Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 01 Mars 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/01196 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2OQ
AFFAIRE : S.A. MAAF C/ [D], [S],
[T], S.A.S. MASSON, Société SMABTP,
S.A.R.L. BARBIER, S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP- prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Florie LE FUR substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210217
Intimée en intervention forcée
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [Z] [D]
né le 23 Janvier 1978 à [Localité 11] (27)
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [I] [S]
née le 28 Novembre 1979 à [Localité 12] (49)
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentés par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 157226
Intimés
Défendeurs à l'incident
S.A. MAAF
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210155
Appelante
Monsieur [X] [T]
L'Hermitage
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Florie LE FUR substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. BARBIER
L'ANCRAGE
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 3898 ET Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL
Intimés
S.A.S. MASSON BOIS ET MATERIAUX
[Adresse 6]
RN 12 - [Localité 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Christophe DAVID, avocat plaidant au barreau de RENNES
Intimée en appel provoqué
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
M. [Z] [D] et sa compagne Mme [I] [S] ont acquis le 10 février 2012 de Mme [M] [J] veuve [E] une maison d'habitation située lieudit «[Adresse 14] ayant fait l'objet de travaux de rénovation et d'extension déclarés achevés le 30 novembre 2009 et confiés en ce qui concerne les ouvrages de maçonnerie à M. [X] [T] et en ce qui concerne les ouvrages de charpente et de couverture à la SARL Barbier qui s'était fournie en ardoises auprès de la SAS Masson Bois et Matériaux Fougerais.
Des fissures en façade et coulures de rouille sur la couverture étant apparues, ils ont fait assigner le 10 janvier 2019 Mme [J], M. [T] et son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Barbier et son assureur la SA MAAF devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Laval en réparation des désordres sur la base du rapport déposé le 15 mai 2018 par l'expert judiciaire désigné à leur demande en référé.
La SARL Barbier a appelé en garantie la SAS Masson Bois et Matériaux Fougerais par assignation en date du 6 mars 2019.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal a :
- condamné in solidum M. [T] en qualité d'artisan et son assureur la SA AXA France Iard à payer la somme de 65 913,19 euros HT, outre 20 % de TVA, à M. [D] et Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter de la décision
- dit que la SA AXA France Iard déduira des condamnations prononcées à son endroit le montant de sa franchise, soit 1 508 euros
- débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de Mme [J]
- condamné la compagnie MAAF à garantir la SARL Barbier de toutes condamnations liées à l'activité de charpente, au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle liant les parties
- dit que la compagnie MAAF déduira des condamnations prononcées à son endroit le montant de sa franchise
- condamné in solidum la SARL Barbier et son assureur la compagnie MAAF à payer à M. [D] et Mme [S] la somme de 18 783,11 euros HT, outre 10 % de TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
- débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de Mme [J]
- constaté la prescription de l'action intentée à l'encontre de la SAS Masson Bois et Matériaux Fougerais
- condamné in solidum M. [T] en qualité d'artisan et son assureur la SA AXA France Iard à payer à M. [D] et Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné in solidum M. [T] en qualité d'artisan, la SARL Barbier et leurs assureurs, la SA AXA France Iard et la compagnie MAAF, à payer à M. [D] et Mme [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, selon la répartition suivante :
60 % pour M. [T] et la SA AXA France Iard
40 % pour la SARL Barbier et la compagnie MAAF
- condamné in solidum M. [T] en qualité d'artisan, la SARL Barbier et leurs assurances respectives, la SA AXA France Iard et la compagnie MAAF, aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais d'huissier exposés tant dans le cadre de la procédure en référé-expertise que de la procédure au fond, selon la répartition suivante :
60 % pour M. [T] et la SA AXA France Iard
40 % pour la SARL Barbier et la compagnie MAAF
- rejeté les demandes plus amples ou contraires
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 12 mai 2021, la SA MAAF a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SARL Barbier de toutes condamnations liées à l'activité de charpente, au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle, l'a condamnée in solidum avec la SARL Barbier à payer à M. [D] et Mme [S] la somme de 18 783,11 euros HT, outre TVA et intérêts, l'a condamnée in solidum avec la SARL Barbier, M. [T] et la SA AXA France Iard à payer à M. [D] et Mme [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec répartition à concurrence de 60 % pour M. [T] et son assureur et de 40 % pour elle et son assurée, et a rejeté ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, intimant M. [D] et Mme [S], M. [T], la SA AXA France Iard et la SARL Barbier.
L'appelante a déposé ses conclusions le 10 août 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés excepté M. [T] qu'elle a fait assigner le 30 août 2021 en lui dénonçant sa déclaration d'appel et ses conclusions, suite à l'avis reçu du greffe le 18 août 2021 d'avoir à procéder par voie de signification à son égard.
M. [D] et Mme [S] ont fait assigner la SMABTP, nouvel assureur de la SARL Barbier, en intervention forcée devant la cour le 17 septembre 2021 en lui dénonçant la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, ainsi que leurs conclusions contenant appel incident qu'ils ont ensuite déposées et notifiées aux autres parties le 24 septembre 2021.
M. [T], qui a constitué avocat le 13 septembre 2021, et la SA AXA France Iard ont conclu ensemble le 9 novembre 2021 en formant appel incident.
La SARL Barbier a conclu le 10 novembre 2021 en formant appel incident avant de faire assigner la SAS Masson en appel provoqué le 30 novembre 2021 en lui dénonçant la déclaration d'appel, ses conclusions et celles de ses co-intimés.
La SMABTP, qui a constitué avocat le 23 septembre 2021, a conclu le 16 décembre 2021 et saisi simultanément le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de son intervention forcée.
La SAS Masson Bois et Matériaux Fougerais a constitué avocat le 16 décembre 2021 puis conclu le 24 février 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 22 mars 2022, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 555, 907 et 787 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée à son encontre, de prononcer conséquemment sa mise hors de cause, de débouter M. [D] et Mme [S] de toutes leurs demandes contraires aux présentes comme étant irrecevables et mal fondées, de rejeter toutes demandes contraires et de condamner in solidum M. [D] et Mme [S] à lui verser une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance en appel.
Elle soutient qu'aucune évolution du litige n'implique sa mise en cause au sens de l'article 555 du code de procédure civile dès lors que les circonstances, mentionnées dans les conclusions de l'appelante, que le contrat de la MAAF a pris fin le 31 décembre 2015 et qu'une nouvelle assurance a été souscrite auprès de la SMABTP au 1er janvier 2016 ne découlent pas du jugement entrepris ni ne sont postérieures au jugement et que, la MAAF ayant dénié sa garantie dès le débat de première instance, il revenait à M. [D] et Mme [S] de se préoccuper de l'étendue des garanties d'assurance consenties à la SARL Barbier et de leur jeu dans le temps.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 18 mars 2022, M. [D] et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 555 et suivants du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondés en leur action et appel incident, ainsi qu'en leur demande d'intervention forcée de la SMABTP dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel d'Angers entre eux-mêmes (intimés), les sociétés AXA, MAAF et Barbier et M. [T] sur l'appel interjeté par la MAAF contre le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2021, d'ordonner la jonction de cette intervention forcée avec la procédure d'origine les opposant aux sociétés AXA, MAAF et Barbier et à Mme [J] (sic) enrôlée sous le n° de RG 21/01196, de débouter le SMABTP de son incident d'irrecevabilité de son intervention et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit le montant des dommages et intérêts accordés au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros, a légèrement minoré leurs réclamations au titre de la reprise des fissures et a rejeté les fondements de la garantie décennale et des vices cachés en ce qui concerne les réclamations au titre des ardoises, de débouter toutes parties de leurs demandes contraires ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre et de condamner la SMABTP à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Ils font valoir que l'évolution du litige implique la mise en cause de la SMABTP conformément à l'article 555 du code de procédure civile car, si la MAAF a tenté de dénier sa garantie en première instance, son argumentation ne reposait que sur l'absence de désordre de nature décennale et sur l'absence de garantie au titre d'autres responsabilités, sans évoquer la résiliation du contrat et sa re-souscription ni inviter les parties à mieux se pourvoir contre le nouvel assureur, ce qu'elle n'a fait que dans ses conclusions d'appelante en reconnaissant d'ailleurs qu'ils n'avaient pas connaissance de la résiliation du contrat RC professionnelle souscrit par la SARL Barbier.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 17 février 2022, la SA MAAF demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la SMABTP et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle précise n'être pas directement concernée par l'incident dans le cadre duquel il s'agit d'apprécier si M. [D] et Mme [S], qui n'avaient visiblement pas connaissance de la résiliation à effet du 31 décembre 2015 du contrat RC professionnelle souscrit auprès d'elle par la SARL Barbier ni de la souscription par cette dernière d'un nouveau contrat RC professionnelle auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2016, remplissent les conditions de l'article 555 du code de procédure civile pour appeler en intervention forcée la SMABTP et elle rappelle uniquement que sa mise hors de cause est incontestable puisque la SARL Barbier n'était plus couverte par son contrat à la date de la réclamation.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 9 février 2022, la SARL Barbier demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle s'en rapporte à justice et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Elle indique également n'être pas concernée par l'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 23 février 2022, la SAS Masson Bois et Matériaux Fougerais demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident soulevé par la SMABTP et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [T] et la SA AXA France Iard n'ont pas conclu sur l'incident, s'estimant non concernés.
Sur ce,
En droit, le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel sous le contrôle du conseiller de la mise en état aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé.
En outre, par exception au principe selon lequel, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, l'article 554 du même code prévoit que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel et l'article 555 prévoit que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige au sens de ce dernier texte n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement de première instance ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, l'appel ayant été formé postérieurement au 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la SMABTP devant la cour à la requête de M. [D] et Mme [S] relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état en application des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile.
Il est constant que la SMABTP n'était pas partie en première instance.
En outre, il apparaît que la résiliation par la SARL Barbier à l'échéance du 31 décembre 2015 de sa police d'assurance multirisque professionnelle «Multipro» souscrite après de la SA MAAF et la souscription par la même société d'un nouveau contrat d'assurance professionnelle «Global Constructeur» auprès de la SMABTP à effet du 1er janvier 2016 n'ont été révélées à M. [D] et Mme [S] que par les conclusions d'appelante notifiées dans l'intérêt de la SA MAAF le 10 août 2021 et par les pièces n°3, 4 et 5 communiquées au soutien de ces conclusions, sans avoir jamais été évoquées ni au cours des opérations d'expertise ni en première instance, notamment par la SA MAAF qui a seulement contesté le caractère décennal des désordres, ainsi que la recevabilité et/ou le bien-fondé de l'action engagée contre son assurée sur d'autres fondements (responsabilité contractuelle, garantie des vices cachés et défaut de délivrance conforme) pour dénier sa garantie, et par la SARL Barbier.
Il s'en déduit que M. [D] et Mme [S] n'ont disposé que postérieurement au jugement des éléments leur permettant d'apprécier l'opportunité d'appeler en cause la SMABTP, ce qui suffit à caractériser une évolution du litige telle qu'exigée par l'article 555 du code de procédure civile, quand bien même la résiliation du premier contrat d'assurance et la souscription du second sont l'une et l'autre antérieures au jugement.
L'intervention forcée de la SMABTP ne peut, dès lors, qu'être déclarée recevable, sans préjuger du bien-fondé de l'action directe à son encontre, sur lequel il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer.
Il n'entre pas davantage dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de confirmer ou d'infirmer le jugement entrepris.
Partie perdante, la SMABTP supportera les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à ce stade, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application de l'article 700 1° du code de procédure civile à son encontre au profit de M. [D] et Mme [S] et a fortiori au profit de la SARL Barbier, ni qu'elle puisse bénéficier du même texte.
Par ces motifs
Déclarons recevable l'intervention forcée en appel de la SMABTP.
Disons n'y avoir lieu à application à ce stade de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons la SMABTP aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER