Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/579
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHV4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 27 mai à 14h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 13H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [I]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 mai 2024 à 09 h 24 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 27 mai 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[R] [I]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de mme [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 MAI 2024 13H35 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [I] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 26 MAI 2024 13H35 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2024 à 9h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière pour absence de relecture avec traduction de l'arrêté de placement, des voies de recours et des droits en rétention en langue arabe,
- absence de relecture avec traduction, de l'arrêté de placement, des voies de recours et des droits en rétention en langue arabe (temps de relecture manifestement insuffisant)
- la décision de placement n'est pas suffisamment motivée car l'arrêté vise une demande d'observation d'une décision de pays de renvoi qui n'a pas encore été rendue et en second lieu les membres de la famille de l'appelant sont titulaires d'un titre de séjour, sa compagne est française, il encourt des risques en cas de retour en Algérie et il a déposé une demande d'asile en Allemagne,
- il a déposé une demande d'asile en Allemagne et il a le droit de se maintenir sur le sol français en attendant qu'il soit statué sur cette demande,
- les diligences pour parvenir à l'éloignement sont insuffisantes,
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
La mention dans le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative de référence à la langue roumaine doit être retenue comme une erreur de plume dès lors qu'en en-tête, il est mentionné que l'intéressé a été assisté de l'interprète en langue arabe qui a signé l'ensemble des actes avec l'appelant.
Sur le second moyen
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas remis en cause la pertinence que le premier juge a relevé qu'il ressort des pièces du dossier que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent à la clôture des opérations de levée d'écrou et de la notification du placement en rétention administrative intervenue dans la foulée, après remise des effets personnels, lecture des divers documents et traduction faite par l'interprète venue assistait l'étranger. Celui-ci a bien signé le document faisant mention de l'ensemble de ses droits y compris celui d'exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention en présence d'un interprète Madame [G] en langue arabe.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français (condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse le 25 janvier 2024 à quatre mois d'emprisonnement et interdiction du territoire français pour 3 ans pour des faits de fourniture d'identité imaginaire, détention non autorisée de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis),
- est célibataire sans enfant et sa famille réside en Algérie,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Les motifs relevés sont en l'espèce suffisant pour justifier le placement en rétention, quelle que soit la situation administrative de sa famille en France étant par ailleurs rappelé que lors de son audition du 28 février 2024, il a affirmé être célibataire sans enfant, ses parents se trouvent en Algérie et il a pu être simplement hébergé chez le mari de sa tante à [Localité 2].
S'agissant de sa compagne, il n'en a absolument pas signalé l'existence lors de son audition et il n'apporte au dossier aucun élément probant attestant d'une vie affective stable et pérenne en France.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Sur la demande d'asile en Allemagne
L'existence éventuelle d'une demande d'asile en Allemagne, n'écarte pas la possibilité d'un placement en rétention car il est de jurisprudence constante depuis 2011 que le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, au stade de cette première prolongation le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
C'est bien le cas puisque l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 7 mars 2024 aux fins d'identification par empreintes digitales et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé a été auditionné le 20 mars 2004 et des relances ont été adressées aux autorités consulaires pour connaître les suites données le 7 mai et le 22 mai 2024.
Il est donc établi qu'à ce stade de la procédure, l'administration a accompli les diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, ce n'est que lorsque la demande d'identification aura trouvé réponse qu'il conviendra d'examiner ce moyen.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 MAI 2024 13H35,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [R] [I],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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