Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/11188 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6FE
N° de MINUTE : 24/00322
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [G] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 352 (POSTULANT) et par Me Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 10 (PLAIDANT)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2017, la société Car Guem et Mme [Y] [G] ont conclu avec la société Mercedes-benz financial services France un contrat de location de véhicule avec option d’achat.
Le véhicule a été endommagé le 5 août 2020 et a été déclaré économiquement irréparable et le contrat de location a été résilié.
Par acte du 10 novembre 2022, la société Mercedes-benz financial services France a fait assigner Mme [Y] [G] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement du contrat de location de véhicule avec option d’achat conclu le 10 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 12 décembre 2023, la société Mercedes-benz financial services France demande au tribunal de condamner Mme [Y] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 10 040,87 euros au titre du contrat de crédit-bail avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2021 et capitalisation annuelle, de la déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes fondées sur un prétendu défaut d’information et de mise en garde et de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 21 mars 2023, Mme [Y] [G] épouse [R] demande au tribunal de réduire la somme demandée à hauteur de 6 190 euros, subsidiairement et à titre reconventionnel de condamner la société bailleresse à l’indemniser à hauteur de 5 020 euros, correspondant à une perte de chance de ne pas contracter évaluée à 50 % et d’ordonner la compensation entre les sommes respectivement allouées aux parties. En toute hypothèse, elle demande que la société bailleresse soit déboutée de ses demande plus amples, que l’exécution provisoire soit écartée et que la société Mercedes-benz financial services France soit condamnée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
A l’issue de l’audience des plaidoiries du 23 avril 2024, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIVATION
Sur le grief tiré du défaut d’information et de conseil
Mme [G] épouse [R] fait grief à la SA Mercedes-benz financial services France d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, lui faisant perdre une chance de ne pas contracter qu’elle évalue à 50 % et dont elle sollicite l’indemnisation.
Si la société Mercedes-benz fiancial services France excipe de la prescription de cette demande, force est de constater qu’elle n’a pas saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour trancher la prescription dès lors que l’assignation est postérieure au 1er janvier 2020, de conclusions en ce sens, de sorte que cette fin de non recevoir est irrecevable devant le tribunal de céans.
Pour autant, le devoir de mise en garde n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard d’un locataire profane et en cas de risque d’endettement excessif. En l’espèce, il est constant que Mme [G] épouse [R] était la gérante, puis la liquidatrice, de la société Car guem, créée en 2015 soit deux années avant la demande de location longue durée, qu’elle bénéficiait d’une licence de transport de personnes et s’avère être une professionnelle de ce secteur.
Le contrat de location confirme que le véhicule était loué dans le cadre d’un projet professionnel.
Dans ces conditions, la société bailleresse n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde particulier à l’égard de Mme [G].
Au surplus, Mme [G] justifie avoir transmis, au soutien de sa demande de location, un avis d’imposition 2014 démontrant qu’elle avait perçu un revenu de 14 163 euros annuels, soit 1 180,25 euros mensuels. Au surplus, le contrat était en l’espèce conclu avec deux coemprunteurs, de sorte que leur capacité de remboursement doit être appréciée au regard de leurs revenus communs. En plus du contrat signé avec la société Uber le 22 décembre 2015, le relevé de compte de la société Car guem du 30 juin 2016 produit démontre un solde créditeur de 24 020,70 euros, puis des versements réguliers de la société Uber. Au regard des facultés contributives ainsi démontrées des deux colocataires, la SA Mercedes-benz financial services France n’était en l’espèce en tout état de cause pas tenue, en l’absence de risque d’endettement excessif, d’un devoir de mise en garde.
Les demandes reconventionnelles de Mme [G] épouse [R] fondées sur un manquement de la SA Mercedes-benz financial services France à un devoir de mise en garde doivent dès lors être rejetées.
Sur les sommes dues par Mme [G] épouse [R]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article II.9 du contrat intitulé Résiliation du contrat prévoit que « la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception (…) notamment [en cas de] sinistre total (…). La résiliation du contrat oblige le locataire à restituer le bien consenti en location (…) et à régler, outre les loyers échus et non réglés et toutes autres sommes dues contractuellement, l’indemnité prévue à l’article I.5 des conditions générales ».
L’article I.5 desdites conditions générales prévoit que « le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué (…). La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris ».
En l’espèce, si la SA Mercedes-benz financial services France fait état de loyers régulièrement impayés par les colocataires, il ressort des pièces versées par les parties que le contrat de location a été résilié à la suite d’un sinistre survenu le 5 août 2020 ayant rendu le véhicule économiquement non réparable.
La société bailleresse sollicite la condamnation de Mme [G] épouse [R] à lui payer la somme de 1 906,74 euros au titre des loyers échus impayés des mois de juin et juillet 2020, outre la somme de 152,54 euros au titre des frais sur loyers impayés et la somme de 21 035,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit une somme totale de 23 094,80 euros selon ses écritures et le décompte du 5 novembre 2021 transmis avec la mise en demeure du 6 décembre 2021 (pièce en demande n° 11).
Si elle reconnaît qu’il faut déduire de cette somme le montant de 13 693 euros au titre de l’indemnité versée par l’assureur, elle sollicite la condamnation de Mme [G] épouse [R] à lui payer la somme de 10 040,87 euros, alors que 23 094,80 – 13 693 = 9 401,30 euros.
Aux termes de ses explications et calculs (page 7 sur 9 de ses dernières écritures), la société Mercedes-benz financial services France ne peut dès lors valablement prétendre à une somme supérieure à 9 401,30 euros, loyers impayés, frais sur loyers impayés et indemnité de résiliation inclus.
S’agissant des deux loyers restés impayés pour la somme de 1 906,74 euros, Mme [G] épouse [R] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle les aurait réglés. Elle doit donc être condamnée à les payer.
Si la SA Mercedes-benz financial service France sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 152,54 euros au titre de « frais sur loyers impayés », elle n’explicite pas le calcul de ces frais, de sorte qu’elle ne permet pas au tribunal d’en vérifier la légitimité. La SA Mercedes-benz financial services France est dès lors déboutée de sa demande de paiement des « frais sur loyers impayés » figurant dans la mise en demeure du 6 décembre 2021 et intégrés dans sa demande de paiement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, en vertu des articles précités, la société Mercedes-benz financial services France peut valablement prétendre à percevoir la somme de :
9 215,55 euros (valeur résiduelle du véhicule selon le contrat)
+ loyers non échus : 40 loyers ayant déjà été appelés, 21 loyers restent à échoir au 5 août 2020, date de résiliation du contrat, soit 21 x 793,64 euros = 16 666,44 euros
- somme payée par l’assurance : 13 693 euros
= 12 188,99 euros TTC.
Les textes précités évoquant une indemnité hors taxe, il convient de retirer la TVA de 20 % à la somme ci-dessus, ce qui la ramène à 12 188,99 TTC / 1,20 = 10 157,49 euros HT.
Il ressort des calculs ainsi réalisés que la société bailleresse aurait pu solliciter la somme de 10 157,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation, là où elle demande, en reprenant ses calculs et raisonnement et en les confrontant à la pièce n° 11, la somme de 21 035,52 – 13 693 = 7 342,52 euros.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita et compte tenu de l’erreur matérielle affectant le calcul réalisé par la société bailleresse à la page 7 de ses dernières écritures, il doit considérer que l’indemnité de résiliation sollicitée par la SA Mercedes-benz financial services France s’élève à la somme de 7 342,52 euros.
Mme [G] épouse [R] sollicite la réduction par le juge de cette indemnité de résiliation, qu’elle considère manifestement excessive.
Cependant, l’article I.5 édicte une clause usuelle dans ce type de contrats, et a en l’espèce pour objet de compenser le préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de location financière à durée déterminée qui entraîne une rupture de l’équilibre financier de ce dernier.
En effet, le montant des loyers, calculé sur la durée de la location, permet au bailleur d’amortir l’acquisition du matériel, en l’espèce acheté pour la somme de 61 437 euros TTC selon facture du 10 mars 2017, et de tirer un bénéfice de la location.
Dans ces conditions, la clause pénale contractuellement prévue n’apparait pas manifestement excessive, et aucun motif ne vient justifier de la modérer.
Il convient dès lors de condamner Mme [G] épouse [R] à payer à la SA Mercedes-benz financial services France les sommes de :
1 906,74 euros au titre des loyers de juin et juillet 2020 échus et non réglés ;7 342,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;Soit la somme totale de 9 249,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2021 et jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [G] épouse [R] est condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la société Mercedes-benz financial services France est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable devant le tribunal la fin de non recevoir tirée de la prescription du manquement du bailleur à une obligation de mise en garde ;
Déboute Mme [Y] [G] épouse [R] de ses demandes reconventionnelles ;
Constate la résiliation du contrat conclu le 10 mars 2017 à la date du sinistre du 5 août 2020 ;
Condamne Mme [Y] [G] épouse [R] à payer à la société Mercedes-benz financial services France la somme de 9 249,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2021 et jusqu’à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Mercedes-benz financial services France du surplus de ses demandes principales ;
Déboute la société Mercedes-benz financial services France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [G] épouse [R] aux entiers dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de l’entier jugement.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT