Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
chambre 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/04194 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI4L
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
M. [W] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° RG : 11-21-001079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maîtr Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 1539
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 18 novembre 2019 et acceptée le même jour, M. [W] [U] a contracté auprès de la société anonyme Mercedes-Benz financial services France un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile d'un montant de 42 400 euros TTC remboursable en 37 loyers et destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de la marque Mercedes-Benz, modèle classe GLA FL (156).
Se prévalant de loyers impayés, la société Mercedes-Benz financial services France a mis en demeure, par courrier recommandé du 30 mai 2020, M. [U] de lui payer la somme de 3 886,10 euros
Le prêteur a résilié le contrat le 31 août 2020 a adressé à M. [U], le même jour, un courrier recommandé le mettant en demeure de lui régler l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2021, la société Mercedes-Benz financial services France a assigné M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :
- condamner M. [U] à lui payer la somme principale de 38 446, 12 euros au titre du contrat de location avec option d'achat du 18 novembre 2019, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, à compter du 30 mai 2020, date du courrier de mise en demeure,
- condamner M. [U] à supporter la charge des dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- dit la société Mercedes-Benz financial services France recevable en sa demande formée à l'encontre de M. [U] au titre du contrat de location avec option d'achat n°1438433 du 18 novembre 2019,
- constaté que le contrat de location avec option d'achat n°1438433 du 18 novembre 2019 souscrit par M. [U] a été résilié sur l'initiative de la société Mercedes-Benz financial services France le 31 août 2020,
- prononcé la déchéance du droit de la société Mercedes-Benz financial services France aux indemnités prévues à l'article L. 312-40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d'achat n°l438433 du 18 novembre 2019 souscrit par M. [U],
- débouté la société Mercedes-Benz financial services France de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat n°1438433 du 18 novembre 2019 formée à l'encontre de M. [U],
- condamné la société Mercedes-Benz financial services France à supporter la charge des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence,
- débouté la société Mercedes-Benz financial services France de sa demande formée à ce titre,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté la société Mercedes-Benz financial services France de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2022, la société Mercedes-Benz financial services France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a dite recevable en sa demande formée à l'encontre de M. [U] au titre du contrat de location avec option d'achat nº 1438433 du 18 novembre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le contrat de location avec option d'achat nº 1438433 du 18 novembre 2019 souscrit par M. [U] avait été résilié à son initiative en date du 31 août 2020,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux indemnités prévues à l'article L.312-40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d'achat nº 1438433 du 18 novembre 2019 souscrit par M. [U],
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat nº 1438433 du 18 novembre 2019 formée à l'encontre de M. [U],
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence l'a déboutée de sa demande formée à ce titre,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 16 786,36 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 30 mai 2020, date de la mise en demeure,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 16 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Mercedes-Benz financial services France, appelante, fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en jugeant que l'extrait justifiant la consultation en amont du FICP ne répondait pas aux prescriptions de l'arrêté du 26/10/2010, en particulier l'absence de résultat.
Elle fait valoir que la forme de la preuve n'est pas précisée par l'article 13 de l'arrêté qui se contente d'indiquer que le prêteur doit " conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable " et que constitue un tel support durable " tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ".
Elle indique que la conservation de la preuve de la consultation préalable du FICP n'est ainsi soumise à aucun formalisme particulier, et ne donne lieu à la délivrance d'aucun justificatif de la part des services de la Banque de France.
Elle précise que la mention du résultat n'est pas même prévue ou exigée sur le modèle annexé à l'arrêté, alors qu'en l'espèce, il y a bien l'indication de zéro inscription lors de la consultation du 18/11/2019.
Elle en déduit que le justificatif produit est suffisant en ce que la date de naissance, le nom du débiteur ainsi que la date de consultation y sont mentionnés constitue un support durable et sauvegardé avec date certaine.
Elle soutient que l'extrait produit est conforme en la forme et au fond à l'arrêté du 26/10/2010, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue.
Elle fait grief au premier juge d'avoir ensuite jugé que la solvabilité n'avait pas été suffisamment vérifiée.
Elle indique qu'il apparaît sur la fiche de dialogue signée par le débiteur l'indication de ses revenus mensuels à hauteur de plus de 7 200 euros rémunérant ses fonctions de directeur commercial et de sa qualité de propriétaire de sa résidence principale.
Elle fait valoir que les loyers de 719,65 euros assurance incluse, étaient adaptés aux revenus de M. [U].
L'appelante produit à l'appui de ces informations le dossier de solvabilité remis par M. [U] lors de la souscription de son contrat dont il ressort au vue de ses fiches de paye qu'il était directeur commercial de la Sasu Acetex Chimie avec un revenu mensuel d'un peu plus de 7266 euros avant impôt.
Pour ce second motif elle sollicite que le jugement déféré soit infirmé du chef de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L'article L 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la présente instance, prévoit que qu'un prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L 751-1 du même code indique qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Un arrêté du 26 octobre 2010 indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, la société Mercedes-Benz financial services France justifie avoir consulté le FICP le 18 novembre 2019, l'article 13 de l'arrêté susvisé ne soumet à aucun formalisme particulier les modalités de cette consultation par le prêteur et ne donne lieu à la délivrance d'aucun justificatif de la part des services de la Banque de France, la mention du résultat n'étant pas prévue par cet arrêté bien qu'elle y figure avec la mention : '0".
Dès lors que la consultation du FICP est intervenue et que le justificatif produit demeure suffisant pour constater que la date de naissance, le nom du débiteur ainsi que la date de consultation y figurent mentionnés, la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, a été établie sur un support durable sauvegardé avec date certaine.
La déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif n'est pas encourue. Le jugement déféré sera infirmé de ce premier chef.
Sur la recherche de solvabilité du débiteur, l'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose :
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
En application de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il convient de constater qu'il s'agissait d'un contrat de location avec option d'achat, et que la société Mercedes-Benz financial services France a bien sollicité et obtenu de M. [U] les bulletins de salaire, qui permettent de constater que lors de la souscription de son contrat il était directeur commercial de la Sasu Acetex Chimie avec un revenu mensuel de plus de 7 266 euros et qui, corroborant la fiche de dialogue, justifient que la solvabilité de l'emprunteur était acquise et que les loyers de 719,65 euros assurance incluse, étaient adaptés à sa capacité de remboursement.
Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce second chef.
Sur la demande en paiement
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location, au motif que M. [U] n'aurait pas été mis en mesure de vérifier le montant dû en l'absence de production de la facture de vente du véhicule récupéré.
Elle soutient qu'il résulte des pièces versées aux débats et des dispositions contractuelles que M. [U], signataire du contrat de location avec option d'achat, n'a pas respecté les engagements souscrits et reste débiteur de la somme de 16 786,36 euros en principal.
Sur ce,
Selon l'article L312-40 du code de la consommation, 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Compte tenu des loyers impayés par M. [U], la société Mercedes-Benz financial services France a mis en demeure celui-ci, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2020 de régulariser la situation, à défaut de quoi le contrat serait résilié. Le 31 août suivant, la société Mercedes-Benz financial services France a informé M. [U] de la résiliation du contrat et du fait qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.
L'appelante verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat du 18 novembre 2019 ,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
- la fiche de dialogue,
- la preuve de la consultation du FICP,
- la facture de cession du véhicule et la facture de frais de covoyage du véhicule,
- un historique des sommes versées,
- une mise en demeure de payer du 30/05/2020 avec AR
- une résiliation du 31/08/2020 avec AR
- une plainte du 30/01/2021 et un PV de découverte-restitution du véhicule du 10/03/2021
- un décompte actualisé de créance.
- facture de cession du véhicule
- une facture des frais de convoyage
Le contrat de location avec offre d'achat consenti à M. [U] stipule l'article I.5 de ses conditions générales :
" a) En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et - d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué "
L'article II.9 des conditions générales du contrat stipule en outre :
" Résiliation du contrat. a) Causes : (') la résiliation du contrat pourra être prononcée à l'initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, (') huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du Locataire à l'une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants : - non-paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe au Locataire (')
b) Conséquences : La résiliation du contrat oblige le Locataire à restituer le bien consenti en location dans un point de vente du réseau Daimler, muni de ses clefs et documents réglementaires, et à régler, outre les loyers échus et non réglés et toutes autres sommes dues contractuellement, l'indemnité prévue à l'article I.5 a) des conditions générales "
L'article II.13 des conditions générales stipule enfin :
" Intérêts journaliers : Toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit intérêt au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter d'une mise en demeure "
La créance de la bailleresse est la suivante à la date de résiliation du contrat :
- loyers impayés à la date de résiliation : 4 204, 08 euros
- indemnité de résiliation : 32 228, 36 euros
- assurance impayées : 712, 32 euros
- indemnités et intérêts sur loyers impayés : 460, 56 euros
- frais de covoyage : 1866 euros
- le prix de cession du véhicule par la société Mercedes-benz a été réalisé le 6 octobre 2021 à hauteur de 28 300 euros.
L'indemnité de résiliation n'est pas soumise à la TVA depuis l'instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002, le montant indiqué est donc établi hors taxes.
Le montant de la créance de la société anonyme Mercedes-Benz financial services France s'établit à la somme totale de 39 471, 24 euros dont il convient de déduire le prix de cession du véhicule, soit 28 300 euros.
M. [U] sera donc condamné à payer à la société anonyme Mercedes-Benz financial services France la somme de 11 171, 24 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l'article II.13 des conditions générales du contrat, à compter de la mise en demeure du 30 mai 2020.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de la créance de la société Mercedes-Benz financial services France.
- sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens étant infirmées, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Stéphanie Arena, qui en a fait la demande.
M. [U] est condamné à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant :
- déclaré la société anonyme Mercedes-Benz financial services France recevable en sa demande formée à l'encontre de M. [W] [U] au titre du contrat de location avec option d'achat nº 1438433 du 18 novembre 2019,
- constaté que le contrat de location avec option d'achat nº 1438433 du 18 novembre 2019 souscrit par M. [W] [U] avait été résilié à son initiative en date du 31 août 2020,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne M. [W] [U] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 11 171, 24 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 mai 2020,
Déboute la société anonyme Mercedes-Benz financial services France du surplus de ses demandes,
Ajoutant au jugement déféré
Condamne M. [W] [U] à payer à la société anonyme Mercedes-Benz financial services France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Arena, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,