Texte intégral
N° RG 21/03851 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4UJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00431
Président du tribunal judiciaire du Havre du 28 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
né le 02 janvier 1972 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Farid KACI de la Scp DPCMK, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE
RCS de Lyon 775 649 056
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
après rapport de Mme [G]
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme [F] [U]
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 1er juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 septembre 2008, M. [W] [D] et Mme [I] [J] ont conclu avec la Sarl Demeures Artisanales un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 2].
Par procès-verbal du 29 octobre 2009, les travaux ont été réceptionnés sans réserves.
M. [W] [D] et Mme [I] [J] ont loué cette maison à M.[T] [O] et à Mme [C] [Z] épouse [O] à compter du 30 juin 2012.
Par courrier daté du 28 novembre 2018, ces derniers, par le biais de leur avocat, ont mis en demeure M. [W] [D] de procéder aux réparations nécessaires pour faire cesser plusieurs désordres.
Suivant courrier recommandé du 21 décembre 2018, M. [W] [D], par le biais de son avocat, a adressé une déclaration de sinistre à la société L'Auxiliaire, assureur dommages ouvrage.
A l'issue des investigations réalisées par la société Saretec dans le cadre d'une expertise amiable qu'elle lui avait confiée, la société L'Auxiliaire a refusé la mobilisation de sa garantie.
Suivant acte d'huissier de justice du 30 juillet 2021, M. [W] [D] a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de réalisation d'une expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, ledit juge des référés a débouté M. [W] [D] de ses demandes et a condamné celui-ci aux dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [W] [D] a formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, M. [W] [D] sollicite de voir en application des articles 145 du code de procédure civile, 1792 du code civil et L.242-1 et suivants du code des assurances :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de nommer avec pour mission de :
* réunir les parties sur les lieux litigieux, sis [Adresse 2], après les avoir régulièrement convoquées,
* se faire remettre et prendre connaissance de tous les documents utiles,
* entendre ou faire entendre tout sachant,
* s'adjoindre un sapiteur en cas de besoin,
* examiner et relever tous les désordres et malfaçons qu'il a évoqués dans l'assignation, dans les conclusions d'appelant et dans sa déclaration de sinistre du 21 décembre 2018 (par renvoi au courrier du conseil des époux [O] du 28 novembre 2018),
* fournir au tribunal appelé le cas échéant à statuer au fond tous les éléments permettant de déterminer les origines de ces désordres et malfaçons, de les dater, et de déterminer si ces derniers sont constitutifs de dommages venant affecter la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons en précisant leur coût et leur durée,
* d'une manière générale, recueillir et fournir au tribunal appelé le cas échéant à statuer au fond tous éléments de fait et techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
* du tout dresser pré-rapport, puis rapport, après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations en un dire,
* dire que l'expert déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il fait valoir que l'expertise amiable a totalement ignoré les conséquences de l'affaissement du plancher bas de la maison quant à son habitabilité, que l'expert amiable n'a effectué aucune inspection du sous-sol permettant de déterminer la cause de ce désordre, ni cherché à qualifier le désordre résultant des entrées d'eau sous la porte du garage, que le juge des référés a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la société L'Auxiliaire demande, sur la base de l'article 145 du code de procédure civile, de se voir décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable établi par la société Saretec le 22 février 2019 et de ses notes complémentaires des 29 avril et 31 juillet 2019, qu'elle a relevé notamment :
- un affaissement généralisé des dallages au rez-de-chaussée de l'ordre d'un centimètre jusqu'à deux centimètres (le 25 février 2019), puis trois centimètres (le 6 juin 2019) dans l'arrière-cuisine, où a été constatée la présence de fissures dans le carrelage,
- à l'extérieur, un tassement entre le trottoir béton et l'enduit de la façade et des micro-fissures en façade,
- l'absence de regard de visite et de pente suffisante du réseau d'évacuation des eaux usées des Wc,
- la défaillance du système de fixation du portail dont la fermeture et l'ouverture ne se font pas dans de bonnes conditions,
- la survenue d'entrées d'eau en seuil des portes sectionnelles de garage, du fait de l'absence de rejet vers l'extérieur des eaux de ruissellement de façade lors des vents d'est,
- des mouvements de tuiles sur la couverture,
- de légères déformations au niveau des lames de la terrasse bois.
L'existence de ces désordres constitue le motif légitime requis pour faire droit à la demande de réalisation d'une expertise à l'égard de l'assureur dommages ouvrage. Les modalités de cette mesure seront spécifiées dans le dispositif et ses frais seront avancés par M. [D], demandeur de celle-ci. L'ordonnance du juge des référés sera infirmée sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [D] aux dépens.
Statuant dans le cadre d'une mesure de référé, avant toute décision sur les responsabilités, les dépens seront supportés par M. [W] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [W] [D] aux dépens,
Confirme le jugement de ce chef,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert pour y procéder M. [E] [N], demeurant [Adresse 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, recueillir leurs déclarations et éventuellement celle de toutes personnes informées,
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre [Adresse 2], les parties présentes ou dûment appelées,
- voir et visiter l'immeuble, décrire les désordres allégués par M. [W] [D], notamment par référence au courrier de l'avocat de M. [T] [O] et de Mme [C] [Z] épouse [O] daté du 28 novembre 2018, préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent en spécifiant tous les éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- indiquer si les désordres relevés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant corps de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- rechercher la cause des désordres relevés, en précisant pour chacun d'eux s'il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause,
- définir la nature et le coût des mesures propres à remédier aux désordres relevés, après avoir précisé, le cas échéant, les mesures conservatoires en cas de menace de péril imminent,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et éventuellement les préjudices subis puis, s'il y a lieu, donner son avis sur leur évaluation,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Havre pour le suivi de la mesure,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur requête du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Havre,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Havre et d'en informer les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'un mois pour formuler leurs dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire du Havre avant le 1er juin 2023 et communiquer ces deux documents aux parties,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [W] [D], qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du Havre, avant le 15 juillet 2022,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la première réunion d'expertise,
Dit que les parties devront faire connaître tout changement d'adresse afin de permettre l'envoi de l'avis au greffe,
Condamne M. [W] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier,La présidente de chambre,