Texte intégral
N° RG 25/01635 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7Q
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01635 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7Q
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CITE LE PARC SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS VD IMMO - CABINET MARTY IMMOBILIER, représentée par sa présidente en exercice Mme [Z][P] domiciliée au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [T] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [F] [B], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [M] [B], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] est nu-propriétaire et Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] sont usufruitiers des lots n°514 et 519 au sein de la résidence CITE LE PARC située [Adresse 3] à [Localité 5].
Par ordonnance du 09 septembre 2025 (n° RG 25/01580 et n° minute 25/1623), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, a été autorisé à assigner Madame [T] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] en référé à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, a assigné Madame [T] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l'audience indiquée.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, demande au juge des référés, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de :
autoriser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, à entreprendre les travaux de sécurisation des lots n°514 et 519 portant changement de la porte palière du logement appartenant aux époux [B] usufruitiers, et Madame [T] [B] nue propriétaire ; autoriser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, à entreprendre les travaux de sécurisation des lots n°514 et 519 portant changement des menuiseries du logement appartenant aux époux [B] usufruitiers, et Madame [T] [B] nue propriétaire ; condamner solidairement les époux [B] usufruitiers, Madame [T] [B] nue propriétaire à la somme provisionnelle de 15.000 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état de la portes et des menuiseries et de sécurisation,condamner solidairement les époux [B] usufruitiers, Madame [T] [B] nue propriétaire à la somme 1.800 euros TTC et aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires indique se désister de sa demande provisionnelle car un chèque lui a été remis et maintient ses autres demandes afin de pouvoir être autorisé à faire les travaux désormais financés.
De leurs côtés, Madame [T] [B], régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [B], régulièrement assigné à personne, et Madame [M] [B], régulièrement assignée à domicile, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires entend renoncer à sa demande provisionnelle.
* Sur la demande de laisser libre accès aux lieux sous astreinte
Selon l'article 834 du code de procédure civile : «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend».
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux ».
Le syndicat des copropriétaires expose qu'à plusieurs reprises, le syndic a été alerté de l'occupation illégale de l'appartement propriété des défendeurs et d'activités illégales liées à un trafic de stupéfiants réalisés en son sein ; qu'en dépit de plusieurs relances les propriétaires sont demeurés inactifs et qu'en dépit des diligences du syndic le logement a été ouvert et occupé illégalement à plusieurs reprises.
Il expose que cela cause un trouble manifestement illicite à la copropriété et qu'il convient de procéder au changement de la parte palière et des menuiseries afin de sécuriser l'appartement dans l'intérêt de la copropriété, qui ne peut subir des intrusions récurrentes.
Il verse notamment aux débats :
- plusieurs courriers alertant Monsieur [B] de la situation ;
- un PV de constat de commissaire de justice faisant état de signes d'effraction sur la porte palière et des fenêtres de l'appartement litigieux ;
- une ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 avril 2025 autorisant un commissaire de justice à pénétrer dans les lieux pour dresser procès-verbal de constat d'occupation illicite ;
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025 constatant que personne n'est présent dans le logement mais que la porte d'entrée est endommagée et non fermée à clefs, à l'intérieur de nombreux détritus et encombrants.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'urgence est caractérisée et que la nécéssité de sécuriser le logement contre les effractions ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, d'autoriser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, à entreprendre les travaux de sécurisation du lot 514 et 519 portant changement de la porte palière du logement appartenant aux époux [B] usufruitiers, et Madame [T] [B] nue propriétaire.
Il convient également d'autoriser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, à entreprendre les travaux de sécurisation du lot 514 et 519 portant changement des menuiseries du logement appartenant aux époux [B] usufruitiers, et Madame [T] [B] nue propriétaire.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Parties succombantes, Madame [T] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner in solidum Madame [T] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais nécessaires engagés par la copropriété.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur [J] [W], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires renonce à maintenir sa demande provisionnelle ;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, à entreprendre les travaux de sécurisation des lots n°514 et 519 portant changement de la porte palière du logement appartenant aux époux [B] usufruitiers, et Madame [T] [B] nue propriétaire aux frais de ces derniers ;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, à entreprendre les travaux de sécurisation des lots n°514 et 519 portant changement des menuiseries du logement appartenant aux époux [B] usufruitiers, et Madame [T] [B] nue propriétaire aux frais de ces derniers ;
FAISONS injonction à Madame [T] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] de laisser libre accès aux prestataires mandatés par le syndicat des copropriétaires afin de procéder sans délai aux travaux de sécurisation prévus ci-dessus ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à une astreinte quotidienne de 100 euros (CENT EUROS) par infraction constatée qui consisterait à faire entrave sur une journée aux travaux de sécurisation prévus ci-dessus, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que le juge de l'exécution serait compétent pour liquider l'astreinte ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CITE LE PARC, représenté par son syndic la SAS VD IMMO - CABINET MARTY, la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS in solidum Madame [T] [B], Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] aux dépens de l'instance en référé ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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