Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 24
Rôle N° RG 21/14035 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFPI
S.A.S. [Adresse 2]
C/
[L] [J]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Aurélien LEROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00136.
APPELANTE
S.A.S. AUTOMOBILES PONT DE JOUX,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [J]
né le 10 Mai 1961 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTI INTERVENANTE
S.A.S. LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 2]
Intervenant volontaire, demeurant Me Vincent [Adresse 5]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, magisrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2024, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [J] a acheté plusieurs véhicules d'occasion pour le compte de la Sas Automobiles Pont de Joux, garage automobile.
Plusieurs chèques ayant été rejetés au motif d'une opposition pour perte, et la mise en demeure en date du 30 juin 2020 étant demeurée vaine, Monsieur [L] [J] a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Marseille suivant citation en date du 21 mai 2021, aux fins de paiement d'une provision au titre des chèques impayés.
Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamné la Sas [Adresse 2] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [L] [J] les sommes provisionnelles suivantes :
76.000 € au titre des chèques impayés,
7.700 € au titre de la facture n°[Localité 6] 11 impayée,
2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes reconventionnelles de la société Automobiles Pont de Joux Sas,
Condamné la société [Adresse 3] aux dépens,
Rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Par acte du 5 octobre 2021, la Sas Automobiles Pont de Joux a interjeté appel de l'ordonnance.
Suivant jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire prononcé le 25 avril 2022 en liquidation judiciaire à l'égard de la Sas [Adresse 2], la Sas Les Mandataires étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas [Adresse 2], et la Sas Les mandataires, agissant en qualité de mandataire liquidateur, font valoir que :
A titre liminaire, il incombe à Monsieur [L] [J] de justifier qu'il a régulièrement déclaré au passif de la Sas [Adresse 2] sa créance.
Les chèques litigieux, pour un montant total de 76.000 €, constituent des faux, de sorte que les demandes de Monsieur [L] [J] souffrent de contestations sérieuses, justifiant l'incompétence du juge des référés.
La facture [Localité 6] 11 d'un montant de 7.700 € ayant justifié sa condamnation a été établie par Monsieur [L] [J] lui-même, sans bon de commande ni bon d'acceptation, et ne peut ainsi justifier l'existence d'une quelconque créance.
A titre reconventionnel, elle justifie d'une créance certaine, d'un montant de 24.37701 €, produisant aux débats trois factures impayées, correspondant à trois ordres de réparation en date du 20 mai 2020, auxquels Monsieur [L] [J] a donné son bon pour accord de réparation.
Ainsi, la société appelante demande à la cour de :
Recevoir la Sas Les Mandataires, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sas [Adresse 2], en son intervention volontaire, outre ses demandes et l'y disant bien fondée,
Réformer l'ordonnance entreprise,
Juger qu'il appartient à Monsieur [L] [J] d'avoir à justifier d'une déclaration de créance valable au passif de la société, et qu'à défaut, il sera statué comme il est dit en vertu des dispositions de l'article L622-26 du code de commerce,
Dans l'hypothèse où Monsieur [L] [J] justifie d'une déclaration de créance, juger que la Sas Automobiles Pont de Joux ne peut plus être condamnée à verser quoi que ce soit, compte tenu de son placement en liquidation judiciaire, et juger que la cour de céans ne pourra que fixer la créance de Monsieur [L] [J] au passif de la Sas [Adresse 2],
Juger que les demandes de Monsieur [L] [J] souffrent de contestations sérieuses,
Juger que la présente juridiction est incompétente pour connaître du présent litige, et renvoyer Monsieur [L] [J] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise graphologique des écrits litigieux, afin de déterminer si les signatures apposées sur lesdits chèques sont de la main de Monsieur [Z],
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [L] [J] à payer à la société Automobiles Pont de Joux, représentée par la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire liquidateur :
la somme de 24.377,01 € au titre des factures impayées,
la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [J] aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire, juger qu'il appartient à Monsieur [L] [J] d'avoir à justifier d'une déclaration de créance valable au passif de la société, et qu'à défaut, il sera tiré toutes conséquences sur la recevabilité de ses demandes, et qu'il ne pourra qu'être ordonné l'admission des sommes auxquelles elle sera condamnée au passif de la société.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisées le 29 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Monsieur [L] [J] réplique que :
Sa créance est non sérieusement contestable, disposant de chèques datés, signés et remis directement par la Sas [Adresse 2].
La Sas Automobiles Pont de Joux est redevable d'une facture impayée [Localité 6] 11 du 12 février 2020, d'un montant de 7.700 €, correspondant à l'achat par cette dernière de trois véhicules les 26 octobre 2019, 7 décembre 2010 et 5 janvier 2020 dont les bordereaux d'adjudication sont produits et établis au nom de la société appelante. Il verse également aux débats un mandat donné par Madame [W] [R], d'acheter des véhicules au nom de la société.
Les ordres de réparation produits pour justifier la demande reconventionnelle en paiement de la Sas [Adresse 2] sont des faux, et se heurtent ainsi à l'existence d'une contestation sérieuse.
Monsieur [L] [J] demande dès lors à la cour de :
Débouter la Sas Les Mandataires, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sas [Adresse 2] de ses demandes,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille,
Au surplus, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Automobiles Pont de Joux l'ensemble des sommes auxquelles elle a été condamnée à titre de créance chirographaire de Monsieur [L] [J],
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le montant des dépens à titre de créance chirographaire de Monsieur [L] [J].
Par arrêt avant dire droit du 8 juin 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
ordonné la réouverture des débats sur les demandes formulées par Monsieur [L] [J] à l'encontre de la Sas Automobiles Pont de Joux, afin que les parties puissent faire toutes observations utiles quant à la compétence du juge des référés de prononcer une condamnation en paiement des créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective ou en fixation de celles-ci, et, dès lors, quant à la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la Sas [Adresse 2] ;
sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la Sas Les Mandataires, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas [Adresse 2], ainsi que sur les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par courriers notifiés le 25 octobre 2023, M. [L] [J] et la Sas Automobiles Pont de Joux ont chacun indiqué se désister de l'instance.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la Sas Les Mandataires, ès qualité
Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 13 juin 2022 et de la désignation de la Sas Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire de la société appelante, l'intervention volontaire du mandataire doit être reçue en ce qu'elle se rattache au litige par un lien étroit.
Sur le désistement
En application des dispositions des articles 400 à 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel formé par la Sas [Adresse 2], qui n'a pas besoin d'être accepté par l'intimé en l'absence de tout appel incident formé par lui, est parfait et doit être constaté par la cour, laquelle est dessaisie.
Les dépens sont laissés à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de la Sas Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire de la Sas [Adresse 2],
Constate le désistement d'appel de la Sas Automobiles Pont de Joux, représentée par la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire judiciaire, et le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de la Sas [Adresse 2], représentée par la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire judiciaire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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