Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUV3
Minute : 24/53
Société d’économie mixte CDC HABITAT
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [Z] [F]
Monsieur [E] [L]
Monsieur [U] [L]
Représentant : Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Monsieur [G] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2024
DEMANDEUR :
Société d’économie mixte CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024000586 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 22 avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’économie mixte CDC HABITAT est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2023, la Société d’économie mixte CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [F], Monsieur [E] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [T] en référé aux fins de :
Constater la qualité d'occupants sans droit ni titre de Monsieur [Z] [F], Monsieur [E] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [T],Ordonner leur expulsion, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,dire que le sort des meubles sera réglé dans les conditions du Code des procédures civiles d’exécution,condamner in solidum Monsieur [Z] [F], Monsieur [E] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, depuis le 16 août 2023 jusqu’à libération effective des lieux,les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance.
À l'audience du 5 février 2024, renvoyée au 22 avril 2024, la Société d’économie mixte CDC HABITAT, représentée, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Société d’économie mixte CDC HABITAT expose que le logement est occupé par Monsieur [Z] [F], Monsieur [E] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [T], ce qui ressort du procès-verbal de constat du 16 août 2023 et que les occupants doivent être condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation, fixée à la valeur locative du bien, soit la somme de 1201.67 euros, compte tenu de l'occupation sans droit ni titre.
À l'audience, Monsieur [U] [L], représenté, sollicite du juge des référé de :
Dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expulsion, en raison de l’existence de contestations sérieuses et du défaut d’urgence,Se déclarer incompétent pour statuer en référé sur les demandes indemnitaires,A titre subsidiaire,accorer à Monsieur [L] les plus larges délais pour quitter les lieux, ramener le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions,Condamner la Société d’économie mixte CDC HABITAT à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir d’une part qu’il existe une contestation sérieuse quant à la durée d’occupation des lieux et au montant de l’indemnité d’occupation et d’autre part que la condition d’urgence fait défaut. A titre subsidiaire, il fait valoir que la demanderesse ne démontre nullement l’occupation de lieux par Monsieur [L], que les seules déclarations de Monsieur [F] sont insuffisantes en l’absence de tous éléments objectifs. Enfin les éléments versés aux débats ne permettent pas de calculer le montant de l’indemnité d’occupation. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [L] sollicite l’octroi des plus larges délais, compte tenu de sa situation personnelle précaire.
Monsieur [Z] [F], Monsieur [E] [L] et Monsieur [G] [T], cités à étude, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le pouvoir du juge des référés :
Selon l'article L213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de relever l’absence de contestation sérieuse ou de l’urgence mais de déterminer la présence d’un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion :
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, la Société d’économie mixte CDC HABITAT démontre son droit de propriété sur le logement.
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 16 août 2023 que le logement est occupé par Monsieur [Z] [F] qui reconnait vivre dans les lieux.
La Société d’économie mixte CDC HABITAT n'a pas donné son accord à son maintien dans le logement et aucun contrat n'a été signé. En l'absence de tout lien contractuel avec la Société d’économie mixte CDC HABITAT, Monsieur [Z] [F], est occupant sans droit ni titre depuis le 16 août 2023, date à partir de laquelle l'occupation du logement est démontrée.
En revanche, les seules déclarations de Monsieur [Z] [F], dont il est mentionné qu’il ne parle pas bien le français, sont insuffisantes à caractériser l’occupation des lieux par Monsieur [E] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [T], en l’absence de tous autres éléments objectifs, aucun élément d’identité, aucun courrier n’ayant été retrouvé dans les lieux. De même, la signification de l’assignation à étude ne porte mention d’aucun nom figurant sur la boite aux lettres ou l’interphone, se contentant de mentionner au titre de la vérification du domicile des destinataires « occupant des lieux, destinataire de l’acte déjà connu de l’étude », sans autre précision permettant de certifier l’exactitude du domicile des destinataires.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif et de débouter la Société d’économie mixte CDC HABITAT de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [T].
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale :
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait.
En l’espèce, l’introduction dans le logement résulte d’une voie de fait. Dès lors, le délai de sursis à exécution ne s’applique pas.
Sur la demande de provision au titre des indemnités d'occupation :
Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Selon le principe de la réparation intégrale la réparation du préjudice est sans perte ni profit et ne peut excéder le montant du dommage.
En l’espèce, l'occupation du logement par Monsieur [Z] [F] est établie depuis le 16 août 2023. Il convient donc de fixer, une indemnité d'occupation à compter de cette date.
Si la Société d’économie mixte CDC HABITAT verse au débat une annonce d’un logement T3 de 69 m2 situé à [Localité 6] pour une valeur locative de 1152 euros, force est de constater qu’elle ne produit aucun descriptif du logement objet de la présente procédure (nombre de m2, nombre de chambres, équipements, présence d’un balcon, ascenseur ou de place de stationnement), permettant d’apprécier la valeur locative du bien.
En conséquence, il y a lieu de ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnités d’occupation, de fixer celle-ci à la somme de 900 euros, et de condamner Monsieur [Z] [F] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation .
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [F] vit dans le logement depuis le mois d’août 2023. Il n’est pas justifié de démarches en vue du relogement.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] sera condamné aux dépens de l'instance au titre les actes de procédure le concernant.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société d’économie mixte CDC HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [L] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la Société d’économie mixte CDC HABITAT à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [Z] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à compter du 16 août 2023,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [Z] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le délai de sursis à exécution de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la Société d’économie mixte CDC HABITAT, par provision, une indemnité d'occupation de 900 euros à compter du 16 août 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la Société d’économie mixte CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l'instance, au titre des actes de procédure le concernant,
DEBOUTE la Société d’économie mixte CDC HABITAT de ses demandes et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [T],
CONDAMNE la Société d’économie mixte CDC HABITAT à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT