Texte intégral
ARRÊT N°22/
FA
R.G : N° RG 21/01610 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTSF
[U]
C/
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 02 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 SEPTEMBRE 2021 RG n° 2020J00063
APPELANT :
Monsieur [H] [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 décembre 2022.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juillet 2017, 1a CRCAMR (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion) a consenti à la société RM CONSTRUCTION, un prêt professionnel (n° 00000201716) d'un montant total de 67 000,00 euros, d'une durée de 48 mois, au taux annuel 'xe de 2,45%.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [G] [U], gérant de la société RM CONSTRUCTION, s'est porté caution solidaire au titre du prêt susvisé, à hauteur de la somme de 87 100 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 72 mois.
Le 20 septembre 2018, la CRCAMR a consenti à la société RM CONSTRUCTION l'ouverture d'un crédit de trésorerie (n° 90028509005) d'un montant total de 60 000 euros, d'une durée de 12 mois, rattachée au compte courant.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [G] [U], gérant de la société RM CONSTRUCTION, s'est porté caution solidaire au titre du prêt susvisé, à hauteur de la somme de 78 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 36 mois.
Par jugement en date du 13 mars 2019 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint- Denis (Réunion), la Société RM CONSTRUCTION a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Par lettre remise en main propre, datée du 3 avril 2019, la CRCAMR a régulièrement déclaré sa créance détenue sur la société RM CONSTRUCTION à Maitre [Y] [B], es qualité de Mandataire Judiciaire désigné dans la procédure, et ce pour un montant total de 239 132,17 €, dont :
- 165 072 euros s'agissant du prêt n°90028509005 à titre chirographaire ;
- 49 998,88 euros s'agissant du prêt n°00000201716 à titre chirographaire.
Le 10 avril 2019, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis (Réunion) a prononcé la liquidation judiciaire de la société RM CONSTRUCTION.
Le 22 mai 2019, la CRCAMR a adressé une lettre de mise en demeure à M. [H] [G] [U], es qualité de gérant caution solidaire de la société RM CONSTRUCTION, a'n d'obtenir le paiement de la somme de 145 392,62 euros au titre des prêts n°00000201716 et n°90028509005 ; elle a ensuite prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé du 27 août 2019.
C'est dans ces circonstances que la CRCAMR a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de St-Denis aux fins de voir condamner M. [H] [G] [U], es qualité de gérant caution solidaire de la société RM CONSTRUCTION, suivant décompte arrêté au 6 septembre 2019, à la somme de 130 780,12 euros.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal Mixte de Commerce de St Denis a statué ainsi :
- CONDAMNE M. [H] [G] [U], es qualité de caution solidaire des engagements de la société RM CONTRUCTION à payer à la CRCAMR la somme de 130 780,12 euros (au titre des prêts n° 00000020l716 et n° 90028509005),
- DÉBOUTE M. [H] [G] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- CONSTATE l'exécution provisoire de droit du jugement,
- CONDAMNE M. [H] [G] [U] à payer à la CRCAMR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [H] [G] [U] aux entiers dépens de l'instance.
*
Suivant déclaration du 16 septembre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision et, le 13 décembre 2021, l'appelant a notifié par RPVA au greffe ses premières écritures.
L'intimée s'est constituée le 24 septembre 2021 tandis que l'affaire a été orientée à la mise en état par ordonnance du président de la chambre en date du 27 septembre 2021.
L'intimée a notifié par RPVA le 14 février 2022 ses premières conclusions.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses premières écritures, l'appelant demande à la Cour de :
- DÉCLARER la demande de M. [H] [G] [U] recevable et bien fondé,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS en date du 2 juillet 2021,
Statuant a nouveau,
- JUGER que les cautionnements conclus par M. [H] [G] [U] du 7 juillet 2017 et 20 septembre 2018 sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion a manqué à son obligation d d'information envers M. [H] [G] [U] es qualité de caution personne physique,
En conséquence,
- JUGER que la Caisse Régionale de Credit Agricole de la Réunion ne peut se prévaloir desdits engagements de caution,
- JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion sera déchue de l'intégralité des pénalités ou intérêts de retard échus à compter du premier incident,
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion ;
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion à payer à M. [H] [G] [U], la somme de 5000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, la CRCAMR sollicite la Cour aux fins de voir, aux visas des articles 1103, 1343-2, et 2288 du Code civil :
- RECEVOIR la CRCAMR en ses conclusions, et l'en dire bien fondée,
- DÉBOUTER M. [H] [G] [U] de l'ensemble de ses prétentions, 'ns et conclusions,
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [H] [G] [U] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la disproportion des deux engagements de caution de M. [U]
M. [U] soutient, en invoquant l'article L 332-1 du code de la consommation, que ses engagements conclus les 7 juillet 2017 et 20 septembre 2018 sont manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et ses revenus dont il dispose au moment où la garantie est appelée. Pour le démontrer, il argue que :
- lors du premier engagement de caution en mai 2017, il devait faire face à des échéances mensuelles de l'ordre de 5 141,91 euros alors qu'il ne disposait que de 6 039,25 euros par mois, ce qui représente un taux d'endettement de 85 % ;
- lors du second engagement de caution en juillet 2018, il devait s'acquitter de la somme mensuelle de 7 153,69 euros alors que ses revenus étaient de l'ordre de 5 406,41 euros par mois, soit un taux d'endettement de 132 % ;
- il ne dispose pas aujourd'hui d'un patrimoine suffisant, ce d'autant plus que la société RM CONSTRUCTION a été liquidée.
À cela, l'appelant ajoute que la CRCAMR serait passée outre le caractère disproportionné de l'engagement demandé, comme en témoignent les incidents de paiement précédant l'engagement du mois de juillet 2018, et, surtout, qu'elle ne justifie pas avoir préalablement à la conclusion des cautionnements querellés demandé à M. [U] de déclarer le montant de ses revenus et de son patrimoine.
En réplique, la CRCAM rappelle qu'il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de la conclusion de celui-ci et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, et ce par application de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu à droit constant l'article L 332-1.
Elle ajoute qu'en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution quant à ses revenus et son patrimoine, qu'il est donc fondé à se baser sur les documents fournis ; qu'en tout état de cause, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement doit s'apprécier par référence à l'équilibre général du contrat et doit prendre en considération les autres garanties existantes ' comme en l'espèce, la garantie principale constituée par le nantissement du fonds de commerce - puis à la teneur du patrimoine de la caution. Au cas particulier, l'établissement bancaire fait état d'une situation financière plus avantageuse que celle présentée par la caution, notamment du fait de revenus annuels plus conséquents, d'un patrimoine immobilier important et de plusieurs actifs immatériels.
Sur ce, l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il s'en déduit que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement. La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, et qu'elle correspond à l'impossibilité d'honorer ses engagements au regard de tous les éléments de son patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Lorsque le cautionnement a été consenti par un époux marié sous le régime de la communauté de biens, la proportionnalité d'un tel engagement s'apprécie au regard du patrimoine propre de l'époux souscripteur mais aussi des biens communs aux époux.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. Il peut en être déduit que l'article L. 332-1 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement (Com., 13 sept. 2017). Ainsi, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, la banque peut se fier à de tels éléments dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements. C'est le cas lorsque les engagements antérieurs ont été souscrits au profit du banquier dispensateur de crédit. Toutefois, il a été jugé que ne suffit pas à caractériser l'anomalie apparente le fait que d'autres engagements aient été souscrits.
En l'espèce, en premier lieu, M. [U] s'est porté caution du paiement d'une somme de 87 100 euros, outre indemnités, frais et accessoires (pièce n°3 de l'intimée).
Lors de la signature de cet acte, il a rempli une fiche de renseignements le 10 juillet 2017 (pièce n°19 de l'intimée) sur sa situation personnelle dont l'intimée peut se prévaloir, mentionnant les éléments suivants :
- marié sous le régime de la communauté de biens,
- situation professionnelle et revenus M. [U] déclare être dirigeant de la SAS RM CONSTRUCTION depuis le 1er juin 2016, percevant des revenus annuels salariaux de 19 418 euros, soit 1624,83 euros par mois ; son épouse indique être assistante de gestion au sein de la SAS RM CONSTRUCTION et percevoir 30 000 euros par an, soit 2 500 euros par mois ;
- charges annuelles : 4 660,92 euros pour le remboursement d'un crédit à la consommation avec un terme prévu au 10 décembre 2019, soit 388,92 euros par mois ; 25 035,12 euros pour un prêt habitat (montant emprunté de 325 774,80 euros), avec une date d'échéance finale du 10 janvier 2037, soit 2 086,26 euros par mois ; 27 310,08 euros au titre d'un second prêt habitat (montant emprunté 325 774,80 euros), soit 2 275,84 euros par mois ; 7 600 euros de charges autres que les crédits correspondant au remboursement d'un crédit immobilier, soit 633,33 Euros/mois.
- patrimoine : maison individuelle commune d'une valeur de 550 000 euros, sur lequel il restait dû 325 774,80 euros donnant lieu aux remboursements mentionnés ci-dessus, et 6 appartements (investissement locatif) d'une valeur de 900 000 euros, sur lesquels restaient à payer 304 152,48 euros ; les revenus locatifs sont déclarés à hauteur de 51 060 euros ;
L'examen de ces éléments laisse donc apparaître que M. [U] disposait de 8 380 euros par mois (100 558 euros / 12) pour faire face aux dépenses évaluées à 5 384,35 euros (388,92 + 2 086,26 + 2 275,84 + 633,33). Son taux d'endettement était ainsi de 64 %, ce qui n'est pas manifestement disproportionné dans la mesure où ses autres éléments de patrimoine sont conséquents et qu'ils doivent être pris en compte. En effet, il y a lieu d'observer que son patrimoine net, à savoir la valeur de ses biens immobiliers obtenue après déduction du capital restant dû, peut être fixé à hauteur de 820 072,72 euros ((550 000 (valeur actuelle) ' 325 774,80 (capital restant dû) + 900 000 (valeur actuelle) ' 304 152,48 (capital restant dû)).
De l'ensemble, il se conclut que son premier engagement de caution ne peut être qualifié de disproportionné aux biens et revenus de M. [U] et, qu'au jour où il est assigné son patrimoine permet de faire face à ses engagements.
En second lieu, M. [U] s'est porté caution du paiement d'une somme de 78 000 euros, outre indemnités, frais et accessoires (pièce n°4 de l'intimée).
Lors de la signature de cet acte, il a rempli une fiche de renseignements le 2 novembre 2017 (pièce n°20 de l'intimée) sur sa situation personnelle dont l'intimée peut se prévaloir, mentionnant les éléments suivants :
- marié sous le régime de la communauté universelle,
- situation professionnelle et revenus M. [U] déclare être dirigeant de la SAS RM CONSTRUCTION depuis le 1er juin 2016, percevant des revenus annuels salariaux de 19 200 euros, soit 1600 euros par mois ; son épouse indique être assistante de gestion au sein de la SAS RM CONSTRUCTION et percevoir 30 000 euros par an, soit 2 500 euros ;
- charges annuelles : 49 366,09 euros pour le remboursement d'un crédit à la consommation avec un terme prévu au 30 septembre 2022, soit 851,13 euros par mois ; 25 035,12 euros pour un prêt habitat (montant emprunté de 325 774,80 euros), avec une date d'échéance finale du 10 janvier 2037, soit 2 086,26 euros par mois ; 27 310,08 euros au titre d'un second prêt habitat (montant emprunté 325 774,80 euros), soit 2 275,84 euros par mois ; 4 000 euros de charges autres que les crédits correspondant au remboursement d'un crédit immobilier, soit 333,33 Euros/mois.
- patrimoine : maison individuelle commune d'une valeur de 550 000 euros, sur lequel il restait dû 322 285,65 euros donnant lieu aux remboursements mentionnés ci-dessus, et 6 appartements (investissement locatif) d'une valeur de 900 000 euros, sur lesquels restaient à payer 299 511,76 euros ; les revenus locatifs sont déclarés à hauteur de 56 400 euros.
L'examen de ces éléments laisse donc apparaître que M. [U] disposait de 8 880 euros par mois (105 600 euros / 12) pour faire face aux dépenses évaluées à 5 546,56 euros (851,13 + 2 086,26 + 2 275,84 + 333,33). Son taux d'endettement était ainsi de 62,46 %, ce qui n'est pas manifestement disproportionné dans la mesure où ses autres éléments de patrimoine sont conséquents et qu'ils doivent être pris en compte, et ce même si entre en ligne de compte la signature d'un premier engagement de caution que la banque connaissait nécessairement puisqu'elle en était co-contractante. En effet, le patrimoine net de M. [U], à savoir la valeur de ses biens immobiliers obtenue après déduction du capital restant dû, peut être fixé à hauteur de 828 202,59 euros ((550 000 (valeur actuelle) ' 322 285,65 (capital restant dû) + 900 000 (valeur actuelle) ' 299 511,76 (capital restant dû)).
Il en résulte que son deuxième engagement de caution ne peut être qualifié de disproportionné aux biens et revenus de M. [U] et, qu'au jour où il est assigné son patrimoine permet de faire face à ses engagements.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef
Sur le manquement à l'obligation d'information de la banque
L'appelant invoque les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation, devenu les articles L 333-1 et L 345-5 du code de la consommation, selon lesquelles : « Toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Il précise que cette obligation d'information pour la banque s'impose même lorsque la caution est le dirigeant de la société cautionnée. Il ajoute que la mise en demeure de payer en date du 22 mai 2019 ne peut s'interpréter comme une lettre d'information sur le premier incident de paiement et que la lettre du 3 décembre 2018 a été adressée de manière tardive.
En réponse, l'intimée relève que l'obligation visée par l'article L 333-1 précité ne trouve pas à s'appliquer du fait que la caution était gérante de la société placée en liquidation judiciaire, et qu'à ce titre elle était nécessairement informée de la situation de défaillance. En tout état de cause, la CRCAMR produit la lettre d'information qu'elle a adressée à la caution suite au premier incident de paiement non régularisé, ainsi que l'ensemble des lettres annuelles d'information de la caution.
Sur ce, la Cour rappelle qu'en l'espèce, bien que la caution soit le gérant de la société débitrice et qu'il ne pouvait donc pas ignorer l'ouverture des difficultés de l'entreprise, cette circonstance ne dispensait pas le créancier de son obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal dans le délai d'un mois.
La banque produit un décompte des sommes dues (pour le prêt n°00000201716) arrêté au 6 septembre 2019 (pièce n°10) en vertu d'une situation des échéances impayées au 31 août 2019 (pièce n°11), sur laquelle il apparaît que la première échéance impayée est datée du 10 octobre 2018 et que la seconde est datée du 10 novembre 2018. Il en résulte donc que le courrier envoyé le 3 décembre 2018 (pièce n°21) par l'organisme bancaire à la caution pour l'informer de l'incident de paiement est tardif en ce qu'il excède un mois. D'ailleurs, ce courrier fait référence à l'échéance du mois d'octobre et non à celle du mois de novembre. La décision sera donc infirmée de ce chef.
S'agissant du crédit de trésorerie (n° 90028509005), aucune lettre d'information de même nature n'est produite par la banque. Toutefois, aucune pièce ne permet de définir avec exactitude la date du premier incident. Dès lors, la décision de première instance sera de ce point de vue confirmée.
En conséquence, et en application du texte précité, la déchéance des intérêts doit être cantonnée et ne sera prononcée que pour le prêt n°00000201716 et la seule période qui s'étend du 10 octobre 2018 au 3 décembre 2018.
Sur les demandes accessoires
M. [U], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera également, au vu de l'équité, condamné à payer à la CRCAMR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la nature de l'affaire, il y a lieu de confirmer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- CONFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce que M. [U] a été débouté de sa demande relative à la déchéance des pénalités ou intérêts de retard se rapportant au prêt n°00000201716,
Statuant à nouveau,
- DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) a manqué, pour le prêt n°00000201716, à son obligation d'information envers M. [H] [G] [U] es qualité de caution personne physique, pour la seule période s'étendant du 10 octobre 2018 au 3 décembre 2018,
- DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) sera déchue, pour le prêt n°00000201716, de l'intégralité des pénalités ou intérêts de retard échus à compter du premier incident, mais pour la seule période s'étendant du 10 octobre 2018 au 3 décembre 2018,
- DIT que M. [H] [G] [U] es qualité de caution personne physique reste redevable des pénalités ou intérêts de retard à compter du 3 décembre 2018, pour le prêt n°00000201716,
- CONDAMNE M. [H] [G] [U], es qualité de caution personne physique, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [H] [G] [U], es qualité de caution personne physique à payer les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE