Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00461 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-19-0676
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [F] [S] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA NATIXIS FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 avril 2013, M. [I] [V] et Mme [F] [S] épouse [V] ont souscrit auprès de la SA Natixis Financement un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 8 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65 %.
Selon acte d'huissier de justice en date du 15 avril 2019, la SA Natixis Financement (ci-après : Natixis) a fait citer M. [I] [V] et Mme [F] [S] épouse [V] aux 'ns de voir entendre :
*condamner les emprunteurs solidairement au paiement de la somme de 8 291,63 euros au titre d'un prêt contracté le 16 avril 2013 pour un montant maximum autorisé de 8 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 18 avril 2018, hors indemnité légale de 8% au taux légal à compter du 18 avril 2018, subsidiairement au paiement de la somme de 4 384,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,
*en toutes hypothèses, condamner les emprunteurs solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts et ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal d'instance de Béziers a :
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à Natixis la somme de 7 691,95 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- rejeté le surplus des demandes de Natixis,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [V] in solidum aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [V] en date du 23 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022,
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 31 août 2020, M. et Mme [V] sollicitent qu'il plaise à la cour de :
- A titre principal : déclarer irrecevable comme forclose l'action engagée par Natixis,
- A titre subsidiaire : condamner Natixis à leur payer la somme de 7 691,95 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner Natixis au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, Natixis demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. et Mme [V] font grief au jugement entrepris de les avoir condamnés au paiement des sommes réclamées par Natixis alors que selon eux, la demande en paiement était prescrite en application des l'article L.311-52 du code de la consommation.
M. et Mme [V] soutiennent que le contrat n'a pas été assorti du bordereau de rétractation prévu par l'article L.311-8 du code de la consommation, ni de la fiche d'information pré-contractuelle prévue par l'article L.312-12 du même code, qu'il n'est pas démontré que Natixis a vérifié que le prêt octroyé n'était manifestement pas excessif par rapport à leurs revenus et qu'elle a respecté son devoir de conseil et d'information ainsi que l'exigent les articles L. 311-9 et L.311-48 du code de la consommation et que les dispositions des articles L. 312-65 du code de la consommation qui prévoient que n'ont pas été respectés. Ils demandent en conséquence que Natixis soit déchue de son droit aux intérêts.
Enfin, ils font valoir que Natixis a engagé sa responsabilité contractuelle
Sur la prescription de l'action :
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Outre le fait que M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, qu'en l'état d'une assignation en date du 15 avril 2019, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur au 15 avril 2017, Natixis verse aux débats l'historique du compte de M. et Mme [V] qui démontre que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 7 octobre 2017.
Le moyen est en conséquence en voie de rejet.
Sur les irrégularités du contrat de prêt :
L'article 910-4 du Code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'alinéa 3 de l'article 954 du Code de procédure civile dispose « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
La cour constate que, tant aux termes de leurs premières conclusions en date du 6 avril 2020 qu'aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 août 2020, M. et Mme [V] se bornent à demander à la cour dans le dispositif de leurs écritures, à titre principal, de déclarer irrecevable comme forclose l'action engagée par Natixis et à titre subsidiaire de condamner Natixis à leur payer la somme de 7 691,95 euros à titre de dommages et intérêts. Il importe peu en regard des exigences de l'article 910-4 du Code de procédure civile, qu'ils aient été non comparants à la première instance.
Les demandes fondées sur les irrégularités du contrat litigieux exposées dans le corps de leurs écritures seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur l'action en responsabilité de Natixis :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
L'action en indemnisation pour manquements de Natixis à ses obligations pré-contractuelles relève du régime de la prescription quinquennale prévue par les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce.
S'agissant des irrégularités affectant le contrat, le contrat litigieux a été signé le 16 avril 2013. M. et Mme [V] ayant connu ou ayant pu connaître des prétendues irrégularités affectant ledit contrat, le point de départ de la prescription doit être fixée au jour de la signature dudit contrat. Leur demande d'indemnisation au titre du manquement de Natixis à son obligation d'information pré contractuelle portée par leurs conclusions en date du 6 avril 2020 est donc prescrite.
S'agissant de la responsabilité contractuelle en raison d'un manquement à son obligation de mise en garde sur le risque d'un endettement excessif, la Cour de cassation par une jurisprudence constante considère que le point de départ de la prescription quinquennale court non pas du jour de la signature du contrat mais du jour de la manifestation du dommage. En l'espèce, cette manifestation est apparue au jour du premier incident de paiement non régularisé en date du 15 avril 2017. La demande faite à ce titre par les conclusions notifiées le 6 avril 2020 n'est donc pas prescrite.
Il sera cependant constaté que M. et Mme [V], qui ne versent aux débats que leur avis d'impôt 2019 sans plus de démonstration sur leur situation financière alors que Natixis verse aux débats la fiche pré contractuelle d'information, la fiche d'informations européenne normalisée, la fiche explicative du contrat renouvelable, la fiche de renseignement (aux termes de laquelle M. et Mme [V] ont déclaré percevoir 1 900 euros de revenus par mois sans charges), la fiche d'avis de conseil relatif à l'assurance et la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 16 avril 2013, ne rapportent pas la preuve de l'existence de leur dommage.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. et Mme [V] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [F] [S] épouse [V] à payer à la SA Natixis Financement la somme de mille quatre cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [F] [S] épouse [V] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment