Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKC
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 24 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Z]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 mai 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 24 mai 2022 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Lors de sa sortie de détention du CP de [5] le 20 mai 2022 à 08h13 M. [W] [Z] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/05/2022 à 08h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2021.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22/05/2022 (10h59) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2022 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [W] [Z] a abandonné le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ne soutenant aucun des moyens de ce recours.
En cause d'appel M. [W] [Z] soutient au titre de sa déclaration d'appel les moyens suivants :
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence administrative en ce que l'appelant indique habiter chez son frère [Adresse 1].
Notification du placement en rétention administrative avant la fin de la mesure de détention pénale. (Levée d'écrou : 08h13 et placement en rétention administrative 08h10)
Défaut de diligence pour organiser le départ notamment pendant la période de détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'abandon de la requête en annulation devant le premier juge
Les moyens nouveaux numéro 1 & 2, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [W] [Z] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Sur le moyen numéro 3
Le placement en rétention administrative a été notifié le 20/05/2022 à 08h10 lorsque M. [W] [Z] a été remis aux policiers de la Police Aux Frontières par les agents pénitentiaires.
A compter de cette heure M. [W] [Z] a été sous le régime du placement en rétention administrative, qui impliquait nécessairement la levée du régime de la détention pénitentiaire.
L'heure de 08h13 correspond à l'édition du billet de sortie et non à la levée juridique de l'écrou.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence
Ajoute une condition à la Loi la décision qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligence nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération avant précédé le placement en rétention.
1ère Civ 17 octobre 2019 pourvoi n° 19-50.002
En l'espèce toutes les diligences nécessaires utiles ont été réalisées dés le placement en rétention administrative et même antérieurement puisque la demande de laissez-passer consulaire a été envoyée aux autorités algériennes le 05/05/2022.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [W] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 24 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [U]
Le greffier
N° RG 22/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Z] le mardi 24 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le mardi 24 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 24 mai 2022
N° RG 22/00886 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKC
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