Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/01449
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 22/03373 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMT6
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.C.I. AHUSQUY BAT
C/
[W] [B]
S.A.R.L. SIDFFAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Février 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. AHUSQUY BAT agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DECLETY, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [W] [B]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. SIDFFAM (automatismes LABADENS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assistée de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-21-000297
EXPOSE DU LITIGE :
En 2017, la SCI AHUSQUY BAT a contacté la société SIDFFAM afin qu'elle procède au remplacement d'une porte de garage située au sein d'un immeuble à usage commercial et d'habitation sur la commune de Cambo-Les-Bains.
Cette société était antérieurement gérée par M. [O] [N], placé depuis lors sous tutelle par jugement du 2 septembre 2020.
Deux devis établis en avril 2016 et septembre 2017 pour une porte de garage identique au modèle existant ont été refusés.
Un autre devis a été communiqué à la société le 21 novembre 2018 et accepté le 5 décembre 2018 par le gérant de la SCI AHUSQUY BAT, M. [N].
Courant 2019, les travaux ont été réalisés par la société SIDFFAM. Une facture a été émise le 27 mai 2019 et réglée le même jour par la SCI AHUSQUY BAT.
Par acte du 27 mai 2021, la SCI AHUSQUY BAT a fait assigner la société SIDFFAM, ainsi que M. [B] en ce qu'il avait conseillé le maître de l'ouvrage en la personne de M. [N], devant le Tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, au motif que la SARL SIDFFAM avait manqué à ses obligations contractuelles notamment en posant un portail à deux vantaux et non une porte de garage sectionnelle.
Suivant jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Débouté la SCI AHUSQUY BAT de sa demande de résolution judiciaire du contrat signé le 5 décembre 2018 ;
- Débouté la SCI AHUSQUY BAT de sa demande de dommages et intérêts ;
- Mis M. [W] [B] hors de cause ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamné la SCI AHUSQUY BAT à payer à la société SIDFFAM et à M. [W] [B] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l`article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SCI AHUSQUY BAT aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
S'agissant du respect de la norme NFP 91-120, le premier juge a rappelé que celle-ci n'avait pas été rendue obligatoire dans le privé lors de son homologation et qu'ainsi, il ne pouvait être reproché à la société SIDFFAM son inapplication.
Par ailleurs, la prise de possession de l'ouvrage et le règlement de la facture du 27 mai 2019 ont permis d'établir la réception tacite de l'ouvrage par le gérant de la SCI. L'absence de contestation lors des mois suivants la réalisation des travaux alors que les désordres invoqués étaient des éléments apparents, constitue une réception sans réserve qui couvre les défauts de conformité contractuels et les vices de construction. Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du contrat formulée par la SCI AHUSQUY BAT a été rejetée.
Le tribunal a également relevé que M. [N] avait émis une réserve s'agissant des télécommandes du portail, mais qu'il n'avait aucunement fait entrer de condition relative à la sécurité du parking dans le champ contractuel. En outre, la SCI AHUSQUY BAT n'a démontré aucun préjudice en lien avec l'emplacement du portail et a refusé par deux fois la pose d'un modèle identique au modèle d'origine. Ainsi, elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, la SCI AHUSQUY BAT a été déboutée de sa demande d'appel en garantie à l'égard de M. [B] car celui-ci est un professionnel de l'immobilier dénué de compétences techniques spécifiques applicables au domaine de la construction et distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2022, la SCI AHUSQUY BAT a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté la SCI AHUSQUY BAT de sa demande de résolution judiciaire du contrat signé le 5 décembre 2018 ;
- Débouté la SCI AHUSQUY BAT de sa demande de dommages et intérêts ;
- Mis M. [W] [B] hors de cause ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamné la SCI AHUSQUY BAT à payer à la société SIDFFAM et à M. [W]
[B] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l`article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SCI AHUSQUY BAT aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société AHUSQUY BAT, appelante, demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCI AHUSQUY BAT à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE ' Pôle de Proximité du 5 septembre 2022,
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il déboute la SCI AHUSQUY BAT de sa demande de
résolution judiciaire du contrat signé le 5 décembre 2018, déboute la SCI AHUSQUY BAT de sa demande de dommages et intérêts, met M. [W] [B] hors de cause, déboute les parties de leurs plus amples demandes, condamne la SCI AHUSQUY BAT à payer à la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS et à M. [W] [B] la somme de 1 000 Euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SCI AHUSQUY BAT aux entiers dépens, et rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
Statuant de nouveau,
Vu les articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces du dossier,
1°) Prononcer la résolution du marché de travaux conclu entre la SCI AHUSQUY BAT et la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS aux torts et griefs de la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS,
En conséquence, condamner la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS à restituer entre les mains de la SCI AHUSQUY BAT la somme de 6 285,60 Euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mai 2019 jusqu'à parfait règlement,
- Condamner la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS à démonter à ses frais la porte à deux vantaux EOLE FAROU BLANC posée dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et du paiement de la somme de 6 285,60 euros TTC entre les mains de la SCI AHUSQUY BAT,
2°) A titre subsidiaire, à défaut de résolution du contrat, condamner in solidum la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS et M. [W] [B], ou l'un à défaut de l'autre, à régler entre les mains de la SCI AHUSQUY BAT la somme principale de 6 285,60 Euros, outre intérêts de droit à titre de dommages-intérêts,
3°) Condamner in solidum la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS et M. [W] [B] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître François PIAULT, Avocat au Barreau de PAU sur son affirmation de droit,
4°) Condamner in solidum la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS et M. [W] [B] à payer à la SCI AHUSQUY BAT une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
5°) Rejeter toutes demandes et prétentions contraires des intimés.
Au soutien de ses demandes, la SCI AHUSQUY BAT fait valoir que :
- que la SARL SIDFFAM a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en posant une porte de garage à deux vantaux alors que le devis prévoyait une porte sectionnelle, et en la posant au milieu de la rampe d'accès du garage, ce qui prive le parking de toute sécurité,
- que la SARL SIDFFAM a abusé de la faiblesse de M. [N], gérant de la SCI AHUSQUY BAT, lequel avait des troubles cognitifs et neurologiques depuis 2013,
- que la réception tacite de l'ouvrage n'empêche pas le maître de l'ouvrage d'engager la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur, pour défaut de conformité aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles, or, en l'espèce la largeur entre les piliers est de 2,74 m alors que la norme NFP 91-120 prévoit un minimum de 2,80 m et que la facture mentionne une largeur de 3m,
- que M. [W] [B] engage également sa responsabilité en tant que professionnel de l'immobilier l'ayant conseillée dans le cadre des différents marchés de travaux ; en effet M. [W] [B] était aux côtés de M. [N] lors des différentes réunions, et c'est lui qui se trouvait en contact avec les différentes entreprises ; lorsque les difficultés sont survenues, la SCI AHUSQUY BAT a questionné M. [W] [B], lequel n'a pas fourni de réponse ; il a manqué à son obligation de conseil,
- que M. [W] [B] a en effet participé au choix de la meilleure entreprise pour effectuer les travaux litigieux, et il aurait dû conseiller M. [N] de refuser le devis non conforme au rapport Eurisk et de dénoncer les non-conformités du portail,
- que les manquements de la SARL SIDFFAM sont suffisamment graves pour justifier la résolution du marché à ses torts,
- qu'il convient de condamner in solidum la SARL SIDFFAM et M. [W] [B] à rembourser à la SCI AHUSQUY BAT le prix des travaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [B], intimé, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 05 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter la SCI AHUSQUY BAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCI AHUSQUY BAT au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, M. [B] était condamné, la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS serait tenue de le relever indemne de toutes les condamnations.
- Condamner la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS à régler à M. [B] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner en tous les dépens.
En toute hypothèse,
Pour le cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la SCI AHUSQUY BAT à l'encontre de la SARL SIDFFAM,
- Juger que cette dernière est mal fondée en sa demande de garantie à l'encontre de M. [B].
- La débouter de ce chef.
- La condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de 3 000 € ainsi qu'en tous les dépens.
M. [W] [B] soutient :
- que la norme invoquée par la SCI AHUSQUY BAT ne s'applique pas en l'espèce, s'agissant d'une construction privée,
- que la largeur du portail a été relevée de manière non contradictoire par un huissier,
- que M. [W] [B] est intervenu pour assister M. [N] à titre amical et bénévole mais ne le représentait pas, il n'était pas en contact avec les entreprises,
- qu'il n'est pas un professionnel de la construction mais un professionnel de l'immobilier, et a conseillé M. [N] dans le litige l'opposant à une entreprise ayant posé le premier portail et aux assureurs, pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie décennale et faire intervenir la SCI AHUSQUY BAT dans la reprise des dommages en posant un nouveau portail,
- qu'il n'est pas responsable d'une non-conformité du nouveau portail posé par la SCI AHUSQUY BAT et n'a assuré aucune maîtrise d'oeuvre,
- qu'à titre subsidiaire, la SCI AHUSQUY BAT doit le relever indemne de toute condamnation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL SIDFFAM, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne (pôle proximité) dans sa totalité,
- Débouter la Société civile immobilière AHUSQUY BAT de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la Société civile immobilière AHUSQUY BAT à verser à la société SIDFFAM la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
- Condamner M. [B] à garantir et relever indemne la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Condamner toutes parties succombantes à verser à la société SIDFFAM AUTOMATISME LABADENS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
La SCI AHUSQUY BAT fait valoir :
- que M. [W] [B] et M. [N] n'ont pas accepté le premier devis présenté, et ont demandé un nouveau devis avec un retrait de 3 mètres entre la pose du portail et l'entrée du garage, pour permettre aux voitures de braquer plus facilement, de sorte que la porte a été posée sur la rampe, 3 mètres en retrait de l'entrée comme demandé,
- que la porte proposée était un modèle conforme aux souhaits de pose du client,
- que les travaux ont été réalisés, facturés et payés, et aucune protestation n'a été émise pendant deux ans,
- qu'elle n'est pas intervenue lors des travaux initiaux, et n'a jamais eu connaissance du rapport Eurisk,
- que les constatations par huissier sur la largeur du passage de la porte ne lui sont pas opposables,
- que la norme NFP 91-120 est facultative, il s'agit d'une norme volontaire et non prévue contractuellement par les parties,
- qu'il n'est pas établi de défaut de conformité contractuelle ni de défaut de sécurité,
- que le prétendu défaut de conformité contractuelle était de toute façon apparent lors de la réception, laquelle exclut aujourd'hui toute remise en cause,
- que la SCI AHUSQUY BAT n'a en aucun cas profité de la faiblesse de M. [N] alors que le deuxième devis, lequel a été accepté, était inférieur au premier,
- qu'il y a eu une réception tacite de l'ouvrage, sans réserve, ce qui couvre tous vices apparents, or le retrait de 3 m était apparent, d'autant que la SCI AHUSQUY BAT est un professionnel de l'immobilier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution du contrat :
Il est constant entre les parties que les travaux de pose de portail commandés à la SARL SIDFFAM par devis accepté du 5 décembre 2028, achevés en mai 2019, ont fait l'objet d'une facturation le 27 mai 2019 et d'un paiement intégral par la SCI AHUSQUY BAT le même jour.
Ces travaux s'inscrivaient dans le cadre d'une reprise de travaux effectués par un tiers, à la suite d'un litige ayant opposé la SCI AHUSQUY BAT au constructeur du bâtiment dont elle est propriétaire, et ayant donné lieu à un rapport d'expertise dommage-ouvrage Eurisk intervenu à l'initiative de l'assureur du maître d'ouvrage.
Il n'est toutefois pas démontré que la SARL SIDFFAM avait connaissance de ce rapport avant d'intervenir.
S'agissant du modèle de portail, un premier devis du 14 septembre 2017, non accepté de la SCI AHUSQUY BAT, mentionnait le remplacement de la porte de garage par un modèle identique à l'existant, de type Trafeco Plus, correspondant à un modèle basculant, pour un montant de 6 645,60 €.
Le devis contractualisé entre les parties le 21 novembre 2018 mentionne une porte de gamme Eole, type 2 vantaux, pour un montant total de 5 761,80 €.
Il n'est pas contesté que c'est ce dernier modèle qui a été posé et facturé ; la facture mentionnant précisément le modèle Eole 2 vantaux.
La SCI AHUSQUY BAT a réceptionné sans réserve ce portail, dont il était apparent qu'il comportait deux vantaux.
La SARL SIDFFAM ne peut donc se voir reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles à ce titre.
S'agissant de la largeur de passage entre les piliers du portail, la SCI AHUSQUY BAT fait valoir que le rapport Eurisk préconisait un élargissement du passage existant (de 2,61m) et donc que la porte existante soit remplacée par une porte plus large pour que le passage soit de 2,80 m afin d'être conforme à la norme NFP91.120 imposant cette largeur minimale de passage.
Le premier devis établi le 14 septembre 2017 mentionnait effectivement que la porte Trafeco Plus était d'une largeur de 2 800 mm.
Par contre, le seul devis accepté, celui du 21 novembre 2018, mentionne : 'largeur entre les piliers : 3 000, hauteur de fabrication côté piliers : 1 800" mais aucune largeur de la porte elle-même.
Il a été établi par procès-verbal de constat d'huissier du 24 mars 2021 que la largeur entre les deux poteaux blancs du portail est de 274 cm soit 2 740 mm, ceux-ci étant eux-mêmes fixés sur chaque mur (et non sur des piliers) constituant la rampe d'accès. Le procès-verbal montre qu'au regard du type de porte posée (deux vantaux), il existe des patines au sol, fixées sur des blocs de ciment, réduisant le passage à 222 cm soit 2 200 mm.
Le passage est étroit mais le modèle de portail posé est conforme à la commande.
La SCI AHUSQUY BAT fait valoir qu'il ne respecte pas la norme NFP 91.120 ; or, le premier juge a retenu à juste titre qu'il s'agissait d'une norme d'application volontaire dans le domaine de la construction privée, qui n'est opposable que lorsque le marché de construction la cite expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, la SCI AHUSQUY BAT se plaint du positionnement du portail, en milieu de rampe et non à l'entrée du garage, ce qui présenterait un défaut de sécurité car cela n'empêcherait pas l'accès aux tiers par la propriété voisine en passant au-dessus du mur.
Le positionnement du portail n'est pas contractualisé, mais la SARL SIDFFAM indique qu'il s'agissait précisément de la demande de la SCI AHUSQUY BAT, à savoir le positionnement du portail trois mètres en retrait de l'entrée du garage, car la pose du portail directement sur cette entrée réduisait encore la largeur du passage, raison pour laquelle d'ailleurs la SCI AHUSQUY BAT a refusé le premier devis car le modèle de porte ne permettait pas ce retrait.
En effet, la largeur mesurée par l'huissier à l'entrée du garage n'est que de 287 cm, et non 300 cm. Le devis mentionnant une largeur entre piliers de 300 cm n'était donc manifestement pas applicable à cet emplacement.
Par ailleurs, et ainsi que l'a retenu pertinemment le premier juge, tant le positionnement du portail que sa présentation en deux vantaux étaient parfaitement connus et visibles du maître de l'ouvrage à l'achèvement des travaux, et la SCI AHUSQUY BAT a réceptionné sans discussion ces travaux dont elle a intégralement réglé le prix.
La contestation de ces travaux près de deux ans après leur réception ne peut donc être accueillie. La cour confirmera donc le jugement ayant débouté la SCI AHUSQUY BAT de sa demande de résolution du contrat.
Il est également observé que la SCI AHUSQUY BAT, qui fait valoir que son gérant M. [N] présentait des troubles cognitifs, ne sollicite pas la nullité du contrat pour défaut de capacité à contracter valablement à la date d'acceptation du devis, et ne produit aucun élément permettant de considérer que la SARL SIDFFAM aurait abusé de la faiblesse de M. [N] comme elle le prétend dans ses conclusions.
Sur le manquement à l'obligation de conseil de la SARL SIDFFAM :
Il a été dit précédemment que rien ne permettait de considérer que la SARL SIDFFAM a eu connaissance du rapport Eurisk avant la réalisation des travaux ; ainsi il ne peut être reproché à la SARL SIDFFAM un manquement à son obligation de conseiller le maître de l'ouvrage au regard des préconisations de ce rapport.
S'agissant de la sécurisation du garage, la SARL SIDFFAM ne peut davantage se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil puisque le positionnement de la porte a fait débat entre les co-contractants, entre la présentation du premier devis et la signature du deuxième, conduisant la SCI AHUSQUY BAT à refuser le devis du 14 septembre 2017 qui permettait de poser le portail à l'entrée du garage et à accepter la pose d'un portail qui devait nécessairement être posé en milieu de rampe.
La demande indemnitaire présentée à l'encontre de la SARL SIDFFAM sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la responsabilité de M. [W] [B] :
La SCI AHUSQUY BAT fait valoir que M. [W] [B], agent immobilier, est intervenu dans le cadre du marché de travaux et engage à ce titre sa responsabilité car il était tenu d'un devoir de conseil envers elle, et n'y a pas satisfait.
De son côté, M. [W] [B] rappelle qu'il n'est pas professionnel de la construction et est intervenu à titre amical et bénévole aux côtés de M. [N], gérant de la SCI AHUSQUY BAT, pour l'aider dans les démarches effectuées auprès des assurances lors du litige de construction antérieur aux travaux litigieux et notamment lors de l'expertise Eurisk.
Force est de constater qu'aucun élément contractuel n'est intervenu entre la SCI AHUSQUY BAT ou son gérant et M. [W] [B], et rien ne permet d'établir que M. [W] [B] représentait la SCI AHUSQUY BAT ou son gérant lors des travaux litigieux, ni qu'il serait intervenu en qualité de maître d'oeuvre.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté toute demande formée à l'encontre de M. [W] [B].
Sur le surplus des demandes :
La SCI AHUSQUY BAT, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à la SARL SIDFFAM et à M. [W] [B] la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SCI AHUSQUY BAT à payer à la SARL SIDFFAM et à M. [W] [B] la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SCI AHUSQUY BAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI AHUSQUY BAT aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE