Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/13
N° N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOWG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Janvier 2023 à 09 h 39 par :
Mme [D] [I]
née le 06 Juin 1979 à [Localité 3] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2],
hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
En l'absence de [D] [I], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 26/01/23)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [Y] décrivant une patiente présentant une thymie basse associée à des idées de suicide l'ayant conduite à deux passages à l'acte récents, avec des idées délirantes de persécution fluctuantes au cours du temps, une alliance fragile et une faible adhésion aux soins, ce qui la mettrait en grave danger, Mme [D] [I] a été admise le 9 janvier 2023 au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 5] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence M. [L] [E].
Le certificat médical des 24 heures établi le 10 janvier 2023 par le Dr. [X] et le certificat médical des 72 heures établi le 12 janvier 2023 par le Dr. [S] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le directeur du centre hospitalier a, par décision du 12 janvier 2023, maintenu les soins psychiatriques de Mme [D] [I] sous forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 16 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [D] [I].
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
Le 25 janvier 2023 à 9 heures 39, Mme [D] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 30 janvier 2023 à 14 heures, Mme [D] [I] ne comparaît pas. Après s'être initialement désistée de son appel, elle a formulé un second écrit indiquant qu'elle maintenait son recours.
Son avocate remet en cause la qualité de tiers digne de confiance de M. [L] [E] dont elle est séparée en mauvais termes depuis cet été. Par ailleurs, sa cliente accepte les soins mais sous forme d'une hospitalisation libre.
Le centre hospitalier ne comparaît et n'a pas transmis d'éléments complémentaires.
M. [L] [E], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [D] [I] a formé le 25 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 20 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
En l'espèce, Mme [D] [I] a été hospitalisée à la demande de M. [L] [E] en qualité de 'compagnon'.
Mme [D] [I] ne lui conteste pas cette qualité, mais indique qu'ils étaient en réalité séparés en mauvais termes depuis l'état dernier et que son initiative pourrait être dictée par de la malveillance.
Toutefois, elle n'apporte aucun élément militant pour cette thèse.
La procédure doit donc être déclarée régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
L'article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.
En l'espèce, le centre hospitalier n'a transmis aucun certificat médical de situation.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée et que la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [D] [I] sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [D] [I] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [D] [I],
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31/01/2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [I] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment