Texte intégral
N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPE5
Nom du ressortissant :
[N] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [S]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par M.Olivier NAGABBO,avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [N] [S]
né le 29 Avril 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [K] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 février 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de [N] [S] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans, cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 20 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 22 décembre 2023 et 19 janvier 204, dont la première a été confirmée en appel le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 17 février 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 43, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [S] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 février 2024 à 12 heures 15, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le 18 février 2024 à 15 heures 44, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant que [N] [S], condamné à une peine d'emprisonnement le 8 septembre 2023 et placé en garde à vue 5 jours à peine après son élargissement, constitue une menace pour l'ordre public.
Par ordonnance en date du 18 février 2024 à 18 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2024 à 10 heures 30.
[N] [S] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il reprend le même moyen que celui développé dans la requête écrite et ajoute qu'il peut être retenu que les diligences opérées auxprès des autorités algériennes vont aboutir à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [O] [Z], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont il s'approprie la motivation.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [S], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée de quitter la France par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [N] [S] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, ce qui a obligé l'autorité préfectorale à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 21 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que l'intégralité des éléments nécessaires à l'identification de [N] [S] a été transmis aux autorités algériennes le 29 décembre 2023 par les services préfectoraux au moyen d'un courrier recommandé,
- qu'en dépit de relances effectuées les 16 janvier 2024, 5 février 2024 et 16 février 2024, la préfète du Rhône reste dans l'attente d'une réponse ;
Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [N] [S].
Il y a lieu de constater que depuis la saisine initiale du 21 décembre 2023, les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] n'ont apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations de la préfecture ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie depuis près de 2 mois, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En revanche, il est justifié par la préfète du Rhône, au moyen de la production de la fiche pénale de [N] [S], que celui-ci a été condamné le 8 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, le tribunal ayant par ailleurs prononcé une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans, définitive à ce jour en l'absence d'appel.
Or, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public, peu important que [N] [S] n'ait pas été placé en rétention administratrive le jour même de sa levée d'écrou.
En conséquence, compte tenu de l'existence de cette menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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