Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWUP
N° de Minute : 155
Ordonnance du mardi 24 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [H]
né le 09 Novembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [R] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 janvier 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 3] le 22 novembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24/11/2022 confirmée en appel.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22/12/2022 confirmée en appel.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 janvier 2023 (15h15),ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, relevant :
' L'obtention d'un laissez-passer consulaire en date du 19/01/2023 déposé au Centre de Rétention Administrative le 20/01/2023
' La réservation d'un vol de départ pour le 24 janvier 2023
' Vu la déclaration d'appel recevable du 23/01/2023 (11h52) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [H] soutient le moyen nouveau unique en appel suivant :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Y] [W]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La troisième prolongation du placement en rétention administrative est justifiée au regard de l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le laissez-passer consulaire a été délivré en toute fin de seconde période de sorte qu'il n'était pas possible de réserver un vol de retour dans cette période de rétention.
L'autorité préfectorale justifie d'un vol de retour pour le 24 janvier 2023 ce qui est de nature à respecter l'article L 741-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWUP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 janvier 2023 :
- M. [M] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [M] [H] le mardi 24 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Théodora BUCUR le mardi 24 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 24 janvier 2023
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWUP
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