Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03200 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE7S
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 juillet 2021
RG:17/00680
[I]
C/
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [L] en vertu d'un pouvoir général,
INTIMÉE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 janvier 2014 Mme. [Y] [I] a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] le même jour fait état d'un 'traumatisme de la jambe gauche' et d'une 'entorse du genou droit'.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 21 juin 2016, un certificat médical de prolongation a été établi faisant état d'une nouvelle lésion à savoir un 'traumatisme genou droit évolution en algodystrophie persistante invalidante'.
Cette nouvelle lésion a été prise en charge au titre de l'accident du travail du14 janvier 2014.
Par courrier du 27 janvier 2017, la CPAM du Gard a informé Mme [I] que la date de consolidation de son état a été fixée au 24 février 2017.
Sur contestation de Mme [I] une expertise technique a été ordonnée et le docteur [X] [T] a été désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2017.
Par décision du 7 avril 2017, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] a été maintenue au 24 février 2017.
Sur contestation de Mme [I], la commission de recours amiable (CRA), par décision du 29 juin 2017, a rejeté la contestation de Mme [I].
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 août 2017, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision de la CRA du 29 juin 2017.
Par jugement du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise et a désigné le docteur [N] [U] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 7 mai 2020.
Par jugement du 19 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré recevable l'action en justice de Mme [I],
- homologué le rapport d'expertise du docteur [N] [U] déposé le 7 mai 2020,
- rejeté la contestation de Mme [I] relativement à la décision de la commission des recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 29 juin 2017,
- débouté Mme [I] de ses demandes,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté Mme [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 19 août 2021, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 juillet 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel interjeté est recevable,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a été pris ultra petita,
- infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qui concerne le rejet de ses demandes,
- la renvoyer devant l'organisme compétant pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM du Gard à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il existe, dans ce litige, une confusion entre la notion de consolidation et de guérison. Elle indique également n'avoir jamais sollicité le bénéfice d'indemnités journalières postérieurement à la date retenue pour sa consolidation ce qui a pourtant été statué par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle considère donc que la juridiction a statué ultra pétita.
La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
-confirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- déclarer irrecevable la demande de l'assurée sur le renvoi pour la liquidation de ses droits devant la CPAM,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I].
Elle fait valoir que l'ensemble des praticiens qui ont eu à se prononcer sur la date de consolidation de l'état de Mme [I] l'ont fixée au 24 février 2017. Elle ajoute que l'ensemble de ces constatations sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté. Elle explique enfin que la contestation initiale portait exclusivement sur la date de consolidation retenue et non sur l'existence de séquelles indemnisables. Elle considère donc que le tribunal a parfaitement statué et elle sollicite la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce y compris psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] a saisi le CRA en contestation de la date de consolidation retenue au motif que son état de santé était toujours évolutif au-delà du 24 février 2017.
L'objet du litige est donc de connaitre la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I] suite à son accident du travail survenu le 14 janvier 2014, et c'est à cette fin que l'expertise technique et l'expertise judiciaire ont été réalisées.
Ces deux expertises, dont les conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, sont unanimes et considèrent toutes les deux que l'état de Mme [I] devait être considéré comme consolidé au 24 février 2017.
Ces conclusions confirment ainsi l'appréciation du médecin conseil de la CPAM du Gard et celle de la CRA, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la contestation de la décision de la CRA du 29 juin 2017 qui avait maintenu la date de consolidation au 24 février 2017.
Mme [I] estime par ailleurs que le tribunal, qui a statué sur un renvoi devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, a statué ultra petita dans la mesure où, aux termes de ses écritures, elle indique que 'cette demande n'avait pour autre finalité que celle de contraindre la CPAM du Gard de remplir la totalité de ses droits afférents à la notion de consolidation, tels que l'évaluation des séquelles subsistant de l'accident du travail, aux fins éventuelles de fixation d'un taux d'incapacité permanente partiel (IPP)'.
Il apparaît donc que Mme [I] a bien sollicité, en première instance, d'être renvoyée devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits de sorte, qu'en statuant sur ce chef de demande, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir statué ultra petita.
Il convient enfin de préciser que la demande tendant à ce que Mme [I] soit renvoyée devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits ne relève pas du présent litige dont les demandes initiales se bornaient à dire et juger que l'état de santé de Mme [I] pouvait être considéré comme consolidé au 24 février 2017 sans pour autant qu'il soit sollicité la fixation d'un taux d'IPP ou que l'absence de séquelle indemnisable soit débattue.
Il en résulte que le tribunal qui aurait renvoyé Mme [I] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits aurait fait une appréciation erronée des faits de la cause, et du droit des parties.
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [I], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que Mme [I] a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.
Sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut pas prospérer et sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 juillet 2021,
Déboute Mme [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute Mme [Y] [I] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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