Texte intégral
N° RG 22/03651 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3C
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 octobre 2022 à l'égard de Monsieur [X] [J] né le 14 Juillet 1993 à [Localité 2] (DOMINIQUE) de nationalité DOMINICAINE,
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [J], pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 novembre 2022 à 19 heures 00 jusqu'au 09 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 novembre 2022 à 17 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de la PREFECTURE DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [J], par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
L'appelant soutient l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Le juge des libertés et de la détention a rappelé les termes de l'article L. 742-2 du CESEDA selon lequel la prolongation de la rétention au-delà de 30 jours est possible en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité à l'ordre public, lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de l'obstruction volontaire de l'étranger à son éloignement ou lorsque le consulat a délivré trop tardivement ou n'a pas délivré les documents de voyage.
Il a relevé que M. [J], qui n'a pas respecté les termes d'une précédente mesure d'assignation à résidence, a fait l'objet d'une demande de routage et d'une réservation dans un vol pour le 7 novembre 2022, mais qu'il a refusé de se soumettre au test Pcr obligatoire, ce qui caractérise une obstruction à l'exécution de la mesure, à défaut de raison médicale constatée.
Il a retenu qu'il existait des perspectives d'éloignement, ce que la réservation d'un vol démontre en effet, et qu'une nouvelle demande de routage avait été effectuée.
La décision n'appelle donc pas de critique à cet égard.
Si M. [J] sollicite en appel une assignation à résidence, il doit être relevé qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à cette fin : outre qu'il a fait obstacle à la mesure d'éloignement dans les conditions ci-dessus, il a plusieurs fois indiqué qu'il entendait demeurer sur territoire national. L'attestation d'hébergement versée en vue de l'audience n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité de l'attestante ou de justificatif de domicile. La réalité et la pérennité de cet hébergement ne sont pas établies, et ce d'autant moins qu'il s'agit d'une personne et d'une adresse différentes de celles mobilisées dans le cadre de la dernière assignation à résidence.
Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [J], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Novembre 2022 à 15 heures 15.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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