Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00183 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVLJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00361
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 17-180B
INTIMEES :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [N], salarié de la société [12] a été victime le 18 novembre 2016 à 11h30 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : «en déchargeant les sacs de ciment M. [N] a ressenti une douleur dans le bas du dos».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [N] a demandé à la CPAM de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 25 juin 2018.
Par courrier recommandé posté le 29 juin 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale Maine-et-Loire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [12], son employeur.
Par jugement en date du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté M. [N] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [N] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la société [12] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que M. [N] ne versait aux débats aucun élément permettant de connaître les circonstances exactes de l'accident.
Par déclaration électronique en date du 25 juin 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2022.
Par arrêt en date du 28 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 octobre 2022 afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la matérialité du fait accidentel par la SARL [12].
Le dossier a été finalement plaidé à l'audience du 10 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
statuant à nouveau :
- dire que l'accident dont il a été victime est consécutif à une faute inexcusable de la SARL [12] ;
- ordonner une expertise avec la mission habituelle en la matière ;
- ordonner le versement de la somme de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices ;
- condamner la SARL [12] à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros pour les frais exposés en première instance et de celle de 2500 euros pour les frais exposés en appel ;
- condamner la SARL [12] aux dépens ;
- débouter la SARL [12] de toutes ses demandes, notamment mais non exhaustivement de la demande de constat de l'absence de caractère professionnel de l'accident dont il a été victime.
À l'appui de ses demandes, M. [N] fait valoir que s'agissant de la matérialité du fait accidentel, l'accident est survenu le 18 novembre 2016 à 11h30 et il a prévenu son employeur 25 minutes plus tard. Il remarque que l'employeur n'a pas émis la moindre réserve. Il ajoute qu'en tout état de cause la contestation de la matérialité du fait accidentel n'a pas été soutenue en première instance et qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être écartée comme irrecevable.
Concernant la faute inexcusable, il soutient que les circonstances de l'accident sont bien déterminées : alors qu'il déchargeait des sacs de ciment chez un client, il a ressenti une douleur dans le bas du dos. Il remarque que les circonstances décrites n'ont pas été remises en cause par l'employeur et que l'accident a été pris en charge d'emblée par la caisse sans que celle-ci ne juge opportun d'ouvrir une instruction. Il ajoute que la tâche effectuée lors de l'accident constitue une manutention manuelle qui faisait partie des tâches contractuellement définies. Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de la formation gestes et postures, alors qu'il exerçait les fonctions de maçon. Il considère que la carence de l'employeur est constitutive d'une faute inexcusable.
Par conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [12] et la [11] concluent :
à titre principal,
- qu'il soit constaté l'absence de caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [N] en raison de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident ;
- qu'il soit constaté que M. [N] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de l'employeur ;
- qu'il soit constaté que M. [N] a bénéficié de nombreuses formations en lien avec la sécurité de son poste de travail ;
en conséquence,
- à l'irrecevabilité de l'action de M. [N] ;
- qu'il soit jugé que sa faute inexcusable n'est pas établie ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [N] ;
- à la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire,
- qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse afin d'évaluer les préjudices personnels de M. [N] ;
- au rejet de la demande de provision présentée par M. [N], ou à tout le moins à sa réduction à plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- qu'il soit jugé que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sera tenue de faire l'avance de l'intégralité des indemnisations allouées à M. [N] ;
- au rejet de la demande d'indemnisation de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- à la condamnation de M. [N] à verser à la société [12] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs intérêts, la société [12] et la [11] font valoir que M. [N] a effectué sa journée de travail de 13h30 à 16h30 sans manifester la moindre douleur et n'a porté aucune observation particulière sur le registre au jour du prétendu sinistre. Elles soulignent que le certificat médical initial n'a été établi que 3 jours après la survenance de l'accident déclaré et non concomitamment à l'événement incriminé. Elles ajoutent qu'aucun témoin n'est en mesure de confirmer ou d'infirmer les dires du salarié ni même préciser les circonstances du sinistre.
S'agissant de la faute inexcusable, elles reconnaissent que la manutention de charges lourdes figure dans la liste des gestes dangereux pouvant conduire à un sinistre ou une maladie professionnelle, mentionnée dans le document d'évaluation des risques professionnels. Elles soutiennent que M. [N] a reçu les équipements de protection individuelle et avait connaissance du document d'évaluation des risques. Elles considèrent que le salarié ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait pas porter seul les sacs, et ce d'autant plus qu'il était élu du personnel et qu'il travaillait de concert avec la direction sur les conditions d'hygiène et de sécurité. Elles remarquent que M. [N] n'a jamais formulé aucune observation sur ses conditions de travail et qu'il a bénéficié de nombreuses formations, dont une sur les «bons gestes » de posture un an avant la survenance du sinistre dans le cadre d'une formation sur l'installation d'échafaudage. Elles prétendent par ailleurs que M. [N] était réfractaire au respect des instructions de sécurité adressées par la direction au personnel. Elles ajoutent que M. [N] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et que dans le cadre de la contestation de son licenciement pour inaptitude, M. [N] a été débouté de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes relevant que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de santé et de sécurité.
Par conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité dans l'hypothèse où l'employeur entendrait contester la décision de prise en charge de l'accident du travail, et qu'il soit statué ce que de droit quant à l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [12].
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande la condamnation de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale à lui reverser les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance auprès de la victime.
La caisse remarque que l'employeur n'a pas contesté la matérialité du fait accidentel en saisissant de cette question la commission de recours amiable au plus tard le 27 février 2017. Elle considère qu'il en résulte que dans les rapports caisse/employeur, l'opposabilité de la décision reconnaissant l'accident du travail est devenu définitive et ne peut plus être contestée ni par voie d'action ni par voie d'exception.
MOTIVATION
Sur la contestation de la matérialité du fait accidentel
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige, si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass. 2ème civ. 8 novembre 2018, n°17-25.843).
La société [12] et la [11] contestent en cause d'appel la matérialité du fait accidentel tel que cela est indiqué dans le dispositif de leurs conclusions.
Cependant, elles ne font que reprendre l'argumentation développée par les premiers juges qui ont mis en doute la matérialité du fait accidentel et les circonstances de l'accident.
Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elles demandent sur ce point la confirmation du jugement. Elles sont donc recevables dans le cadre de la contestation de la faute inexcusable à faire valoir l'absence de fait accidentel.
Sur la faute inexcusable
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article R. 4541'2 du code du travail, 'on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.'
L'article R. 4541-8 du même code prévoit que :
' L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.'
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par le gérant de la SARL [12] le 22 novembre 2016 fait mention d'un accident du travail survenu le 18 novembre 2016 à 11h30 dans les circonstances suivantes : «en déchargeant les sacs de ciment M. [N] a ressenti une douleur dans le bas du dos». L'employeur indiquait avoir eu connaissance du fait accidentel le 18 novembre 2016 à 11h55, c'est-à-dire pendant le temps et le lieu du travail puisque les horaires de travail du salarié étaient 8h ' 12h et 13h30 ' 16h30. L'employeur n'a émis aucune réserve ni aucune contestation sur la matérialité du fait accidentel jusqu'à la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le certificat médical initial est daté du 21 novembre 2016. Il fait état d'une «sciatalgie gauche». Dans le courrier de la caisse du 9 janvier 2017, il est expressément indiqué que le médecin conseil du service du contrôle médical a estimé «que le traitement se rapportant à cette lésion est imputable à [votre] accident du travail». Par ailleurs, cette lésion a conduit à l'inaptitude de M. [N] à son poste de travail, conformément à l'avis du médecin du travail du 11 avril 2017, puis à son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par courrier du 10 mai 2017. Même si le certificat médical initial a été établi le lundi 21 novembre 2016, pour un fait accidentel survenu le vendredi 18 novembre 2016, et même s'il n'existe aucun témoin identifié de l'accident, il doit quand même être tenu compte de l'existence comme indiqué précédemment d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui permet de démontrer la matérialité de l'accident du travail.
Dès lors que l'accident du travail est matériellement établi, il convient de vérifier si l'employeur a mis en place des mesures de formation adéquate pour prévenir les atteintes dorsolombaires en lien avec la manutention manuelle. En effet, il n'est pas contestable que la profession de maçon implique de la manutention manuelle et qu'il appartient dès lors à l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article R. 4541 ' 8 du code du travail.
En tout état de cause, le document unique d'évaluation des risques professionnels de la société fait bien apparaître au titre des risques à forte probabilité de réalisation (niveau 4) et à un niveau premier de priorité au titre des mesures de prévention «la manutention de charges lourdes» et les «mauvaises postures imposées ou prises par le personnel : dos courbé, gestes répétitifs». Ainsi la SARL [12] ne peut pas prétendre ne pas avoir conscience du danger résultant de la manutention manuelle et par voie de conséquence du port de charges lourdes.
La SARL [12] et la [11] versent aux débats la liste des formations dont a bénéficié M. [N] : une formation de 14 heures sur le montage et le démontage des échafaudages du 18 au 19 novembre 2015, le Caces du 2 au 4 novembre 2011, une formation continue de sauveteur secouriste du travail le 31 août 2012 pour une durée totale de 7 heures. Il est ainsi versé aux débats le programme de la formation suivie du 18 au 19 novembre 2015 par M. [N] et intitulée : «montage d'échafaudages fixes et roulants en toute sécurité». Il est indiqué qu'a été abordée au cours de la formation «la manutention de matériel (les appareils de levage, les bons gestes)» avec une «mise en application pratique sur site». Cette indication permet de considérer que cette formation concernait en partie la manutention manuelle et l'adoption des bons gestes et qu'elle peut entrer dans les prévisions de l'article R. 4541 ' 8 précité. En effet, les informations données en matière de manutention manuelle à l'occasion du montage ou du démontage d'un échafaudage sont parfaitement transposables et utilisables pour les autres activités entrant dans les compétences d'un maçon. Par ailleurs, il convient de souligner que M. [N] était chef d'équipe et qu'en cette qualité, comme le précise le programme de formation, il lui a été rappelé qu'il devait assurer la transmission des consignes de sécurité aux autres salariés, contrôler leur application et le port effectif des équipements de protection individuelle, organiser le travail et faire remonter les informations sur les difficultés rencontrées. De même, sa qualité de secouriste au travail ne l'a pas conduit à attirer l'attention de son employeur sur son éventuel manque d'implication dans le respect de ses obligations sur la manutention manuelle.
Enfin, M. [N] soutient que son employeur n'a jamais mis en place le moindre aménagement de son poste de travail et ce malgré les préconisations de la médecine du travail. Il fait ainsi mention d'un avis du médecin du travail du 20 janvier 2015 (sa pièce 13), après visite de reprise. Cet avis a déclaré M. [N] apte à son poste, mais il est noté dans les conclusions 'apte avec aménagement'. Il s'agit donc d'un avis d'aptitude avec réserves qui aurait donc dû conduire l'employeur à agir avec prudence en demandant des précisions supplémentaires au médecin du travail. En effet, l'avis ne décrit pas les aménagements qui doivent être proposés. De fait, l'employeur ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Ce manquement avéré intervient l'année précédant l'accident du travail et il caractérise l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Seule la faute inexcusable du salarié est de nature à justifier une réduction de cette majoration. Elle est inexistante en l'espèce.
Il y a lieu de fixer la rente due à M. [N] à son taux maximum.
Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon le premier alinéa de l'article 568 du code de procédure civile 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
En vertu du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, cette nouvelle rédaction s'applique aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, ce qui est le cas en l'espèce.
Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut évoquer la liquidation du préjudice lorsqu'elle confirme le jugement ayant ordonné l'expertise.
La procédure se poursuivra donc devant la cour d'appel.
Avant dire droit sur la liquidation de ces préjudices, une expertise médicale judiciaire sera ordonnée. Celle-ci ne portera toutefois que sur les seuls préjudices dont la réparation peut être demandée selon les dispositions précitées, et non sur les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Il y a lieu d'ajouter que la caisse récupèrera auprès de la SARL [12] l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise.
En revanche, faute d'indication sur l'état de santé de M. [N], il convient de rejeter sa demande de provision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL [12] perdant le procès, est condamnée au paiement des dépens de première instance.
Elle est également condamnée à verser à M. [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros pour les frais exposés en première instance.
La demande présentée par la SARL [12] sur le même fondement doit être rejetée.
Dans l'attente de l'issue de la procédure, il convient de réserver les dépens d'appel et des demandes présentées par M. [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge que l'accident du travail dont M. [E] [N] a été victime le 18 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [12] ;
Ordonne la majoration de la rente attribuée à M. [E] [N] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et ce, dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices à caractère personnel de M. [E] [N] dont la réparation peut être demandée à la SARL [12], une expertise médicale de l'intéressé ;
Désigne pour y procéder le Dr [I] [H] - [Adresse 9] - [XXXXXXXX01] - avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées, de:
Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [N] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
Procéder à l'examen de M. [E] [N] , recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
Décrire les lésions imputables à l'accident du travail dont M. [E] [N] a été victime le 18 novembre 2016 ;
Indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec cet accident ;
Rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
Indiquer si l'état de santé de M. [E] [N] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
Indiquer si l'état de santé de M. [E] [N] a nécessité des frais de logement adapté ;
Indiquer si l'état de santé de M. [E] [N] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [E] [N] , avant et après consolidation (Cass. AP. 20 janvier 2023 N° 21-23.947) du fait de l'accident du travail, en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. [E] [N], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel et, le cas échéant, le décrire ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extrapatrimoniaux évolutifs ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l'expert devra mener ses opérations dans le respect de la contradiction, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
Rejette la demande de provision présentée par M. [E] [N] ;
Condamne la SARL [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci fera l'avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable, notamment le capital représentatif de la majoration de rente, les frais d'expertise et la provision ;
Déclare commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire le présent arrêt ;
Condamne la SARL [12] aux dépens de première instance ;
Réserve les dépens d'appel et les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 1er juin 2023 à 9h et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour cette audience.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET