Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 MARS 2024
N° RG 22/03171 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWBB
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [V], [U] [L] veuve [I]
née le 27 Mai 1954 à [Localité 7] (14)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Société ART COUV,
société par actions simplifiée, RCS 499 950 400, prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège, liquidation amiable
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
La SMA SA
venant au droit de la société SAGENA, en qualité d’assureur décennal de la société ART COUV n° de contrat 86320000/003 93710/000, RCS 332 789 296, pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Jean-christophe WATTINNE
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 10 Juin 2022 reçu au greffe le 10 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [L] veuve [I] a acquis le 13 décembre 2010 une maison d’habitation en lotissement située [Adresse 1] à [Localité 9] de Monsieur et Madame [R], lesquels avaient procédé à la réfection intégrale de la toiture de 147 m² selon devis de la société ART COUV en date du
30 septembre 2008 d’un montant de 26.127,08 euros TTC.
Le solde des travaux a été facturé par la société ART COUV en date du 5 mai 2009 d’un montant de 6.237,08 euros TTC.
Lors de la réalisation des travaux, l’assureur de la société ART COUV était la compagnie SAGENA et depuis 2016, l’assureur de la société est la MAAF.
Au cours du mois de mars 2018, Madame [I] a constaté une infiltration d’eau au niveau de l’entourage du velux et l’apparition de coulures sur l’enduit de la maison provenant de la toiture et en a informé aussitôt la société ART COUV.
Cette dernière a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, laquelle a mandaté un expert technique, le cabinet SOCABAT, afin de procéder à une expertise amiable de la toiture.
Madame [I] a également déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté sone expert technique, le cabinet SCAPIN – IXI.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 20 février 2019. A réception des conclusions de l’expert, le cabinet SCAPIN – IXI a sollicité la mobilisation des garanties de la société SMA SA auprès du cabinet SOCABAT par lettre en date du 21 février 2019.
Par exploits d’huissier des 29 avril, 2 et 3 mai 2019, Madame [I] a assigné la SMA SA venant au droit de la société SAGENA et la compagnie MAAF ASSURANCES SA au fond devant le Tribunal judiciaire de Versailles, afin d’obtenir l’indemnisation des désordres et les a également assigné en référé afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, une expertise a été ordonnée et Monsieur [K] a été désigné pour y procéder. Par deux ordonnances du
28 janvier 2020 et du 25 février 2020, Monsieur [K] été remplacé par Monsieur [P] qui a été remplacé par Monsieur [W]. Monsieur [W] a déposé son rapport le 4 mars 2022.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, Madame [I] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de:
- Condamner in solidum, la SMA SA venant au droit de la société SAGENA, et la compagnie MAAF ASSURANCES SA, à lui payer la somme de 19.315,90 € TTC € afin de remédier au désordre de nature décennale affectant sa toiture, et avec indexation au BT01 au 21 avril 2021, date d’établissement des devis,
- Condamner in solidum, la SMA SA venant au droit de la société SAGENA, et la compagnie MAAF ASSURANCES SA, à lui payer au titre des désordres consécutifs au désordre décennal les sommes suivantes :
- 3.113 € TTC au titre de la reprise des embellissements intérieurs avec indexation au BT01 au 9 septembre 2020, date d’établissement du devis
- 3.520 € TTC au titre des embellissements extérieurs avec indexation au BT01
- 1.081 € TTC au titre des mesures conservatoires
- Condamner in solidum la société ART COUV, la SMA SA venant au droit de la société SAGENA, et la compagnie MAAF ASSURANCES SA, à payer à Madame [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société ART COUV, la SMA SA venant au droit de la société SAGENA, et la compagnie MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens du référé.
Les sociétés SMA SA et MAAF ASSURANCES SA n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023, postérieurement à la clôture, la société MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal, au visa des articles 802 et suivants du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- Révoquer l’ordonnance de clôture et rouvrir les débats ;
Ce faisant,
- La recevoir en ses conclusions ;
En conséquence et faisant droit à ses demandes ;
- Lui donner acte de ce qu’elle propose de verser à Madame [I] les sommes de :
- 3.113,00 euros au titre de la reprise des embellissements intérieurs ;
- 3.520,00 euros au titre des embellissements extérieurs ;
-Limiter toute condamnation aux sommes susvisées ;
- Déduire de toute condamnation le montant de la franchise applicable de
1.800,00 euros ;
- Débouter toute partie d’une demande plus ample ou contraire.
L’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 janvier 2024 par le juge unique qui décidé de rejeter la demande de report de la clôture en l’absence de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, les écritures notifiées après la clôture ne pouvant en conséquence être admises.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les désordres
Madame [I] soutient que les désordres sont de nature décennale, l’expert ayant conclu qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
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En application de l’article 1792 du code civil, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale.
La garantie décennale ne s’applique toutefois ni aux désordres apparents lors de la réception de l’ouvrage ni aux vices qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a vérifié, notamment au moyen d’un reportage photographique, l’existence des désordres dénoncés par la demanderesse, à savoir :
• des infiltrations au niveau du châssis de toiture ;
• des traces d’humidité au plafond sous rampant côté rue ;
• un affaissement et une déformation du panneau support de couverture ;
• des coulures sur la façade côté rue, à droite de la porte d’entrée.
Concernant les coulures sur la façade côté rue, il indique néanmoins qu’elles “n’ont pas pu être constatées matériellement, ce ne sont que des traces qui ont été constatées. (...) Il est très probable que les coulures soient apparues après un débordement occasionnel du chéneau, le trop-plein étant situé trop haut et de dimensions trop faibles.
Les coulures peuvent également provenir des condensats qui se produisent sous le panneau de couverture et qui couleraient sur l’écran mince réfléchissant jusqu’à l’égout du toit, mais elles peuvent être très anciennes, voire même antérieures à la réalisation des travaux objet du présent litige.” Ce désordre n’ayant pas pu être constaté et son origine n’étant pas déterminée, il sera écarté.
L’expert précise en revanche que les trois premiers désordres ont pour origine la toiture et pour cause un défaut de ventilation de la sous-face de la couverture et un défaut de pose des bardeaux bitumés sur le versant côté rue. Il explique que “le défaut de ventilation, par manque d’épaisseur de la lame d’air obligatoire de 4cm minimum entre le dessous du support de couverture et le dessus de l’isolant, a généré des phénomènes de condensation qui ont détérioré le panneau de support en bois. Un défaut de recouvrement entre les éléments en “shingle” nuit également à l’étanchéité du versant côté rue.” Ces désordres sont donc en lien avec un défaut d’étanchéité de la toiture et l’expert en conclut qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres sont donc de nature décennale.
- Sur la responsabilité de la société ART COUV
L’article 1792-1 1° du code civil répute constructeur de l'ouvrage notamment tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
La société ART COUV a facturé le 5 mai 2009 les travaux de réfection de la toiture à l’origine des désordres. Il n’est pas contesté que ces travaux ont été payés par le maître d’ouvrage, Monsieur [R], qui a pris possession de l’ouvrage et a vendu la maison à la demanderesse le 13 décembre 2010.
L’expert judiciaire indique que les désordres ont pour origine la toiture et pour cause une mise en oeuvre défectueuse et non-conforme de la toiture en “shingle”. Il expose que “les désordres trouvent leur cause dans des malfaçons et une exécution défectueuse non-conforme aux règles de l’art :
- pose non-conforme aux règles de l’art et au cahier des charges du fabricant, du “shingle” de type versite : recouvrement trop faible ;
- ventilation de la toiture non-conforme aux règles de l’art : la lame d’air obligatoire de 4cm entre le dessous du panneau de support et le dessus de l’isolant n’a pas été respecté, générant de l’humidité et la déformation et dégradation du panneau.”
Il en conclut que “les désordres sont imputables à la société ART COUV, seule intervenante sur les travaux litigieux qui n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux cahiers des charges des fabricants.”
La responsabilité décennale de l’entreprise est donc engagée.
- Sur la garantie de la société SMA SA venant au droit de la société SAGENA
Aux termes de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, le contrat d’assurance couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Les conditions particulières ne sont pas portées à la connaissance du tribunal mais la demanderesse produit une attestation d’assurance datée du 18 janvier 2008 de la société d’assurances SAGENA confirmant que la société ART COUV était assurée auprès de cette compagnie au titre de la responsabilité décennale, étant précisé que la police a pris effet le 1er octobre 2007 et que l’attestation était valable jusqu’au 31 décembre 2009. Le devis du 30 septembre 2008 versé aux débats n’est pas signé mais les travaux qui y sont prévus ont été facturés le 5 mai 2009. Les travaux litigieux ont donc commencé entre le 30 septembre 2008 et le 5 mai 2009, période pendant laquelle l’entreprise était bien assurée auprès de la société SAGENA.
Il convient en outre de souligner que la société SMA SA a participé aux opérations d’expertise en tant qu’assureur de la société ART COUV, l’expert précisant que la société “était assurée à la date de réalisation des travaux auprès de la société SAGENA, contrat n°8832000/00393710/000”.
La garantie de la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, est donc mobilisable pour l’indemnisation des désordres.
- Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES
Le contrat d’assurance de la société MAAF ASSURANCES couvrant la société ART COUV n’étant pas produit, la nature exacte des garanties n’est pas connue. La demanderesse précise en outre dans ses écritures que l’entreprise n’a été assurée auprès de la MAAF qu’à compter de 2016, soit plusieurs années après l’achèvement des travaux. La société MAAF ASSURANCES n’étant pas l’assureur de la société ART COUV à l’ouverture du chantier litigieux, sa garantie n’est pas mobilisable en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances précité.
Madame [I] sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
- Sur les demandes indemnitaires de Madame [I]
Madame [I] demande les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel : - 19.135,90 euros TTC, au titre des travaux de reprise avec indexation au BT01 au 21 avril 2021, date d’établissement des devis
- 3.113 euros TTC au titre de la reprise des embellissements intérieurs avec indexation au BT01 au 9 septembre 2020, date d’établissement du devis
- 3.520 euros TTC au titre de la reprise des embellissements extérieurs
- 1.081 euros TTC au titre des mesures conservatoires correspondant au bâchage de la toiture
Sur les travaux de reprise
L’expert indique qu’“afin de remédier aux désordres et malfaçons, l’ensemble de la toiture est à reprendre, comprenant la dépose et réfection des bardeaux bitumés, les panneaux de support de couverture, ainsi que le complexe d’isolation qui est à remettre en conformité.”
L’expert a analysé les devis présentés par la demanderesse et a retenu le devis de la société LAMBERT JP auquel il a apporté quelques corrections. Il estime en conséquence que les travaux propres à remédier aux désordres sont les travaux relatifs à la couverture versant rue d’un montant de 14.213,92 euros TTC et les travaux d’isolation de ce même versant s’élevant à 5.101,98 euros TTC. Il retient donc un montant total de 19.315,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
Monsieur [W] retient en outre le devis de la société BGC BAT d’un montant de 3.113 euros TTC pour la remise en état des embellissements intérieurs. Ce montant sera donc également pris en compte dans les travaux de reprise des désordres.
La demanderesse sollicite en outre la prise en charge des travaux de remise en état des embellissement extérieurs selon devis de la société BATI FERNANDES daté du 14 septembre 2020. Ce devis relatif au nettoyage de la façade de la maison et la réalisation de deux couches de peinture sur la totalité de la façade avant n’a pas été retenu par l’expert qui n’a pas constaté matériellement le désordre relatif aux coulures sur la façade côté rue dénoncé par la demanderesse et n’en a pas déterminé l’origine. Le lien entre ces travaux et les désordres engageant la responsabilité de l’entreprise ART COUV n’étant pas établi, ce montant ne peut être pris en compte dans les travaux de reprise et la demande à ce titre sera rejetée.
La société SMA SA sera donc condamnée à verser à Madame [I] :
- la somme de 19.315,90 euros indexée sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre la date d’établissement du devis du 21 avril 2021 et le 15 mars 2024, date du présent jugement, au titre des travaux de reprise de la toiture et
- la somme de 3.113 euros indexée sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre la date d’établissement du devis du 9 septembre 2020 et le 15 mars 2024 pour la remise en état des embellissements intérieurs.
Sur les frais relatifs au bâchage de la toiture
L’expert précise que Madame [I] a mandaté la société LAMBERT pour procéder au bâchage de la toiture en précisant qu’il s’agit d’une “mesure conservatoire afin de protéger l’habitation et stopper provisoirement les désordres”. La facture de la société LAMBERT JP du 11 janvier 2021 d’un montant de 390,50 euros TTC est produite par la demanderesse ainsi que des photos montrant la toiture bâchée.
Compte tenu de ces éléments, la société SMA SA sera condamnée à verser à Madame [I] la somme de 390,50 euros.
- Sur les demandes accessoires
La société SMA SA qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens relatifs à la procédure de référé.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA à verser à Madame [Z] [L] veuve [I] au titre des travaux réparatoires :
- la somme de 19.315,90 euros indexée sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre le 21 avril 2021 et le 15 mars 2024,
- la somme de 3.113 euros indexée sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre le
9 septembre 2020 et le 15 mars 2024 ;
Déboute Madame [Z] [L] veuve [I] de sa demande au titre des embellissements extérieurs ;
Condamne la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA à verser à Madame [Z] [L] veuve [I] la somme de 390,50 euros au titre des mesures conservatoires ;
Déboute Madame [Z] [L] veuve [I] de ses demandes à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
Condamne la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA à verser à Madame [Z] [V] [U] [L] veuve [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens relatifs à la procédure de référé.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MARS 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT