Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/04324 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJG6
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
[I] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. IMMOBILIERE 3F
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier PR22-168
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
(défaillant)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2021, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [I] [N] un local d'habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 865,39 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2022, la société Immobilière a fait assigner en référé M. [N] aux fins d'obtenir principalement de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner 1'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef,
- condamner le locataire au paiement de la somme de 2 999,18 euros au titre des loyers, outre au titre de l'indemnité d'occupation, une somme égale au loyer du logement sans préjudice des charges à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner le locataire au paiement d'une indemnité de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi que de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l'urgence,
- déclaré la demande de la société Immobilière 3F tendant à l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail recevable,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail en date du 29 janvier 2021 liant les parties à la date du 4 janvier 2022,
- en conséquence, ordonné à M. [N] de quitter les lieux au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- passé ce délai, autorisé l'expulsion de M. [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [N] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 2 999,18 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 14 janvier 2022,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 867,10 euros et condamné M. [N] en son paiement à compter du 4 janvier 2022, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés,
- condamné M. [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 867,10 euros et condamné M. [N] en son paiement à compter du 4 janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
'- infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il a dit que M. [N] sera redevable, en cas de résiliation, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 867,10 euros et des charges jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
et, statuant à nouveau :
- condamner M. [N] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'ils auraient dû payer si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- actualiser la créance locative à la somme de 16 953,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de juin 2022 inclus ;
- condamner M. [N] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Patricia Rotkopf, Avocat au Barreau des Hauts de Seine'.
M. [N], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'étude de l'huissier le 14 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Immobilière 3F expose au soutien de son appel contester la fixation de l'indemnité d'occupation à un montant fixe, faisant valoir qu'elle ne correspond pas à l'indemnisation de son préjudice.
Elle demande l'actualisation de la dette locative.
Sur ce,
En l'absence de M. [N], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors que l'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de son bien, elle ne saurait être d'un montant inférieur à celui qu'aurait payé le locataire sans la résiliation du bail.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel M. [N] à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation d'un montant fixe de 807, 10 euros, soit inférieure au montant prévu contractuellement, et il y a lieu de le condamner à régler à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La société Immobilière 3 F verse aux débats un décompte qui fait apparaître une dette de 16 953, 30 euros à la date du 8 juillet 2022, et, afin d'actualiser la dette, l'ordonnance sera donc infirmée sur le montant de la provision octroyée à l'intimée et M. [N] sera condamné à lui verser à titre provisionnel la somme de 16 953, 30 euros.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il a lieu de le condamner à verser à la société Immobilière 3 F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance entreprise des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne M. [I] [N] à verser à la société Immobilière 3 F une provision de 16 953, 30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 8 juillet 2022, loyer de juin 2022 inclus ;
Condamne M. [I] [N] à verser à la société Immobilière 3 F à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
Condamne M. [I] [N] à verser à la société Immobilière 3 F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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