Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [10]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE URANCES
Société [Adresse 8]
DB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 31 JANVIER 2024
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01814 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXXM
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [10] Représenté par son syndic NEXITY pris en son agence de [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie PAULET substituant Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A. ABEILLE IARD & SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Léila SEHA substituant Me Juliette MEL du cabinet M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Société [Adresse 9], Immatriculée au RCS d'Amiens sous le n°833 477 326 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 Décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 31 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par ordonnance du 7 mars 2023 rectifiée par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [10],
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à payer à la compagnie Abeille IARD & Santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelants le 20 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2023, la SA Abeille IARD & Santé demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à payer à la Compagnie Abeille IARD & Santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation formée par la société Abeille,
- condamner la société Abeille à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 20 décembre 2023.
SUR CE,
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 14 décembre 2022, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 et ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le syndicat des copropriétaires produit un « état financier » à jour au 5 décembre 2023 qui n'est pas certifié par un expert comptable et ne correspond pas à une déclaration fiscale.
Toutefois, il résulte des comptes produits que ses charges se sont élevées à la somme de 100 105,27 euros en 2023 et sont couvertes par ses produits s'élevant sur la même période à la somme de 105 197,25 euros. En outre, elle présente une trésorerie de 7 055,85 euros.
Il résulte par ailleurs de l'analyse de cet état financier que le syndicat a été en mesure d'exiger des copropriétaires des appels de provision pour charge exceptionnelle à hauteur de 23 217,07 euros et qu'il a déjà passé une provision comptable pour charge exceptionnelle de 2 142,93 euros.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires manque à démontrer que l'exécution de la décision entreprise, soit le paiement des frais irrépétibles, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter.
La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimé.
L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] qui succombe doit être condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/01814 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à payer à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance d'incident,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] aux dépens de l'incident,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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