Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58570 et RG 23/59398 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SFC
N°: 1
Assignation du :
6 et 8 novembre, 11 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/58570
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS - #C1250
DEFENDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Madame [M] [C] épouse [U]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentés par Maître Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocats au barreau d’AUXERRE -
S.A.S. R A EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS - #P477
RG 23/59398
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Madame [M] [C] épouse [U]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentés par Maître Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocats au barreau d’AUXERRE -
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DV IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS - #D1473
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 6 et 8 novembre 2023 par Monsieur [V] [B] à l’encontre de Monsieur [D] [U] et Madame [M] [C], épouse [U] et de la société RA EXPERTISE, aux fins de voir désigner un expert concernant les performances énergétiques des lots 32 et 34, situés [Adresse 9] qu’il a acquis des époux [U] le 13 avril 2023 ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 décembre 2023 par les époux [U] à l’encontre de la SARL DV IMMOBILIER, aux fins d’intervention forcée ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire général commun 23/58570 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le diagnostic de performance énergétique établi par la société RA EXPERTISE le 14 janvier 2023, classant le logement en catégorie C, et celui établi par la société Liwer.D, établi le 5 octobre 2023, et classant le logement en catégorie G, alors que des travaux d’isolation des murs ont été entrepris par le requérant depuis son acquisition, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, les chefs de mission ayant été modifiés compte tenu des spécificités techniques de la matière.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les deux Diagnostics de Performance Energétique annexés à l’assignation et déterminer, pour chacun d’eux, quel outil logiciel a été utilisé et quel paramétrage a été retenu dans l’évaluation,
- procéder à l’identification de tous les paramètres saisis dans chaque diagnostic, et plus précisément la surface habitable déclarée, la nature des parois opaques et translucides, vérifiée sur site, et le métré correspondant de chaque paroi, la température de référence du lieu et la météo type du site, les consommations d'eau, le type de générateur de chauffage et de production ECS, la présence ou non d'une régulation, ainsi que les autres postes de consommation que sont l'éclairage, les auxiliaires et le refroidissement,
- préciser si chaque Diagnostic a pris en compte la nature des locaux avoisinants et leur occupation, la génération collective ou individuelle du chauffage et l'eau chaude sanitaire ;
-évaluer l’exactitude des Diagnostics sur la base des consommations d’énergies réelles au regard de la rigueur des hivers concernés et du taux d’occupation du logement,
- évaluer l’incidence des écarts de paramètres sur les résultats des deux Diagnostics et donner son avis sur la classe énergétique de l’appartement lors de son acquisition par le requérant ; si besoin est, procéder à un Diagnostic de Performance Enerégtique ;
- décrire, dans l’hypothèse où il serait conclut que le logement doit être classé dans une catégorie inférieure à C (D, E, F, G), les travaux devant être réalisés pour que le logement puisse être classé en catégorie C, à défaut en catégorie D, à défaut en catégorie E et à défaut en catégorie F ;
- chiffrer le coût des travaux à l’aide de devis communiqués par les parties ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [W]
Consignation : 5000 € par Monsieur [V] [B]
le 15 Avril 2024
Rapport à déposer le : 16 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16].
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