Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°19/2024
N° RG 20/05390 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBTF
Mme [X] [L] épouse [K]
C/
S.A.S. DISTRIVERT
Copie exécutoire délivrée
le :18/01/2024
à :
Maître FEVRIER
Maître CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024
En présence de Madame [G] [M], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [L] épouse [K]
née le 03 Novembre 1962 à [Localité 5] ([Localité 1])
Kerandro
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIVERT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
CS 20100
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de QUIMPER du 13 octobre 2020;
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [L] épouse [K] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 05 novembre 2020 ;
Vu l'accord de Madame [L] épouse [K] à l'audience du 12 juin 2023 et l'accord de la SAS DISTRIVERT par courrier du 23 Juin 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 06 juillet 2023 désignant Madame [U] [W] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 14 décembre 2023 et rappel de l'affaire fixé au 15 janvier 2024;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 07 octobre 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d'instance de la partie appelante, et celles d'acceptation du désistement d'instance de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 15 janvier 2024;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Madame [X] [L] épouse [K] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Madame [X] [L] épouse [K] de son désistement d'instance;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
CONDAMNE l'appelant aux dépens sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier Le Président
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