l'immobilisation persistante du véhicule, ne peut être admise du fait de la procédure collective intervenue qui empêche légitimement la SARL ASA de restituer les sommes dues. Ainsi, Mme [V] [J] ne peut prétendre à une indemnisation de l'immobilisation de son véhicule pour la période postérieure, celle-ci ne résultant d'aucune obstruction fautive de la SARL ASA.
Mme [V] [J] sera donc déboutée de cette demande, tout comme de l'indemnisation des deux autres contrôles techniques postérieurs.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, les prétentions subsidiaires de Mme [V] [J] en indemnisation de ses préjudices en l'absence de résolution de la vente, au titre d'une expertise judiciaire et pour défaut de conformité du véhicule se trouvent sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'endroit de la SARL ASA, les condamnations prononcées en première instance à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réformées, mais les sommes seront fixées au passif de la procédure collective. De même, une somme complémentaire de 1 000 € sera fixée à son passif au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, comprenant l'intégralité des frais qui n'ont pas lieu d'être pris en compte en sus, ainsi que les dépens d'appel. Les autres prétentions émises au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL ASA à payer à Mme [V] [J] :
' la somme de 6 500 € au titre du prix de vente du véhicule,
' la somme de 241,76 € en remboursement de la carte grise,
' la somme de 240 € en remboursement de la garantie de 12 mois 'Lingot' souscrite lors de la vente,
' la somme de 85 € en remboursement des deux contrôles techniques,
' la somme de 200 € en remboursement du rapport d'expertise [X],
' la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la créance de Mme [V] [J] au passif de la procédure collective ouverte contre la SARL ASA à la somme totale de 8 223,78 € ainsi décomposée :
' la somme de 6 500 € au titre du prix de vente du véhicule,
' la somme de 241,76 € en remboursement de la carte grise,
' la somme de 240 € en remboursement de la garantie de 12 mois 'Lingot' souscrite lors de la vente,
' la somme de 85 € en remboursement des deux contrôles techniques,
' la somme de 200 € en remboursement du rapport d'expertise [X],
' la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
10
' la somme de 157,02 € au titre des dépens de première instance,
Fixe en outre une créance de Mme [V] [J] au passif de la procédure collective ouverte contre la SARL ASA à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens de la procédure d'appel,
Déboute Mme [V] [J] de ses autres demandes d'indemnisation, notamment au titre d'une créance à échoir au titre de l'immobilisation de son véhicule et au titre des contrôles techniques de mars et mai 2021, ainsi qu'au titre d'intérêts attachés à sa créance postérieurement au jugement déclaratif,
Déboute la SCP BR & Associés représentée par M. [Z] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL ASA de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT