Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00416
N° Portalis DBWA-V-B7G-CLBK
CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MU TUEL
C/
M. [L] [D]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France en date du 13 Septembre 2022, enregistré sous le n° 21/01759
APPELANT :
CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL, pris en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2016, le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel a consenti à monsieur [L] [D] un prêt immobilier MODULIMMO n°[Numéro identifiant 3] (prêt n° 802) d'un montant de 530.941,28 euros remboursable sur une durée de 190 mois, ledit prêt ayant pour objet de financer partiellement les travaux de réhabilitation de bâtiments classés, de type R+1, à usage professionnel sur un terrain situé [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 7].
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2019, le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel a consenti à M. [L] [D] un second prêt immobilier MODULIMMO n°[Numéro identifiant 4] (prêt n° 803) d'un montant de 608.185,03 euros remboursable sur une durée de 192 mois, ledit prêt ayant pour objet de financer partiellement la construction d'une maison créole de trois niveaux comprenant un rez-de-chaussée, un local de 108 m² au premier étage, un local de 101 m² à usage d'habitation d'une surface de 93 m² dans les combles, sur le même terrain cadastré section [Cadastre 7] sur la partie située [Adresse 2].
Par courriel daté du 21 avril 2021, monsieur [L] [D] a sollicité le déblocage du second prêt, en règlement des situations émises par les entrepreneurs, lequel a été refusé par l'établissement bancaire.
Par assignation en date du 22 septembre 2021, monsieur [L] [D] a fait citer la société Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir ordonner à la société Crédit Mutuel le déblocage des fonds du prêt consenti le 21 juin 2019 d'un montant de 79.763,99 €, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il sollicite également la condamnation de la société Crédit Mutuel à lui payer les sommes de 40.000,00 € en réparation du préjudice financier subi depuis l'arrêt du chantier, de 7.247,79 € en remboursement des situations de la société Plombeco, réglées par monsieur [L] [D] sur ses deniers personnels, de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
'- ORDONNE au Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel de procéder au déblocage des fonds du prêt MODULIMMO n°[Numéro identifiant 4] consenti à M. [L] [D] le 21 juin 2019, aux fins de paiement de la situation n°1 émise par la société ALEXIS d'un montant de 79.763,99 euros ;
- DIT que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 4 mois ;
- CONDAMNE le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [L] [D] la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi ;
- CONDAMNE le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [L] [D] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi;
- DEBOUTE M. [L] [D] de ses autres demandes ;
- DEBOUTE le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNE le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [L] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
- CONDAMNE le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2022, le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 13 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [L] [D] de ses autres demandes.
Dans ses conclusions en date du 19 septembre 2023, le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour d'appel de :
'INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 13 septembre 2022 qui :
ordonne le déblocage des fonds du prêt 21350803 consenti à M. [L] [D] aux fins de paiement de la situation n° 1 de la Société ALEXIS d'un montant de 79.763,99 €, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 4 mois
condamne LE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS à payer à M. [L] [D] :
- 30.000 € au titre du préjudice financier subi,
- 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute LE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS de ses demandes reconventionnelles,
ordonne l'exécution provisoire.
DEBOUTER M. [L] [D] de ses demandes ;
CONDAMNER par provision M. [L] [D] à payer au CREDIT POPULAIRE GUYANAIS :
- 75.660,47 € avec intérêts légal à compter du 23 avril 2021,
- 8.000,00 € pour procédure abusive,
- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens.'
Le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel expose que des déblocages ont été effectués de manière irrégulière entre le prêt n° 803 destiné au financement de la construction de l'immeuble n° 2 et le prêt n° 802 destiné au financement de travaux de réhabilitation de l'immeuble n° 1, dès lors que les montants débloqués à partir du prêt n° 803 ont été affectés au financement des travaux de l'immeuble n° 1, la construction du bâtiment n° 2 n'ayant pas démarré. Il fait valoir également qu'il a informé monsieur [D] que les déblocages sollicités du prêt n° 803 pour le bâtiment n° 2 ne pouvaient être effectués qu'en cas de régularisation des déblocages irréguliers. Il ajoute qu'il appartient à monsieur [L] [D] de rembourser les déblocages effectués à sa demande pour un montant de 75.660,47 euros, à partir du prêt n° 803, pour une autre destination que l'immeuble correspondant, contrairement aux articles 14 et 17 du prêt relatifs à l'affectation des fonds prêtés. Le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel précise que l'immeuble n° 2 ne sera pas terminé, alors que monsieur [D] aura dépassé le montant du prêt n° 803 en utilisant des fonds pour la maison n° 1. Enfin, il soutient que, aux fins d'affecter les déblocages effectués par la banque en fonction de l'avancement des travaux, monsieur [L] [D] a entretenu la confusion entre le bâtiment n° 1 et le bâtiment n° 2, sans doute parce qu'ils se situent sur la même parcelle.
Dans des conclusions d'appel incident n° 2 en date du 27 octobre 2023, monsieur [L] [D] demande à la cour d'appel de :
'Dire Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit de :
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en ce qu'il a :
- Ordonné au Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel de procéder au déblocage des fonds du prêt MODULIMMO n°[Numéro identifiant 4] consenti à M. [L] [D] le 21 juin 2019, aux fins de paiement de la situation n°1 émise par la société ALEXIS d'un montant de 79.763,99 euros ;
- Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 4 mois ;
- Débouté le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [L] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Y AJOUTANT,
- Condamner la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL de procéder au déblocage des fonds du prêt MODULIMMO n° [Numéro identifiant 4], consenti à Monsieur [D] par acte du 21 juin 2019, aux fins de paiement de la facture de la société IET en date du 18 octobre 2022, d'un montant de 5.040,00 euros, et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonner à la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL de procéder au déblocage des fonds du prêt MODULIMMO n° [Numéro identifiant 4], consenti à Monsieur [D] par acte du 21 juin 2019, pour toute facture ou situation relatif à la construction projetée, dès lors que la demande satisfait aux conditions posées par l'article 10 du contrat de prêt ;
EN OUTRE,
- Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France, - Condamné le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [L] [D] la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi ;
- Condamné le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [L] [D] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;
- Débouté M. [L] [D] de ses autres demandes;
ET STATUANT A NOUVEAU,
- Condamner la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [D] les sommes de :
- 216.000,00 € au titre de la perte locative subie à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2024, SAUF A PARFAIRE,
- 7.247,79 € en remboursement des situations de la société PLOMBECO réglées par Monsieur [D] sur ses deniers personnels,
- 30.380,00 € au titre de la taxe d'occupation du domaine public, SAUF A PARFAIRE,
- 30.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait du caractère abusif de la présente action ;
- Condamner la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de l'instance.'
Monsieur [L] [D] expose que la banque avait connaissance et avait donné son accord que, afin d'achever la construction du premier bâtiment confrontée à un surcoût des travaux, les derniers travaux soient financés par le second prêt n° 803. Il précise que les déblocages sont effectués par l'établissement bancaire et non par l'emprunteur lui-même. Il fait valoir également que la banque n'a émis aucune objection ni entrepris aucune démarche pour réclamer le remboursement des sommes qui avaient été débloquées sur le prêt n° 803 pour solder les travaux de réhabilitation du bâtiment n° 1, ses premières récriminations ayant été formulées en avril 2021, soit plus de six mois après que monsieur [L] [D] ait demandé le déblocage du prêt n° 803 pour paiement de la situation de l'entreprise Alexis. Monsieur [L] [D] ajoute que la banque ne l'a jamais contredit lorsqu'il a indiqué que l'ancienne direction avait donné son accord afin que les fonds du second prêt soient affectés au paiement des derniers travaux de la première construction, l'emprunteur étant en outre disposé à signer un avenant au premier contrat de prêt qui n'a pas été suivi d'effet.
Par ailleurs, monsieur [L] [D] expose que, bien qu'ayant obtempéré à toutes les demandes formulées par la société Crédit Mutuel, celle-ci a refusé de payer les situations transmises par l'entreprise Alexis et la société Plombeco qui concernent pourtant la construction objet du prêt dont s'agit, et ce en violation de ses obligations contractuelles. Il fait valoir également qu'il a toujours agi loyalement vis-à-vis de sa contractante, alors que celle-ci persiste depuis plus de deux ans à ne pas débloquer les fonds du prêt n° 803 et demeure totalement taisante, de sorte que le chantier est toujours à l'arrêt depuis avril 2021. Monsieur [L] [D] ajoute que la date prévisionnelle d'achèvement de l'immeuble à construire ayant été fixée par la société IET, en charge de la maîtrise d'oeuvre, au 27 septembre 2021 et alors que le bien aurait dû être mis en location à compter du 1er octobre 2021, il subit un important préjudice financier engendré par la perte de revenus locatifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 02 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de prêt.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des pièces de la procédure que deux prêts immobiliers relatifs à la rénovation d'un bâtiment classé et à la construction d'un immeuble de trois niveaux de type créole ont été signés respectivement le 15 mars 2016 et le 21 juin 2019, les deux bâtiments étant situés sur la même parcelle.
Il n'est pas contesté que, au titre du second prêt, la somme de 75.660,47 euros a été débloquée aux fins de financer une partie des travaux de réhabilitation du bâtiment classé, le coût des travaux s'élevant en définitive à la somme de 850.000 euros, alors que le prêt avait été accordé à hauteur de 500.000 euros.
Faisant valoir par mail du 23 avril 2021 que des irrégularités ont été constatées lors des demandes précédentes de déblocage, la banque a refusé tout déblocage de fonds supplémentaires en exécution du prêt n° 803.
Force est de constater que les précédents déblocages à hauteur de 75.660,47 euros ont été affectés à une autre destination que celle faisant l'objet du prêt n° 803, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 17 du contrat de prêt litigieux.
Toutefois, la cour relève que les fonds ont été débloqués par la banque, après transmission par l'emprunteur des devis y afférents, de sorte que le Crédit Populaire Guyanais a été mis en mesure de vérifier l'affectation des fonds débloqués.
Force est de constater également que, entre le dernier déblocage de fonds provenant du prêt n° 803 intervenu le 28 avril 2020, la visite du chantier à laquelle a procédé la banque le 1er octobre 2020 et le mail du 23 avril 2021, le Crédit Populaire Guyanais n'a pas adressé de courrier à monsieur [D] aux fins de lui faire part des irrégularités constatées.
Enfin, la cour relève que la banque n'a pas adressé de mise en demeure à l'emprunteur et n'a pas sollicité l'exigibilité des sommes dues au titre du crédit litigieux en application de l'article 17 du contrat de prêt.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'établissement bancaire ne peut se prévaloir d'une prétendue mauvaise utilisation des fonds déjà débloqués au titre du prêt n° 803 pour refuser les futurs déblocages qui respecteraient eux les conditions contractuelles, alors qu'elle n'a pas sollicité au préalable la résiliation du contrat et la déchéance du terme.
La cour en déduit que, la preuve n'étant pas rapportée d'un manque de loyauté de l'emprunteur dans l'exécution du contrat de prêt, c'est par la seule négligence fautive de la banque, qui n'a pas correctement vérifié l'affectation des fonds sollicités, que les fonds précédemment débloqués ont été utilisés pour la réhabilitation du bâtiment classé.
Il résulte également des pièces de la procédure et notamment des différentes correspondances entre les parties que, dans le cadre du financement des travaux de construction de l'immeuble situé [Adresse 2], monsieur [D] a communiqué les pièces demandées par la banque.
Dès lors, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour déclarer que les conditions de l'article 10 du contrat de prêt litigieux et relatif à la mise à disposition des crédits étaient réunies, que l'emprunteur pouvait valablement solliciter le déblocage des fonds d'un montant de 79.763,99 euros et que la banque ne pouvait opposer aucun moyen valable de refus de déblocage des fonds, alors qu'il est établi que monsieur [D] continue à rembourser le prêt en cause.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné au Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel de procéder au déblocage des fonds du prêt MODULIMMO n°[Numéro identifiant 4] consenti à M. [L] [D] le 21 juin 2019, aux fins de paiement de la situation n°1 émise par la société ALEXIS d'un montant de 79.763,99 euros et a dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de 4 mois.
Pour les mêmes motifs et considérant que la banque ne peut opposer, en cause d'appel, aucun moyen valable de refus de déblocage des fonds, la cour ordonne au Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel de procéder au déblocage des fonds du prêt MODULIMMO n°[Numéro identifiant 4] consenti à M. [L] [D] le 21 juin 2019, aux fins de paiement de la facture de la société IET en date du 18 octobre 2022, d'un montant de 5.040 euros, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de 4 mois.
En revanche, considérant cette prétention comme étant générale et indéterminée, la cour ne fera pas droit à la demande de monsieur [L] [D] aux fins de voir ordonner à la société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL de procéder au déblocage des fonds du prêt MODULIMMO n° [Numéro identifiant 4], consenti à Monsieur [D] par acte du 21 juin 2019, pour toute facture ou situation relatif à la construction projetée, dès lors que la demande satisfait aux conditions posées par l'article 10 du contrat de prêt. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
. Sur le paiement de certaines factures.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que monsieur [D] a subi un préjudice financier en ce qu'il a été contraint de procéder au paiement de certaines factures d'entrepreneurs sur ses deniers personnels et notamment une facture émise par la société Plombeco d'un montant de 7.247,79 euros, alors qu'il avait sollicité à ce titre le déblocage de fonds auprès de la banque.
Toutefois, le premier juge a relevé à juste titre que monsieur [D] était tenu de procéder à ce paiement, indépendament du refus de déblocage des fonds opposé par la banque.
Dès lors, le préjudice subi à ce titre et correspondant aux sommes avancées aux fins de régler la facture de la société Plombeco sans pouvoir bénéficier du prêt conclu avec la banque sera évalué à la somme de 3.000 euros.
. Sur la perte locative.
Monsieur [L] [D] fait valoir que la persistance actuelle du Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel à ne pas débloquer les fonds lui cause des préjudices en ce que le chantier de construction de l'ouvrage, objet du prêt consenti n° 803, est totalement à l'arrêt depuis avril 2021, les entreprises concernées en l'absence de paiement ayant suspendu leurs travaux.
Force est de constater que monsieur [D] a procédé à plusieurs tentatives infructueuses aux fins de résolution amiable du litige et de convaincre la banque de procéder au déblocage des fonds nécessaires au financement des travaux de construction de l'immeuble litigieux.
Il résulte également des pièces de la procédure que, sa facture d'un montant de 79.763,99 euros n'ayant pas été réglée, l'entreprise Alexis a informé monsieur [D], par courrier daté du 20 avril 2021, qu'elle était contrainte de supendre les travaux. Par procès-verbaux dressés les 21 avril 2021, 27 janvier 2022 et 09 mai 2023, Maître [T] [Y], huissier de justice, a constaté que le chantier situé [Adresse 2] est à l'abandon, aucun véhicule de chantier ou d'entreprise désignée sur le panneau d'affichage n'étant stationné à proximité alors que les bâtiments ne sont pas achevés.
Enfin, il est rapporté la preuve par l'intimé que le bien immobilier litigieux est destiné à la location, de sorte que la perte de revenus locatifs liée au retard pris par les travaux oblige le contractant fautif à réparation, en l'occurrence la banque qui a persisté sans motif valable ou légitime à ne pas débloquer les fonds nécessaires au financement des travaux de construction.
Il est démontré par monsieur [D] que les travaux auraient dû être achevés le 27 septembre 2021 (attestation de monsieur [J] [R] - pièce n° 56) et que la valeur locative du bien immobilier litigieux peut être estimée à 8.000 euros par mois (estimation réalisée par l'agence Océanic Immobilier située à [Localité 6] - pièce n° 40).
Force est de constater que, alors que le chantier est à l'arrêt depuis le mois d'avril 2021, la banque n'a exécuté le jugement du 13 septembre 2022 dans son intégralité que le 06 juillet 2023, mettant ainsi en mesure monsieur [D] de reprendre à cette date les travaux de construction de l'immeuble litigieux.
La cour rappelle que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La cour en déduit que la perte de revenus locatifs peut être évaluée de la manière suivante :
- 8.000 euros x 21 mois (octobre 2021 à juillet 2023) x 80 % (perte de chance) = 134.400 euros.
. Sur la redevance due pour occupation du domaine public routier par une palissade chantier.
Le premier juge a relevé qu'il n'est pas justifié par monsieur [D] que la palissade soit toujours présente sur le domaine public et que l'occupant ait fait l'objet d'une nouvelle taxation.
En cause d'appel, monsieur [L] [D] justifie qu'une palissade délimite toujours la zone de chantier et que cette occupation du domaine public routier a fait l'objet d'une nouvelle taxation par la direction des services techniques de la mairie de [Localité 6].
Le préjudice financier subi et correspondant au paiement d'une redevance d'occupation du domaine public routier par une palissade de chantier, alors que les travaux de construction étaient suspendus en raison du refus par la banque d'exécuter le contrat de prêt litigieux, sera évalué de la manière suivante: 1.085 euros x 21 mois (octobre 2021 à juillet 2023) = 22.785 euros.
. Sur le préjudice moral.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a évalué le préjudice moral de monsieur [D] à la somme de 5.000 euros.
. Sur le montant des dommages et intérêts.
Le montant total des préjudices subis par monsieur [L] [D] sera évalué à la somme de 165.185 euros.
En conséquence, le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel sera condamné à payer à monsieur [L] [D] la somme de 165.185 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive.
L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelant et de l'intimée ne présente aucun caractère fautif.
En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par l'une ou l'autre des parties, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel et monsieur [L] [D].
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.
Le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à monsieur [L] [D] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a condamné le Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel à payer à monsieur [L] [D] la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi et la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel à payer à monsieur [L] [D] la somme de 165.185 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
ORDONNE au Crédit Populaire Guyanais ' Caisse de Crédit Mutuel de procéder au déblocage des fonds du prêt MODULIMMO n°[Numéro identifiant 4] consenti à M. [L] [D] le 21 juin 2019, aux fins de paiement de la facture de la société IET en date du 18 octobre 2022, d'un montant de 5.040 euros, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de 4 mois ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel à payer à monsieur [L] [D] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Crédit Populaire Guyanais - Caisse de Crédit Mutuel aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,