Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNF5
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2022, à 16h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [I] [S]
née le 09 juillet 1971 à [Localité 2], de nationalité portugaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 2 octobre 2022 à 12h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 2 octobre 2022 à 12h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de Mme [I] [S] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 septembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2022, à 14h39, par Mme [I] [S] ;
- Vu les observations de l'intéressée reçues le 02 octobre 2022 à 15h55 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'avis au tribunal administratif du placement en rétention administrative à la date du 30 août 2022 est irrecevable alors que le premier juge a pu prendre en considération cet élément en se fondant sur le courriel adressé à cette date à 14h 06 par la préfecture au greffe du tribunal administratif de Versailles figurant en procédure ; dès lors l'allégation non justifiée est considérée comme dénuée de motivation au visa de l'article précité.
En outre, le moyen d'appel relatif à la demande d'assignation à résidence est dénué de motivation au sens de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé susceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l'absence de remise de passeport en cours de validité, au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise d'une carte nationale d'identité portugaise n'étant pas de nature à pallier l'absence de remise du passeport, au sens des dispositions légales précitées.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 octobre 2022 à 10h05
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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