Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01757 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4R
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Daniel DEL RISCO
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELARL WATERLOT-BRUNIER
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
RG n°23/1757
DEMANDEURS
Madame [P] [C] [S]
née le 08 Octobre 1961 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [W] [B] [M] [S]
né le 24 Novembre 1962 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS A3 ARCHITECTEUR
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
RG n°23/2373
DEMANDERESSE
SAS A3 ARCHITECTEUR
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
DEFENDERESSES
SAS BFR LITTORAL
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société BFR LITTORAL
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
SA MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SASU LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SASU VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTIONS ENERGETIQUES
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SA MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023, en l’instance enrôlé sous le n° RG 23/01757, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner la société A3 ARCHITECTEUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de la voir condamnée à leur verser la somme de 43.986,13 euros à titre de provision ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [S] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formées à titre reconventionnel par la défenderesse.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir conclu avec la société A3 ARCHITECTEUR un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et précise que les désordres présents à la réception du 1er décembre 2022, ainsi que ceux apparus postérieurement, n’ont pas été solutionnés, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Ils ajoutent qu’en application de l’article 2-9 des conditions générales du CCMI conclu entre les parties, la réception des travaux ayant eu lieu avec plus de six mois de retard, la société A3 ARCHITECTEUR leur doit à ce titre une indemnité. Ils indiquent que, contrairement à ce qu’argue la défenderesse, l’abandon de chantier d’un de ses sous-traitant n’est pas un cas de force majeure susceptible de faire obstacle à sa condamnation provisionnelle.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27, 30, 31 octobre 2023 et 15, 20, 23 novembre 2023, en l’instance enrôlé sous le n° RG 23/02457, la SARL A3 ARCHITECTEUR a fait assigner la SAS BFR LITTORAL, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [N] [U], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE, la SASU VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTIONS ENERGETIQUES, la SA MAAF ASSURANCES devant la présente Juridiction, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction des instances,
- Ordonner que la mesure d’expertise demandée par le GAEC DE SAMAZAN soit rendue commune et opposable aux parties assignées,
- Juger n’y avoir lieu à l’allocation d’une quelconque somme au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL A3 ARCHITECTEUR a demandé de à la présente juridiction:
- Sur la demande d’expertise judiciaire,
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de sa part, et qu’elle se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive, le cas échéant, ordonner une mesure d’expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira avec une mission classique en terme d’analyse des désordres constructifs qui affecteraient la maison des requérants et strictement limité à l’examen des désordres dénoncés dans l’assignation délivrée le 24 août 2023 au contradictoire de toutes les parties assignées, ajouter à la mission de l’expert l’établissement des comptes entre les parties eu égard aux sommes dont par Monsieur et Madame [S] restent redevables à son égard, juger que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire pèsera sur la demandeur à la mesure d’expertise sollicitée, - Sur la demande provisionnelle,
constater que la résiliation judiciaire d’un marché de sous traitance avec la société PAUNOM TECHOUEYRES a pu avoir un incidence sur le déroulement du chantier et les délais prévus par le marché, juger cette résiliation comme imprévisible, irrésistible et dont l’origine lui est extérieure,juger que le montant des pénalités de retard est contesté tant dans son quantum que dans son principe, juger qu’en conséquence, la demande provisionnelle concernant les pénalités de retard se heurte à une difficulté sérieuse, en conséquence, débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes provisionnelles au titre pénalités de retard. - Sur la charge des dépens,
condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens de l’instance de référéjuger n’y avoir lieu à l’allocation d’un article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS 3A ARCHITECTEUR indique avoir sous-traité différents lots pour la construction de la maison litigieuse et qu’il est donc nécessaire que ces entreprises soient attraites à la cause ainsi que leur assureur. Elle précise également s’associer à la demande d’expertise au contradictoire des co-défendeurs. Concernant la demande provisionnelle, elle s’y oppose considérant qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, d’une part en raison de la résiliation du marché de sous-traitance de la SARL PAUNOM TECHOUEYRES constaté par ordonnance de référé du 15 septembre 2022 et pouvant constituer un cas de force majeure, et d’autre part en raison de l’erreur des demandeurs dans le quantum de la demande.
La MAAF ès-qualités d’assureur des SASU LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE et SASU VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTION ENERGETIQUES, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toute protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BFR LITTORAL, a sollicité la jonction entre les instances, indiqué ne pas s’opposer à ce que l’ordonnance à intervenir lui soit rendue commune et opposable, sous toutes protestations et réserves. Elle a également demandé que chaque partie conserve la charge exclusive de ses frais irrépétibles et que les dépens soient réservés.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de Monsieur [N] [U] ont sollicité la jonction des instances et indiqué ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BFR LITTORAL, Monsieur [U], la SASU LES BATISSEURS DU VAL DE L’EYRE et la SASU VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTIOS ENERGETIQUES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02457 et RG n°23/01757), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [S], et notamment du procès-verbal de réception avec réserves du 1er décembre 2022, des photographies versées aux débats, ainsi que des courriels envoyés par les demandeurs à la société A3 ARCHITECTEUR, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société A3 ARCHITECTEUR s’associe à la demande formée par les requérants.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [S] sollicitent la condamnation provisionnelle de la société A3 ARCHITECTEUR à leur verser la somme de 43.986,13 euros en application de l’article 2-9 du contrat de CCMI du 11 septembre 2017 . En défense, cette dernière argue de l’existence de contestations sérieuses quant au quantum de la somme sollicitée et quant à la résiliation du marché de sous-traitance de la SARL PAUNOM TECHOUEYRES en cours de travaux, susceptible de caractériser un cas de force majeure.
L’article 2-9 du contrat de CCMI du 11 septembre 2017 dispose que “hors les hypothèses prévues par l’article 2-6 ci-dessus, la SOCIETE s’engage, en cas de dépassement du délai d’exécution fixé par le présence contrat et ses avenants éventuels, à verser au CLIENT une indemnité globale et forfaitaire de un euro pour trois mille euros du prix convenu (1/3000) par jour calendaire de retard, depuis le lendemain du jour où a expiré le délai d’exécution fixé par le présent contrat ou des avenants jusqu’au jour fixé pour la réception de l’ouvrage dans les conditions de l’article 2-8 ci-dessus. Cette indemnité de la commune volonté des parties est expressément limitée à un maximum de 5% du prix TTC de l’ouvrage”. L’article 2-6 du même contrat prévoit notamment que le délai d’exécution des travaux est prorogé de plein droit de la durée des interruptions pour cas de force majeure.
Il est constant que la résiliation du marché de sous-traitance de la SARL PAUNOM TECHOUEYRES en raison de son abandon de chantier a été constatée selon ordonnance de référé du 15 septembre 2022.
Dans la mesure où il n'appartient pas au juge des référés, Juge de l’évidence, d’analyser si cet abandon de chantier est constitutif d’un cas de force majeure susceptible de constituer une cause légitime de report du délai de livraison, il ne peut être considéré que l’obligation de la société A3 ARCHITECTEUR d'avoir à s’acquitter de pénalités de retard est dépourvue de contestation sérieuse. La demande de provision formée par les requérants ne peut dès lors prospérer.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02457 et RG n°23/01757) sous le seul numéro RG n° 23/01757,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [S] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur et Madame [S] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [S] devront consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur et Madame [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,