Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ 126 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07774 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07296
APPELANTE
SA BNP PARIBAS, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 662 04 2 4 49
représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
né le 07 Novembre 1956 à TUNISIE
EURL LA PHARMADIE DE LA GARE, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [Z] [J] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
SCP OUIZILLE [C] agissant en la personne de Maître [H] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LA PHARMACIE DE LA GARE domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998
ayant pour avocat plaidant, Me Eric BOURLION, avocat au barreau du Val d'Oise (PONTOISE)
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
SA ALLIANZ VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 340 23 4 9 62
représentée par Me Marc TEMINE de la SELEURL AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1395 substituée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [J] est pharmacien et exploite sous la forme d'une EURL une pharmacie dénommée LA PHARMACIE DE LA GARE à [Localité 7].
Le 7 mai 2009, LA PHARMACIE DE LA GARE a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt bancaire de 730.000 euros à rembourser en 144 mensualités. Pour garantir ce prêt, la Pharmacie a adhéré à l'UNIM pour bénéficier du contrat d'assurance de groupe n°694.130/000 souscrit auprès de la société Allianz prenant effet à compter du 29 avril 2009.
Les contrats souscrits par l'UNIM visent à garantir ses membres contre les risques de décès, de la perte totale irréversible d'autonomie et de l'invalidité perte de profession des pharmaciens.
Le 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société de M. [J].
Le 14 novembre 2014, M. [J] a indiqué à l'UNIM être en arrêt de travail depuis le 1er avril 2014 pour une durée indéterminée et a sollicité le règlement des indemnités correspondant au montant du solde du prêt restant dû.
Le 26 novembre 2014, l'UNIM a opposé à M. [J] un refus de prise en charge au motif que les conditions nécessaires pour obtenir le remboursement du solde du prêt n'étaient pas réunies.
Le 4 décembre 2014, la société BNP PARIBAS a déclaré au mandataire judiciaire une créance privilégiée (nantissement de fonds de commerce) de 468.224,07 euros (composée du capital et des intérêts échus sur 5 termes impayés au jour du jugement d'ouverture, des intérêts de retard conventionnels échus sur les échéances impayées, du capital à échoir et des intérêts à échoir sur le principal à échoir au taux conventionnel) 'outre tous intérêts conventionnels à échoir' au titre du contrat de prêt souscrit.
Le tribunal de commerce a prononcé le 15 décembre 2014 la liquidation judiciaire de la société, et a nommé Me [H] [V] liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 février 2015, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL du tribunal de commerce de PONTOISE a ordonné la cession du fonds de commerce à hauteur d'une somme de 352.000 euros, somme dont la distribution a été bloquée du fait de la contestation du mandataire judiciaire
Le 26 mars 2015, les échéances de l'assurance n'étant pas payées par M. [J], l'UNIM a informé ce dernier de la résiliation de son adhésion au contrat groupe à effet du 26 mars 2015.
N'obtenant pas la prise en charge du paiement du solde du prêt, Me [V], l'EURL LA PHARMACIE DE LA GARE et M. [J] ont, par actes des 23 et 24 mars 2016, fait assigner l'UNIM et la société Allianz Iard afin d'obtenir leur condamnation in solidum à verser à Me [V], ès-qualités de liquidateur de l'EURL LA PHARMACIE DE LA GARE la somme de 470.175,70 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015, date de réception de la mise en demeure et la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 novembre 2016, Me [V], ès-qualités, l'EURL LA PHARMACIE DE LA GARE et M. [J] ont fait assigner la société BNP PARIBAS en intervention forcée pour que la créance déclarée par la BNP PARIBAS d'un montant de 468.224,07 euros au titre du contrat de prêt et les intérêts ne soit pas inscrite au passif de l'EURL LA PHARMACIE DE LA GARE.
Les deux instances ont été jointes.
Par décision du 14 février 2019, le tribunal judiciaire de PARIS a :
- Mis hors de cause la société ALLIANZ IARD,
- Reçu la société ALLIANZ Vie en son intervention volontaire,
- Débouté l'UNIM de sa demande de mise hors de cause,
- Débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes en admission de créance,
- Débouté Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL LA PHARMACIE DE LA GARE, l'EURL LA PHARMACIE DE LA GARE et M. [J] de leur demande en dommages intérêts pour résistance abusive et défaut d'information,
- Débouté les sociétés ALLIANZ VIE, BNP PARIBAS et l'UNIM de leurs demandes respectives formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur la demande d'exécution par la société ALLIANZ VIE du contrat n°654,13/000 tous droits et moyens des parties au fond demeurant réservés à cet égard,
- ordonné une expertise avec mission notamment de procéder à l'examen médical de M. [J], déterminer la date d'apparition et la nature de la pathologie dont il est atteint, préciser si la pathologie identifiée entre dans le champ d'application de la garantie du contrat en son article 11,1,2 et 11,1,4 et précisément :
*indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] a été du fait de la pathologie dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités professionnelles et indiquer s'il y a lieu la date de consolidation de son état de santé,
* dire si M. [J] du fait de sa pathologie a besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes habituels de la vie courante,
*dire si M. [J] est en perte totale et irréversible d'autonomie,
*communiquer un rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
- Fixé à 1 500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée par M. [J],
- Sursis à statuer sur la demande d'exécution du contrat dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2019 , pour conclusions en ouverture de rapport des demandeurs,
- Réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 11 avril 2019 , enregistrée au greffe le 25 avril 2019 , la SA BNP PARIBAS a interjeté appel du jugement en mentionnant que cet appel 'tendant à obtenir l'annulation ou la réformation des chefs de la décision lui faisant grief en ce qu'elle a :
- débouté la BNP PARIBAS de ses demandes en admission de créance,
- débouté la BNP PARIBAS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions'.
L'appelante justifie avoir signifié sa déclaration d'appel au procureur général près la cour d'appel de PARIS, par acte d'huissier du 5 juin 2019 et ses conclusions par acte d'huissier du 2 août 2019.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 24 février2022, la BNP PARIBAS demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L. 132-9 du code des assurances, L. 622-25 du code de commerce, 695 et suivants du code de procédure civile et de 'tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu' de:
- la recevoir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
- débouter Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL PHARMACIE DE LA GARE, L'EURL PHARMACIE DE LA GARE et M. [Z] [J] de leurs demandes fins et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ses demandes en admission de créance et d'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ces chefs :
- débouter Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL PHARMACIE DE LA GARE, L'EURL PHARMACIE DE LA GARE et M. [Z] [J] de leurs demandes de déduction des sommes qui seront payées postérieurement à la date du 3 novembre 2014,
- débouter Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL PHARMACIE DE LA GARE, L'EURL PHARMACIE DE LA GARE et M. [Z] [J] de leurs demandes de rectification de la déclaration de créance de BNP PARIBAS pour en déduire les éventuels règlements à intervenir,
- débouter Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL PHARMACIE DE LA GARE, L'EURL PHARMACIE DE LA GARE et M. [Z] [J] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente des opérations d'expertise.
En conséquence :
- fixer le montant de la créance de BNP PARIBAS, à titre privilégié, au passif de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE, à hauteur de la somme 468.224,07 euros outre les intérêts
conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 euros,
- prononcer l'admission de la créance de BNP PARIBAS à titre privilégié à hauteur de la
somme 468.224,07 euros outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 euros au passif de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE.
- enjoindre à Me [V] ès qualités de procéder à cette inscription au passif de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE,
- condamner solidairement Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire
de L'EURL PHARMACIE DE LA GARE, L'EURL PHARMACIE DE LA GARE et M. [Z] [J] et la société ALLIANZ IARD à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
- condamner solidairement, en cause d'appel, Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL PHARMACIE DE LA GARE, L'EURL PHARMACIE DE LA
GARE et M. [Z] [J] et la société ALLIANZ IARD à payer à BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure, dont distraction.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2019, M [J], la SCP OUIZVILLE DE KEATING et l'EURL PHARMACIE DE LA GARE demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1157 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables et bien fondés M. [J] et Me [C] ès-qualités en leurs demandes ;
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise ;
En tant que besoin, et complétant le jugement dont appel :
- surseoir a statuer dans l'attente des opérations d'expertise pour statuer sur l'admission de la créance de la BNP PARIBAS au passif de la société LA PHARMACIE DE LA GARE;
En tout état de cause,
- débouter la SA BNP PARIS BAS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA BNP PARIS BAS à verser à Me [C] ès-qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA BNP PARIS BAS à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 octobre 2019, la société ALLIANZ VIE demande à la cour :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la BNP PARIBAS de voir sa créance admise à la procédure collective ;
- rejeter la demande de BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers aux dépens.
Par courrier du 15 février 2022, le conseil de l'appelante, sur demande du conseiller de la mise en état, a précisé que l'expertise était toujours en cours, que la créance de la banque n'était pas contestée et qu'il avait fait appel du jugement uniquement parce qu'il ne mentionnait pas la fixation des créances au passif de M. [J].
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La BNP PARIBAS demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'admission de sa créance, au visa de l'article L. 622-25 du code de commerce, en exposant en substance que :
- le tribunal, en jugeant que l'existence et le montant de la créance n'étaient pas contestés par les demandeurs, s'est mépris sur leur demande et en a déduit à tort que le montant n'était pas contesté ;
- dès lors que Me [V] ès-qualités et M. [Z] [J] sollicitaient la réduction de la créance de BNP PARIBAS et sa rectification, elle était fondée à s'y opposer et à solliciter son admission pour le montant déclaré ;
- la demande de BNP PARIBAS n'est pas sans objet, dès lors que l'état des créances au 13 juin 2019 mentionne que cette créance de BNP PARIBAS n'est pas admise et a été rejetée par jugement du 14 février 2019 ;
- par mail du 13 juin 2019, le mandataire a confirmé que cette créance ne pouvait être admise puisque le tribunal avait débouté BNP PARIBAS de sa demande d'admission par le jugement du 14 février 2019 ;
- elle sollicite ainsi l'admission au passif de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE à titre privilégié, à hauteur de la somme 468.224,07 euros outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 euros, et qu'il soit fait injonction à Me [V], ès-qualités, de procéder à cette inscription au passif de l'EURL.
Elle ajoute que la position adoptée par Me [V] ès-qualités, l'EURL et M. [J] devant la cour, est contradictoire en ce qu'ils ne peuvent demander à la fois que le jugement soit :
- confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'admission de la créance de la banque,
- et complété en tant que de besoin par un sursis à statuer dans l'attente des opérations d'expertises sur l'admission de la créance de BNP PARIBAS au passif, dès lors qu'une telle demande démontre qu'ils ne demandent pas le rejet de la créance de la banque mais que son montant soit fixé et donc rectifié en fonction des sommes qui lui seront versées ultérieurement par la compagnie d'assurance, ce qui caractérise en réalité une demande d'infirmation du jugement pour que la cour statuant à nouveau sursoit à statuer dans l'attente de résultats des opérations d'expertise.
La société BNP PARIBAS estime qu'ils évoquent un paiement dans l'avenir qui est à ce jour incertain et ils ne peuvent préjuger de ce que sera la décision à intervenir, qu'ils se gardent au demeurant de répondre à l'argument de BNP PARIBAS résultant de l'application de l'article L. 622-25 du code de commerce, ni ne contestent que le montant de la créance de la banque s'élève au jour de l'ouverture de la procédure à la somme de 468.224,07 euros outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 euros.
BNP PARIBAS ajoute qu'indépendamment du fait que la fixation de sa créance est sans rapport avec l'issue de l'expertise médicale, cette créance existant que l'assurance garantisse ou non, le rapport d'expertise médicale a depuis été déposé, amenant l'EURL PHARMACIE DE LA GARE et ses représentants à conclure en ouverture de rapport devant le tribunal, aux fins de solliciter la condamnation de l'association UNIM et de la compagnie ALLIANZ à payer la banque de sorte qu'il n'y a plus aucun motif de surseoir à statuer et qu'elle est plus fondée encore à demander l'admission de sa créance, sur la base même de l'argumentation adverse.
M. [J], Me [V] ès-qualités et l'EURL PHARMACIE DE LA GARE demandent la confirmation du jugement dont appel en exposant en substance, au visa des articles L. 622-25 du code de commerce, 1147 et1157 du code civil, que :
- l'état de santé de M. [J] l'empêche d'exercer une quelconque activité professionnelle, comme en attestent ses médecins,
- M. [J] remplit les conditions pour bénéficier de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et de la garantie relative à l'Invalidité Perte de Profession des Pharmaciens de sorte qu'il convient de condamner solidairement l'ASSOCIATION UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE, la SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à verser directement entre les mains de la BNP PARIBAS la somme de 470.175,70 euros augmentée des intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 euros.
Subsidiairement, ils sollicitent de compléter le jugement en prononçant un sursis à statuer dans l'attente des opérations d'expertise pour statuer sur l'admission de la créance de la BNP PARIBAS au passif de la société LA PHARMACIE DE LA GARE.
La société ALLIANZ VIE relève qu'aucune demande n'est formée à son encontre dans la présente procédure et s'en rapporte à justice sur la demande de BNP PARIBAS.
Sur la demande en fixation de créance de la BNP PARIBAS et les demandes subséquentes
Vu, notamment, les articles L. 622-7, L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18, R. 622-23 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Il est constant que la créance doit être admise pour son montant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier et sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir.
L'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté n'est exigée que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance.
Le juge commissaire peut ainsi admettre ces intérêts pour leur montant déjà calculé, sans prendre en considération les modalités d'un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes.
En l'espèce, le tribunal a débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes en admission de créance au motif que les demandeurs ne contestaient ni l'existence de cette créance ni son montant et sollicitaient de voir rectifier la déclaration de créance de BNP PARIBAS sur la liste des créances en déduisant les sommes qui lui seront payées directement en vertu de la décision à intervenir.
Il est établi que la BNP PARIBAS a procédé à la déclaration d'une créance privilégiée au passif de la liquidation de l'EURL LA PHARMACIE DE LA GARE (nantissement de fonds de commerce) de 468 224,07 euros et non (428 224,07) 'outre tous intérêts conventionnels à échoir', au titre du contrat de prêt souscrit, composée du capital et des intérêts échus sur 5 termes impayés au jour du jugement d'ouverture, des intérêts de retard conventionnels échus sur les échéance impayées, du capital à échoir et des intérêts à échoir sur le principal à échoir au taux conventionnel.
Devant le premier juge, les demandeurs (le liquidateur judiciaire, l'EULR et M. [J]) ont notamment demandé la condamnation de la BNP PARIBAS à rectifier la déclaration de créance au passif de l'EURL en déduisant les sommes qui seront payées directement à la BNP PARIBAS en vertu de la décision à intervenir, et par ailleurs demandé d'ordonner au greffe de modifier la déclaration de créance de la BNP PARIBAS sur la liste des créances.
Compte tenu des dispositions précitées, et des pièces qu'elle invoque au soutien de sa demande de fixation de créance, il convient de fixer et d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de L'EURL la créances de la BNP PARIBAS à la somme de 468.224,07 euros outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 euros.
En tant que de besoin, il y a lieu d'enjoindre Me [V] ès-qualités de procéder à cette inscription au passif de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a estimé que BNP PARIBAS n'était pas fondée en sa demande portant sur l'admission de sa créance et débouté la BNP PARIBAS de ses demandes subséquentes.
Compte tenu de l'évolution de la procédure en première instance, et de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente des opérations d'expertise pour statuer sur l'admission de la créance de la BNP PARIBAS au passif de la société LA PHARMACIE DE LA GARE.
Il n'y a par ailleurs pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes de la BNP PARIBAS tendant à débouter Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL PHARMACIE DE LA GARE, L'EURL PHARMACIE DE LA GARE et M. [Z] [J] de leurs demandes :
- de déduction des sommes qui seront payées postérieurement à la date du 3 novembre 2014;
- de rectification de la déclaration de créance de BNP PARIBAS pour en déduire les éventuels règlements à intervenir.
En effet, ces demandes, formulées dans les conclusions des demandeurs en ouverture du rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire de Paris, ne sont pas dévolues à la cour dans le cadre du présent appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et débouté, notamment, ALLIANZ et BNP PARIBAS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel et en équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a réservé les dépens et débouté, notamment, les sociétés ALLIANZ VIE et BNP PARIBAS de leurs demandes respectives formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
STATUANT À NOUVEAU de ces chefs et Y AJOUTANT :
DEBOUTE Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL PHARMACIE DE LA GARE, L'EURL PHARMACIE DE LA GARE et M. [Z] [J] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente des opérations d'expertise ;
FIXE le montant de la créance de la société BNP PARIBAS, à titre privilégié, au passif de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE, à hauteur de la somme 468.224,07 euros outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 euros ;
PRONONCE l'admission de la créance de la société BNP PARIBAS à titre privilégié à hauteur de la somme 468.224,07 euros outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt initial de 730.000 euros au passif de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE ;
ENJOINT en tant que de besoin à Me [V] ès-qualités de procéder à cette inscription au passif de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE