Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09588
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 février 2017 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05339
Arrêt du 10 mars 2020 de la Cour d'appel de Paris
Arrêt du 16 mars 2022 de la Cour de cassation
APPELANTS
Monsieur [F] [O]
Décédé le [Date naissance 4] 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Monsieur [Y] [T] administrateur de sociétés
[Adresse 9]
CASCAIS PORTUGAL
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société LAGORUM société de droit luxembourgeois agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
L2680 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEES
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP Société de droit britannique
[Adresse 8]
EC1A 2FG LONDRES ROYAUME-UNI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [F] [O], M. [Y] [T] et la société de droit luxembourgeois Lagorum de leur demande en indemnisation à l'encontre de Mme [M] [R], avocate, et sa société d'exercice, la société de droit britannique Hogan Lovelles international, sur le fondement de leur responsabilité professionnelle.
Par arrêt mixte du 25 février 2017, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé partiellement le jugement,
- dit que Mme [R] a commis une faute,
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une perte de chance relativement au préjudice des appelants.
Par arrêt du 10 mars 2020, la cour a :
- déclaré irrecevables les demandes en indemnisation d'un préjudice financier formées par MM. [O] et [T] et la société Lagorum,
- condamné in solidum, Mme [R] et la société Hogan Lowells international à payer à MM. [O] et [T] et la société Lagorum une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné les mêmes, in solidum, à payer à MM. [O] et [T] et la société Lagorum une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en indemnisation d'un préjudice financier présentées par la société Lagorum et MM. [T] et [O] l'arrêt rendu le 10 mars 2020, par la cour d'appel de Paris et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
MM. [O] et [T] et la société Lagorum ont saisi la cour de renvoi selon déclaration de saisine du 12 mai 2022.
[F] [O] est décédé le [Date décès 5] 2022 ainsi qu'il a été porté à la connaissance de la cour par son avocat.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour a constaté l'interruption de l'instance à compter du 9 juillet 2022, donné un délai jusqu'au 15 mars 2023 aux parties pour justifier de leurs diligences en vue de reprendre l'instance, sous peine de radiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2023.
SUR CE,
La cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2023 afin que les parties justifient de leurs diligences en vue de reprendre l'instance, sous peine de radiation.
Aucune diligence n'a été effectuée à ce jour à l'effet d'attraire à la procédure les héritiers éventuels du défunt sans qu'aucune des parties ne donne d'explications.
L'affaire est donc radiée du rôle de la cour, pour défaut de diligences, en application des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
Ordonne la radiation de l'affaire pour défaut de diligences,
Dit que l'affaire sera rétablie par conclusions de reprise d'instance et sur justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit que le présent arrêt est notifié par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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