Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contracté un emprunt auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) pour acquérir un appartement et a adhéré, sur proposition de la banque, à un contrat d'assurance groupe, couvrant les risques d'incapacité, invalidité et décès ; qu'ayant été ensuite victime d'un accident de la circulation et l'assureur n'ayant pas pris en charge les échéances du prêt, elle a assigné la banque en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des échéances dues jusqu'au 15 mars 1990 ; qu'un jugement, confirmé par un arrêt du 15 septembre 1994, l'a déboutée de sa demande; qu'elle a assigné la banque à nouveau en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour la période postérieure au 3 janvier 1991, en soutenant qu'à cette date, la banque avait été informée de son incapacité ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 septembre 1994, l'arrêt attaqué retient que dans les deux procédures, l'action de Mme X... tendait à faire déclarer la banque responsable en raison de sa négligence dans le transfert des documents médicaux à l'assureur et qu'il a été définitivement jugé que la banque n'avait pas commis de faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la banque n'avait été écartée qu'au titre des douze mois suivant le début de l'incapacité de Mme X... et que la nouvelle demande reprochait à la banque une faute postérieure à cette période et tendait à la réparation d'un préjudice différent de celui invoqué lors de la première procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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