Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 MARS 2024
(n° 2024/ 59 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 21/00124
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ QH [Localité 4] [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] FRANCE
N° SIRET : 813 785 078
Représentée et plaidant par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 107
INTIMÉE
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONES ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse d'assurance mutuelle agricole,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro : 779 838 366
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, plaidant et par Me Matthieu PATRIMONIO, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 133, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SARL QH [Localité 4] [Adresse 1] exploite un hôtel-restaurant quatre étoiles de 185 chambres sous l'enseigne « Hôtel Maison [Adresse 1] », situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 12 septembre 2018, elle a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier, la SARL GRITCHEN SAISON WAGNER, ci-après dénommé GSW, un contrat d'assurance auprès de la CRAM AGRICOLE DE RHONES ALPES AUVERGNE, ci-après dénommée GROUPAMA, qui se compose :
- de conditions particulières n° 42181241/23 ;
- d'un intercalaire HÔTEL GSW/Groupama 01-03-2018 ;
- de conditions générales n° 3350-210946-09/2017.
A la suite des différentes décisions gouvernementales prises afin de lutter contre l'épidémie de Covid 19, la société QH [Localité 4] [Adresse 1] a fait une déclaration de sinistre et sollicité l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
GROUPAMA lui a opposé un refus de garantie.
Faisant valoir que le contrat d'assurance qu'elle a souscrit garantit expressément les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement pour cause de pandémie ou de maladie contagieuse ou en cas d'impossibilité d'accès à l'établissement, par acte d'huissier en date du 21 décembre 2020 la SARL QH [Localité 4] [Adresse 1] a assigné GROUPAMA à jour fixe, selon autorisation donnée par ordonnance du 15 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 734 271 euros au titre de l'indemnisation des pertes subies, et à titre subsidiaire, obtenir la désignation d'un expert afin de chiffrer les pertes alléguées, et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 500 000 euros à titre d'avance sur indemnités et de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société QH [Localité 4] [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société QH [Localité 4] [Adresse 1] à payer à GROUPAMA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société QH [Localité 4] [Adresse 1] aux dépens ;
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 13 avril 2021, enregistrée au greffe le 20 avril 2021, la SARL QH [Localité 4] [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société GROUPAMA en mentionnant dans la déclaration que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 13 juin 2021, la société QH [Localité 4] [Adresse 1] demande à la cour de :
À titre principal,
- la dire et juger recevable en son appel ;
Et ce faisant,
- INFIRMER en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Et statuant à nouveau,
- juger que le contrat d'assurance souscrit par la société QH [Localité 4] [Adresse 1] couvre les pertes d'exploitation en cas de difficultés d'accès à l'établissement ;
- juger que le contrat d'assurance souscrit par la société QH [Localité 4] [Adresse 1] couvre les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative ;
- désigner tel expert comptable qu'il plaira à la cour afin de chiffrer les pertes subies par la société QH [Localité 4] [Adresse 1] en raison de la crise sanitaire pour la période allant du 15 mars 2020 au 29 octobre 2021, aux frais avancés de GROUPAMA ;
En conséquence,
- condamner GROUPAMA à garantir les pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire subies par la société QH [Localité 4] [Adresse 1] ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise pour fixer de façon précise le montant des pertes subies pour la période allant du 15 mars au 29 octobre 2021 ;
Et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner GROUPAMA à verser à la société QH [Localité 4] [Adresse 1] la somme de 3 883 987,68 euros à valoir à titre de provision ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative partielle ;
- condamner la compagnie GROUPAMA à prendre en charge les conséquences de cette fermeture partielle de l'établissement assuré ;
- condamner GROUPAMA au paiement de la somme de 1 000 000 euros, à titre d'avance sur indemnités ;
En tout état de cause,
- condamner GROUPAMA au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, GROUPAMA demande à la cour de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la société QH [Localité 4] [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes et REJETER tous les moyens et demandes de l'appelante ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
À TITRE PRINCIPAL,
- rejeter la demande de la société QH [Localité 4] [Adresse 1], tendant à faire admettre l'existence d'une fermeture administrative ou d'une impossibilité/difficulté d'accès matérielle couverte par la police d'assurance ;
- débouter la société QH [Localité 4] [Adresse 1] de toutes ses demandes ;
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
À supposer la garantie acquise,
- limiter l'indemnisation des pertes d'exploitation aux seules pertes liées aux activités de restauration et/ou de réception de séminaire de la société QH [Localité 4] [Adresse 1] au titre de la garantie « Fermeture administrative » du contrat d'assurance ;
- dire que la période à prendre en considération pour l'activité de restauration en salle est limitée à la période courant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et à la période courant du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
- dire que la période à prendre en considération pour l'activité de salles de séminaire est limitée à la période courant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE,
- débouter la société QH [Localité 4] [Adresse 1] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 3 883 987,68 euros, basées sur des périodes erronées et selon une méthode totalement contraire aux critères d'estimation contractuels et au principe indemnitaire ;
- débouter la société QH [Localité 4] [Adresse 1] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- dire que les pertes d'exploitation alléguées par la société QH [Localité 4] [Adresse 1] devront être chiffrées contractuellement par les experts des parties pour la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et concernant les seules activités de restauration et de réception de séminaires, conformément aux clauses contractuelles, en déduisant l'intégralité des économies de charges, exonérations et aides reçues, et avec une réfaction d'au moins 75 % tenant compte des facteurs externes à l'établissement lui-même et tenant au contexte de la crise sanitaire et de toutes ses incidences légale, économiques et sociologiques ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE,
Si, par impossible, la cour devait faire droit à la demande d'expertise judiciaire,
- dire que la mission de l'expert devra porter sur les seules pertes d'exploitation subies pour la période du 15 mars au 15 juin 2020, exclusivement pour les activités de restauration en salle et de réception de séminaires, selon la méthode contractuelle prévue par la police d'assurance, et ce aux frais avancés de l'appelante ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- condamner la société QH [Localité 4] [Adresse 1] à payer à GROUPAMA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société QH [Localité 4] [Adresse 1] aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a débouté la société QH [Localité 4] [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 euros au profit de la compagnie GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement et à titre principal la condamnation de GROUPAMA à prendre en charge l'intégralité des pertes d'exploitation subies du fait de la fermeture de son établissement actualisées à la somme de 3 883 987,68 euros, faisant essentiellement valoir que :
- le contrat d'assurance souscrit garantit expressément les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture de l'établissement pour cause d'épidémie ou de maladie contagieuse, voire même plus largement, en cas de simple difficultés d'accès à l'établissement ;
- par application des articles 1103, 1104 al.1er, 1188, 1190 et 1191 du code civil, et L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, bien que cette cause de fermeture ou de difficulté d'accès n'ait pas été expressément prévue par la police, si celle-ci couvre tout à la fois la fermeture administrative et les difficultés d'accès, elle a bien vocation à garantir les pertes de revenus des hôteliers-restaurateurs consécutives aux mesures administratives prises pour faire face à la crise de la Covid 19 ;
- la garantie 'fermeture administrative' a vocation à s'appliquer au regard de la fermeture incontestable du restaurant et des salles de séminaire de l'établissement , la simple fermeture partielle de l'établissement assuré a vocation à faire jouer la garantie d'assurance ;
- l'assureur a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion des sinistres ; il est surprenant que le tribunal l'ait déboutée de ses demandes et ait considéré que le restaurant n'était pas fermé en l'espèce et ce alors même que les mesures gouvernementales concernant la fermeture des restaurants ne sauraient être contestées ;
- la garantie fermeture administrative a vocation à s'appliquer plus largement en raison de la fermeture de toute activité touristique de l'établissement ; ainsi, l'établissement assuré a dû fermer son restaurant durant les deux confinements et a cessé toute activité de séminaire/événementiel ; il lui était impossible de recevoir des touristes ou une clientèle d'affaire pour l'activité séminaire ; dès lors, il est incontestable que l'établissement a dû être fermé du fait des mesures administratives adoptées par le gouvernement ;
- subsidiairement, si la cour retient une absence de fermeture de l'établissement, en considérant que les hôtels n'étaient pas expressément visés dans les arrêtés adoptés par le gouvernement, il ne pourra être contesté, que la volonté du gouvernement était d'en empêcher l'accès à la clientèle en rendant difficilement accessibles les hôtels ; la garantie difficultés matérielles d'accès devra alors être reconnue applicable au sinistre en cause, voire la garantie impossibilité d'accès ;
- dans ces conditions, GROUPAMA doit la garantir au titre des sinistres pour l'intégralité des pertes subies à la suite des mesures de confinement ;
- elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser, à titre de provision la somme de 3 883 987,68 euros correspondant aux pertes subies pour la période allant de mars 2020 au 31 décembre 2020 outre un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise pour fixer de façon précise le montant des pertes subies pour la période allant de mi mars 2020 jusqu'à fin octobre 2021.
GROUPAMA sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- les dispositions contractuelles ne nécessitent aucune interprétation ;
- en tout état de cause, l'assurée est mal fondée à se prévaloir des dispositions relatives aux contrats d'adhésions alors que la police d'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de son mandataire et rédacteur des Conditions Particulières, le courtier GSW ; le cas échéant, la cour devrait donc appliquer les articles 1188 et suivants du code civil se rapportant aux contrats de gré à gré et rechercher la volonté commune des parties au moment de la souscription de la police ;
- il est clair à la lecture du contrat que la baisse de fréquentation de son établissement dans le cadre de la crise sanitaire ne constitue pas un sinistre couvert (garantie qui n'existe pas puisque les pouvoirs publics réfléchissent actuellement, en liaison avec les assureurs, à la mise en place d'une garantie exceptionnelle du type de celui relatif aux catastrophes naturelles, pour les catastrophes sanitaires) ;
- si les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 prévoient, de manière générale, une interdiction pour certains commerces de recevoir du public, leur annexe dresse la liste de ceux qui sont demeurés autorisés à poursuivre leur activité pendant la période de confinement, en ce compris les « Hôtels et hébergements similaires » ; le fait que les hôtels aient eu à supporter certaines contraintes d'organisation, ou que leur clientèle habituelle ait été réduite (du fait des circonstances économiques, d'une inquiétude des clients pour leur santé, ou des restrictions de déplacement) est sans incidence, eu égard à la condition stricte fixée par la police, qui n'est nullement remplie ici ;
- l'appelante n'a pas prétendu que son hôtel avait été contraint de fermer lors de sa déclaration de sinistre initiale, où elle ne visait que les activités de bar et de restauration ; la société ne peut, de bonne foi, prétendre qu'elle était dans « l'impossibilité » d'exercer son activité puisqu'elle l'a poursuivie plusieurs jours lors du premier confinement et également plus tard dans l'année lors du second confinement, alors que les restrictions gouvernementales étaient identiques ;
- la condition contractuelle de fermeture de l'établissement sur ordre des autorités administratives conduisant à l'impossibilité de pouvoir l'exploiter n'est pas remplie ;
- il est également certain qu'une décision n'est jamais venue viser « l'établissement » de l'assurée et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque obligation de fermeture puisqu'elle a poursuivi son activité au cours de l'année 2020 ;
- les conditions de la garantie « impossibilité d'accès aux locaux » ne sont pas réunies ; en l'absence de tout dommage en amont ayant donné lieu à indemnisation au titre du contrat, la garantie de GROUPAMA n'est pas due ;
- il n'est justifié d'aucune impossibilité ou difficulté matérielle d'accès ; en effet, l'accès matériel à l'établissement (seul événement couvert) est toujours resté possible pendant la période invoquée ;
- en conclusion, le fait que la clientèle potentielle se soit réduite du fait de restrictions de déplacement n'équivaut en rien à une impossibilité ou à des difficultés matérielles d'accès, dans la mesure où aucun obstacle n'a rendu matériellement impossible ou difficile l'accès à l'hôtel ;
- enfin, en tout état de cause le quantum des demandes n'est pas justifié car la période d'indemnisation doit être circonscrite au pertes consécutives au sinistre invoqué ; en l'espèce, le sinistre générateur de garantie correspond à la décision de fermeture administrative ou une impossibilité d'accès et les pertes subies postérieurement à la levée de l'interdiction ne sont pas, par définition, consécutives au sinistre.
Sur ce,
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d'ordre public'.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Sur les conditions de garantie des pertes d'exploitation
Sur la garantie au titre de la fermeture administrative
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le contrat « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE HOTEL » a été conclu par l'intermédiaire du courtier GRITCHEN à effet du 12 septembre 2018 et il est composé :
* des conditions générales portant la référence n° 3350-210946-09/2017 ;
* des conditions particulières n° 42181241/23 ;
* de l'intercalaire du courtier GWS référence HÔTEL GSW/Groupama 01-03-201.
Il est stipulé en page 34 de l'intercalaire GSW au chapitre XIII
PERTES D'EXPLOITATION
A EVENEMENTS ASSURES
« La garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à indemnisation et causés par :
- incendie ;
- explosion ;
- chute de foudre et l'électricité ;
(...)
- impossibilité d'accès aux locaux ;
- dégâts des eaux
(...)
Ainsi que, l'impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance :
* fermeture de l'établissement sur l'ordre des Autorités Administratives lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective des évènements suivants :
- de meurtre ou suicide,
- de maladie contagieuse ou d'épidémies,
- d'intoxication alimentaire,
- de vermines ou insectes nuisibles. »
Sur la mise en jeu de la garantie au profit de l'hôtel
Aucun des textes pris pour faire face à l'épidémie de Covid 19 qu'invoque la société QH [Localité 4] [Adresse 1] au soutien de sa prétention n'est de nature à faire prospérer sa demande dans le cadre de la présente garantie.
S'agissant de l'évènement garanti consistant en la fermeture de l'établissement provoquée par une décision des autorités administratives (hors le cas d'ordre pénal) exigé pour la mise en jeu de la clause stipulée en page 34 de l'intercalaire, c'est à bon droit que GROUPAMA fait valoir qu'elle ne peut trouver application au cas d'espèce dès lors que les décisions invoquées non seulement n'imposaient pas la fermeture des hôtels mais ne sauraient l'avoir provoquée, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvant accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels' sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union européenne.
L'activité hôtelière de la société appelante n'a donc pas été interrompue par une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement dès lors que les hôtels étaient expressément exclus du champ d'application des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public, mais par une décision prise par l'exploitant lui-même, pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l'épidémie. La société QH [Localité 4] [Adresse 1] ne pouvait d'ailleurs l'ignorer puisque dès le 15 mars 2020, l'Union des Métiers des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), principal organisme représentatif de la profession, indiquait sur son site internet que les hôtels n'étaient absolument pas tenus de fermer.
Ensuite l'appelante ne peut sérieusement prétendre que le régime réservé aux hôtels était le même que celui des autres hébergements touristiques qui ont pu être interdits selon certaines conditions. En effet, la catégorie ' hôtels et hébergement similaire' est expressément et de manière autonome visée par l'annexe de l'arrêté du 15 mars 2020 comme pouvant continuer à recevoir du public.
Il n'en résulte pas davantage que l'accès aux établissements hôteliers aurait été limité aux seuls soignants. L'existence d'arrêtés préfectoraux, tels que cités par l'intimée, aux fins d'interdire les locations touristiques dans certaines régions balnéaires démontre a contrario, qu'aucune mesure administrative nationale n'interdisait l'exploitation d'hôtels.
Les références aux déclarations du Président de la République ou du gouvernement, s'agissant d'une fermeture des établissements hôteliers, sont sans portée pour le présent litige puisqu'elles n'ont pas vocation à se substituer aux normes de droit positif, tels les arrêtés précités.
En outre les mesures contraignantes affectant le déplacement des citoyens ou empêchant la venue de touristes étrangers en France concernent des tiers et ne visent nullement l'hôtel lui-même.
La décision de fermer l'établissement de l'appelante, compréhensible d'un point de vue économique, ne résulte nullement d'un ordre des autorités administratives tel que requis par le contrat au titre des conditions de la garantie. GROUPAMA relève d'ailleurs légitimement que ladite fermeture n'est pas intervenue dès le 15 mars mais le 18 mars, soit trois jours après l'entrée en vigueur des mesures dont la société QH [Localité 4] [Adresse 1] se prévaut pourtant.
En outre la déclaration de sinistre adressée le 22 juillet 2020 n'évoquait que les activités de débit de boissons et de restauration et non l'activité hôtelière.
Le contrat d'assurance étant un contrat aléatoire par nature, l'existence d'une décision des autorités administratives prononçant la fermeture de l'établissement assuré est une condition indispensable à la préservation de son caractère aléatoire. A défaut l'assuré aurait la maîtrise de la survenance du sinistre, puisqu'il lui reviendrait de déterminer s'il ferme ou non son établissement.
Dès lors, il convient d'approuver GROUPAMA lorsqu'elle estime que la mobilisation de la garantie ne peut laisser de marge d'appréciation à la volonté de l'assuré, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soutenus à titre subsidiaire concernant la clause d'exclusion.
Sur la mobilisation de la garantie au profit du restaurant et de la salle de séminaire
La cour ne peut suivre la société QH [Localité 4] [Adresse 1] lorsqu'elle soutient que la fermeture du restaurant et de la salle de séminaire permet la mobilisation de la police d'assurance.
La clause litigieuse (page 34/52) vise expressément la fermeture de 'l'établissement', et non d'une partie seulement de celui-ci, de sorte que l'établissement forme un ensemble indivisible qu'il n'est pas possible de scinder en fonction de la nature des activités en cause, telle la restauration. Cette clause claire rédigée d'ailleurs par le courtier GSW, mandataire de l'assuré, n'est pas susceptible d'interprétation, sauf à la dénaturer, de sorte qu'aucune fermeture partielle ne peut être prise en compte.
Le KBIS de la société QH [Localité 4] [Adresse 1] indique comme activités principales : la gestion et l'exploitation d'hôtels, restaurants, salles de réunion et toutes activités accessoires à l'activité d'hôtellerie.
Les dispositions particulières mentionnent :
HOTEL 4 *
185 chambres/ Restaurant/Bar
salles de séminaire
Il en résulte bien que l'établissement, au sens du contrat d'assurance souscrit est l'ensemble immobilier se trouvant sur le même site constitué de l'établissement hôtelier au sein duquel se situe les chambres (activité principale), le restaurant, le bar, ainsi que les salles de séminaires, étant des activités accessoires concourant à la même exploitation.
La société QH [Localité 4] [Adresse 1] ne démontre d'ailleurs pas qu'il s'agit d'activités autonomes et indépendantes de l'établissement hôtelier, générant un chiffre d'affaires propre, exploitées par elle, et non réservées aux clients de l'hôtel.
Il n'est également pas démontré en quoi le fait que l'hôtel, le restaurant et la salle de séminaire sont considérés comme un ensemble constituant un seul établissement aurait pour conséquence de vider la garantie « fermeture administrative » de sa substance.
En l'espèce, l'établissement n'a pas été totalement fermé puisque l'activité hôtelière aurait donc pu se poursuivre étant précisé que par dérogation, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels étaient autorisés à poursuivre leur activité.
Dès lors, la fermeture du restaurant et de la salle de séminaire ne saurait permettre de fonder l'application de la clause « fermeture administrative ».
Le jugement sera confirmé.
Sur la garantie « Difficulté d'accès » et 'impossibilité d'accès' à vos locaux
Le tribunal a également retenu que la garantie n'avait pas lieu d'être mobilisée à ce titre et a débouté la société QH [Localité 4] [Adresse 1] de sa demande sur ce fondement.
Les dispositions de l'intercalaire GSW, page 37, stipulent :
« La garantie est étendue aux Pertes d'Exploitation consécutives à une interruption totale ou partielle des activités de l'Assuré résultant :
- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés, » .
- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques, par suite d'un évènement au titre des garanties 'Incendies et évènements assimilés' ' Tempête, Grêle, Neige', 'Dégâts des eaux' 'catastrophes naturelles ou de tout autre évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux'.
La seconde branche de cette alternative n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de dommages matériels.
La simple lecture de cette clause, suffisamment claire et précise, permet en outre de distinguer, en cette seconde branche, une interdiction d'accès de nature juridique, de la première branche, qui fait référence à une impossibilité ou difficulté 'matérielle'.
En l'espèce, aucune impossibilité ou difficultés de nature matérielle concernant l'établissement lui-même (vos locaux) n'est démontrée. Tans les salariés que le gérant pouvaient accéder normalement à l'établissement, les clients pouvaient également matériellement accéder aux locaux, y être accueillis, et même recevoir leur repas sous la forme d'un 'room service'.
Les contraintes ou interdictions juridiques affectant le déplacement ou l'entrée sur le territoire français des touristes étrangers et clients potentiels sont nécessairement distinctes des difficultés matérielles affectant spécifiquement l'établissement lui-même.
L'hôtel est resté ouvert du 15 au 18 mai 2020, puis encore pendant le second confinement, pour recevoir le personnel soignant, et la déclaration de sinistre visait une décision gouvernementale pour expliquer l'arrêt des activités de bar et de restauration.
Par ailleurs, de très nombreux hôtels sont demeurés ouverts en France et à [Localité 4], y compris lors des périodes de restrictions, l'appelante incitant elle-même sur les réseaux sociaux, pendant la seconde vague de mesures de restrictions, à réserver dans son établissement.
Le fait que la clientèle se soit réduite de manière drastique, de même que l'existence de mesures restrictives de déplacement, ne sauraient être assimilés à une quelconque difficulté matérielle d'accès visant les locaux eux-mêmes comme le requiert expressément la clause.
S'agissant d'une interruption partielle d'activité, les contraintes juridiques affectant la restauration ou l'organisation de séminaires ne ressortent pas de difficultés matérielles d'accès.
La société QH [Localité 4] [Adresse 1] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres prétentions relatives à la fixation du préjudice et d'expertise devenues sans objet, et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera aussi confirmé en ce que la société QH [Localité 4] [Adresse 1] a été condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société QH [Localité 4] [Adresse 1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à GROUPAMA une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL QH [Localité 4] [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SARL QH [Localité 4] [Adresse 1] à payer à CRAM AGRICOLE DE RHONES ALPES AUVERGNE une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SARL QH [Localité 4] [Adresse 1] de sa propre demande de ce chef.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE