Texte intégral
Date de Saisine : 23 Août 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 11 Août 2023
Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
N° RG 23/02133 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3MR
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APPELANTE
Madame [D] [O] - [Adresse 4] - [Localité 2]
INTIMÉE
S.A. CIC OUEST - [Adresse 1] - [Localité 3]
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ORLÉANS, le 07 Mars 2024
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITE de l'APPEL
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'ORLEANS,
Assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier
Par jugement contradictoire du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par Mme [D] [O] le 15 janvier 2020,
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Banque CIC Ouest à l'encontre de Mme [D] [O] au titre des contrats de crédit n° 30047 14239 00020844110, n°30047 14239 00020844106, n°30047 14239 00020844108 et n°30047 14239 00020844107,
- requalifié le contrat intitulé 'crédit en réserve, offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable' souscrit le 30 avril 2020 en prêt personnel pour son utilisation initiale n°30047 14239 00020844106 débloquée le 8 mai 2020 et pour la deuxième utilisation n°30047 14239 00020844108 débloquée le 25 mai 2020,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque CIC Ouest au titre de l'ensemble des prêts souscrits par Mme [D] [O] à compter des dates respectives de conclusion de chaque contrat,
- condamné Mme [D] [O]
à payer à la société Banque CIC Ouest les sommes suivantes: * 843,79 euros au titre du capital restant dû du prêt n° 30047 14239 00020844110 souscrit le 15 janvier 2020,
* 12 223,40 euros au titre du capital restant dû du prêt n° 30047 14239 00020844106 débloqué le 8 mai 2020,
* 4 190,59 euros au titre du capital restant dû du prêt n° 30047 14239 00020844108 débloqué le 25 mai 2020,
* 817,27 euros au titre du capital restant dû du prêt n° 30047 14239 00020844107 souscrit le 14 mai 2020,
- dit que ces commes ne porteront pas intérêts au taux légal,
- débouté la société Banque CIC Ouest de ses demandes d'indemnité au titre de la clause pénale,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [O] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 août 2023 adressée à la cour d'appel d'Orléans, Mme [D] [O] a interjeté appel du jugement du 11 août 2023 du tribunal judiciaire de Tours.
Par courrier du 31 octobre 2023, le greffe de la cour d'appel d'Orléans a informé Mme [D] [O] de ce que la déclaration d'appel devait émaner d'un avocat et être remis à la juridiction par la voie électronique, en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, et l'a invitée à régulariser son appel dans les formes requises, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Il s'avère que Mme [D] [O] n'a pas constitué avocat ni fait valoir d'observations dans le délai de 10 jours qui lui a été imparti aux termes du précédent courrier.
SUR CE :
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
Il résulte du texte susvisé et de l'article 901 du même code que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Ces dispositions ont été rappelées à Mme [D] [O] par courrier du 31 octobre 2023.
Dès lors, l'appel formé par Mme [D] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 23 août 2023 et enregistré le 28 août 2023, sans constituer avocat, est irrecevable.
Mme [D] [O] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [D] [O] à l'encontre du jugement du 11 août 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,
Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [D] [O].
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :07 Mars 2024 aux
parties
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