Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 MARS 2023
N° RG 22/04218 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4FU
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS)
c/
[S] [Z]
Nature de la décision :
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 08 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 septembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00798) suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) société à responsabilité limitée à associé unique, agissanten la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE.
Le 12 avril 2021, M. [S] [Z] a passé commande auprès de la Sarl GD Automotive exerçant sous le nom commercial « Icon Motors », d'un véhicule Aston Martin Vantage d'occasion pour le prix de 78.990 euros, réglé à hauteur de 77.000 euros par la reprise d'un véhicule Ferrari F430 et de 1.990 euros par chèque, outre les frais de carte grise.
La livraison du véhicule Aston Martin n'a pas été effectuée, de sorte que, par courrier du 25 août 2021, M. [Z] a exprimé son désir de résilier le contrat.
Alléguant ne pas avoir obtenu la restitution des sommes versées, M. [Z] a fait assigner par acte du 11 février 2022 la société GD Automotive devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 120.815,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société GD Automotive à payer à M. [Z] la somme de120.815,64 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné la société GD Automotive à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2022, la sarl GD Automotive a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée à l'audience du 25 janvier 2023, la clôture étant fixée au 11 janvier 2023.
Par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux du 13 octobre 2022, la Sarl GD Automotive a été déboutée de ses demandes tendant à l'arrêt et l'aménagement de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 septembre 2022 et tendant à la constitution d'une garantie par M. [Z].
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la Sarl GD Automotive demande à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L.216-1, L.241-4 du code de la consommation, de :
- dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer la Sarl GD Automotive bien fondée et recevable en ses demandes,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à verser à la Sarl GD Automotive la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de :
In limine litis,
Vu notamment l'article 905-2 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de l'appel de la Sarl GD Automotive,
Au fond,
- débouter la Sarl GD Automotive de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de bordeaux, dont appel ;
Y rajoutant,
- condamner la Sarl GD Automotive à verser à M. [S] [Z] la somme de 4.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel, dont distraction.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la caducité de l'appel.
M. [Z] soulève la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile au motif que la Sarl GD Automotive disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification de ses propres conclusions le 7 octobre 2022 pour régulariser ses conclusions, soit jusqu'au 8 novembre 2022, que ses conclusions n'ayant été notifiées que le 14 novembre 2022, la caducité de l'appel est encourue.
Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la Sarl GD Automotive, le seul délai imposé à l'appelant à peine de caducité pour déposer ses conclusions est celui prévu à l'alinéa 1 de l'article 905-2 du code précité selon lequel 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
Ce délai a été respecté par la Sarl GD Automotive qui a notifié ses conclusions d'appelant le 14 novembre 2022, soit dans le mois suivant la notification de l'avis de fixation envoyé le 12 octobre 2022, la circonstance que l'intimé ait notifié des conclusions le 7 octobre 2022, avant réception par l'appelant de l'avis de fixation, étant sans conséquence procédurale, d'autant plus que ces conclusions ne tendaient qu'à la confirmation de l'ordonnance déférée, sans former appel incident.
En conséquence, la demande de caducité doit être rejetée.
Sur la demande de provision.
Le juge des référés a condamné la Sarl GD Automotive à payer à M. [Z] la somme de provisionnelle de 120.815,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, cette somme comprenant les intérêts sur la somme de principale de 80.543,76 euros calculés en application de l'article L.241-4 du code de la consommation.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'aucune contestation n'existe sur la résiliation du contrat de vente conclu entre les parties ni sur l'obligation de la Sarl GD Automotive de restituer à M. [Z] les sommes versées par lui soit :
- 77.000 euros au titre de la valeur du véhicule Ferrari repris par le garage
- 1990 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule Aston Martin
- 1553,76 euros au titre des frais de carte grise
soit un total de 80.543,76 euros, somme aujourd'hui versée par la Sarl GD Automotive à M. [Z].
La Sarl GD Automotive fait valoir en appel que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en considérant que la somme de 80.543,76 euro correspond à des dommages-intérêts puisqu'il a accordé une provision correspondant au total des sommes réclamées outrepassant ainsi ses pouvoirs qui se limitent à accorder une provision, la décision étant privée de base légale.
En second lieu, elle se prévaut de l'existence de contestations sérieuses tenant à l'application de l'article L.241-4 du code de la consommation non prises en compte par le juge des référés en soutenant que ce texte ne vise que le remboursement de sommes d'argent auquel ne peut être assimilé le dépôt d'un bien à savoir le véhicule Ferrari, contestant que M. [Z] lui ait versé des fonds pour l'acquisition du véhicule Aston Martin, si ce n'est une soulte et le montant de la carte grise, soit un total de 3.543,76 euros.
Il convient d'abord de rappeler que le juge des référés est compétent en application de l'article 835 du code de procédure civile pour accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que ce pouvoir qui n'a d'autres limites que le montant de la créance non sérieusement contestable, lui permet donc d'accorder à titre provisionnel le montant total de la créance.
Le reproche de l'appelante quant à la décision du juge des référés n'est donc pas fondé.
En l'espèce, la Sarl GD Automotive a versé à M. [Z] le principal de la créance et la discussion porte sur la somme de 40.271,88 euros représentant les intérêts réclamés en application de l'article L.241-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la présente espèce selon lequel:
'Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement'.
L'article L.216-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la présente espèce dispose :'Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.'
Selon l'article L.216-2 'En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat'.
L'article L216-1 du code de la consommation prévoit enfin que 'Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien'.
En l'espèce, s'il doit être relevé que le bon de commande du véhicule Aston Martin ne comporte aucune date de livraison et que la Sarl GD Automotive invoque la nécessité de faire procéder à des réparations qui ont retardé cette livraison dont la durée ne lui est pas imputable, réparations dont elle justifie, il ne peut être contesté que le véhicule n'a pas été livré dans le délai maximum imparti par l'article L.216-1 du ce de la consommation soit dans les trente jours de la conclusion du contrat, ainsi que l'a indiqué à juste titre le juge des référés, sans que les éventuelles justifications du retard puissent exonérer la Sarl GD Automotive des conséquences de celui-ci.
Par ailleurs il doit être souligné que la reprise du véhicule Ferrari constituait une modalité de paiement du prix d'achat du véhicule Aston Martin à hauteur de 77000 euros, qu'il est constant que le véhicule Ferrari n'a pas été restitué et que dans ces conditions la somme de 77.000 euros devait être restituée à M. [Z] selon les mêmes modalités que les autres sommes versées par lui en paiement du prix du véhicule Aston Martin, la sanction de l'article L.241-4 du code de la consommation texte étant applicable à l'intégralité du prix d'achat ainsi versé, sans que la contestation élevée sur ce point par la Sarl Aston Martin puisse être considérée comme sérieuse.
L'ordonnance déférée doit donc être intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la Sarl GD Automotive sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande de caducité de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la Sarl GD Automotive à payer à M. [S] [Z] une somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl GD Automotive aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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