Texte intégral
N° RG 21/07168 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3MI
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 06 septembre 2021
RG : 11-20-2168
[N]
[U]
C/
Société [25]
[37] CHEZ [36]
[30] SERVICE SURENDETTEMENT
[28]
SIP [Localité 16]
Société [39]
[35]
[35]
Société [34]
Société [27]
[29]
[26]
Société [38]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
APPELANTES :
Mme [R] [N]
née le 7 Juin 1986
[Adresse 10]
[Localité 17]
comparante en personne
Mme [M] [U]
née le 5 Juillet 1984
[Adresse 10]
[Localité 17]
comparante en personne
INTIMEES :
[25]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[37] CHEZ [36]
Pôle surendettement
[Adresse 24]
[Localité 21]
non comparante
[30] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
[28]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
SIP [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparant
[39]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
[35]
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 23]
non comparante
[35]
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 23]
non comparante
[34]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante
[27]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
[29]
[Adresse 31]
[Localité 13]
non comparante
[26]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante
[38]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [R] [N] et de Mme [M] [U] du 12 décembre 2019, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 25 juin 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débitrices et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 54.954,62 euros sur une durée de 45 mois, au taux de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.273 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 7 juillet 2020 à Mme [N].
Par lettre recommandée envoyée le 16 juillet 2020 à la commission, Mme [N] et Mme [U] ont contesté les mesures imposées le 25 juin 2020, faisant valoir que leurs ressources ont diminué depuis qu'elles se sont pacsées, leurs primes d'activité ayant été supprimées. Elles demandent à bénéficier d'un allongement de la durée de remboursement, pour que le montant de la mensualité de remboursement diminue.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [N] et Mme [U] ont comparu en personne. Elles soutiennent que leur situation ne s'est pas améliorée et souhaitent trouver un logement moins cher. Elles estiment leur capacité de remboursement à la somme de 700 euros.
Par jugement du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [N] et de Mme [U],
- fixé à la somme de 700 euros leur mensualité de remboursement,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 53.986,75 euros sur une durée de 78 mois, sans intérêt,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à Mme [N] et Mme [U] par lettre recommandée datée du 6 septembre 2021, avec avis de réception signé le 8 septembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2021, Mme [N] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement. Elles indiquent qu'elles n'ont pas pu encore déménager de leur logement coûteux et ne peuvent satisfaire à la mensualité de remboursement, face à des dépenses élevées, d'autant que Mme [U] subira prochainement une opération, nécessitant son immobilisation et engendrera par conséquent une perte partielle de son salaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2022.
A cette audience, Mme [U] et Mme [N] se présentent. Elles expliquent qu'elles pensaient pouvoir déménager, avant la mise en place du plan de surendettement, et font état d'une demande de logement, via Action Logement qui n'a finalement pas abouti. Elles ne mentionnent pas de modification de leurs salaires, mais précisent que le loyer a un peu augmenté, ainsi que les charges. Elles souhaitent une diminution du montant des mensualités si possible, indiquant qu'une demande de logement a été déposée dès le début de la procédure de surendettement. Elles font valoir que leurs charges d'électricité ont doublé.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- [30] : 787,44 euros et 7.113,76 euros,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception du créancier [28] chez [40], dont l'avis de réception a été retourné vierge, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [U], âgée de 35 ans, et Mme [N] âgée de 36 ans, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.632 euros euros, constituées de :
* salaire de Mme [N] : 1.407 euros (moyenne mensuelle 2021)
* salaire de Mme [U] : 1.225 euros ( moyenne mensuelle 2021)
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.847,25 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 1.019 euros
- loyer : 727,25 euros
- impôt sur le revenu : 46 euros
- mutuelle : 44 euros
- taxe audiovisuelle : 11 euros.
Il a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 700 euros par mois, constatant une diminution des ressources par rapport à celle présentée devant la commission de surendettement, suite à la conclusion d'un PACS ayant entraîné la perte de la prime d'activité.
Lors de l'audience devant la Cour, elles ne font pas état de modification de leurs ressources.
Il résulte des pièces produites que ces dernières sont composées de :
* salaire de Mme [N] : 1.407 euros (moyenne mensuelle 2021) étant précisé que la fiche de paye de mars 2022 transmise est tronquée, le montant net payé n'apparaissant pas et la moyenne des salaires entre la fiche de paie de mai et d'avril 2022 est de 1.686 euros
* salaire de Mme [U] : 1.225 euros pour la moyenne mensuelle et elle produit la fiche de paye de mai 2022 pour un montant de 1.319,15 euros.
Il sera néanmoins retenu pour Mme [N] a minima la somme de 1.407 euros puisque ses revenus sont fluctuants en fonction des primes, de sorte que les sommes sur deux mois, en 2022, ne permettent pas de refléter la réalité des sommes perçues en moyenne mensuellement.
Concernant, Mme [U], si elle a connu une période d'arrêt de travail, suite à une opération pendant laquelle, elle a perçu des indemnités journalières ayant alors un peu diminué sa rémunération, il convient de noter, comme elle l'a confirmé, lors de l'audience qu'elle a repris son activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, et que cette modification était très temporaire. Il convient donc au regard des éléments produits de retenir la somme de 1.225 euros par mois la concernant, comme l'a mentionné le premier juge.
En tout état de cause le montant total des ressources s'élèvent à 2.632 euros par mois.
Concernant les charges, elles évoquent des factures d'électricité plus élevées et un loyer important exposant leur volonté de déménager.
Au regard des pièces produites, les charges suivantes sont retenues :
- forfait charges courantes (actualisé 2022) : 1.056 euros
- loyer : 731,84 euros (hors assurance privilège)
- impôt sur le revenu de Mme [N] : 54 euros par mois
- redevance audiovisuelle : 11,50 euros
- mutuelle : 44 euros
soit un total de 1.897,34 euros.
Il importe en effet de relever que si les dépenses d'électricité ont connu une hausse, cette dernière est prise en compte dans le forfait charges courantes actualisé. En outre, elles évoquent la nécessité de changer de logement et de trouver un appartement moins onéreux, précisant qu'elles ne parviennent pas à effectuer de recherches dans le parc privé, en raison de l'existence d'une dette locative. Toutefois, il convient de relever que la situation financière précitée prend en compte le loyer d'un montant de 731,84 euros, de sorte que cet argument ne peut être retenu, même s'il est effectivement judicieux de trouver à terme un logement dont le loyer est moins élevé.
Dès lors, la différence entre les ressources et les charges s'élèvent à 734,66 euros.
Par ailleurs, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'appurement des dettes ne peut être supérieure à la quotitié saisissable. Compte tenu de leurs rémunérations et du barême applicable, la quotité saisissable s'élève à 1.239,31 euros.
En outre, la somme visant à l'apurement des dettes ne peut dépasser le montant des ressources diminué du montant du revenu de solidarité active. En l'espèce, le RSA couple s'élève à 863,28 euros, de sorte que la somme destinée au paiement des dettes ne peut être supérieure à 1.768,72 euros (2632 -863,28).
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la somme de 734,66 euros. Dès lors, l'appréciation du premier juge, qui a fixé la mensualité à la somme de 700 euros par mois est adaptée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Enfin les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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