Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11407 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6XL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/00473
APPELANTE
Société FRAM, venant aux droits de la société AIR' ASSIST radiée au RCS à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la société FRAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve LABALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1626
INTIME
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie REIFFERS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière stagiaire en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauché selon un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée avec effet le 10 mars 1990 par la société Voyages Fram dont une partie de l'activité a été reprise le 28 décembre 2015 par la société Air'Assit aux droits de laquelle viendra la société Fram, ayant comme activité l'accompagnement des passagers, l'assistance pour agence de voyage et tours opérateurs et l'organisation d'événements en qualité d'assistant technique expert (assistant d'aéroport) technicien agent de maîtrise, groupe Dt, affecté dans les aéroports de [Localité 10] ([6] et [9]), monsieur [R] a été licencié le 6 novembre 2017 pour faute grave pour avoir tenu des propos déplacés sur son lieu de travail tels que " sale grosse salope" le 19 août 2017 " C'est la sortie des poubelles, salope, grosse merde. Ayatollah faire caca. " le 16 septembre 2017 à madame [X] son ancienne responsable, pour avoir abandonné son poste le 5 octobre 2017 et pour s'être abstenu de se rendre à la visite médicale prévue au centre de médecine du travail le 10 juillet 2017.
Le 23 août 2018, monsieur [R] a saisi en contestation le Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges lequel par jugement du 26 septembre 2019 a, principalement, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Air'Assit aux dépens et à verser à monsieur [R] les sommes suivantes :
53 295 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 610 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 561 euros pour les congés payés afférents.
51 892 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
1 251,50 euros au titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre celle de 125,15 euros pour les congés payés afférents.
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fram a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Fram demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions sauf lorsqu'il a débouté monsieur [R] de ses demandes non satisfaites et statuant de nouveau, de déclarer que le licenciement de monsieur [R] repose sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse, de condamner le salarié aux dépens et à lui restituer la somme de 26 191,98 euros nets réglés au titre de l'exécution provisoire et de lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur demande à titre subsidiaire de réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 414,25 euros correspondants à 3 mois de salaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de l'indemnisation de son préjudice moral, de débouter l'employeur de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'intervention volontaires signifiées par voie électronique le 25 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Pôle Emploi demande à la cour le remboursement des allocations chômages versées au salarié soit la somme de 9 305,64 euros en application de l'article L 1235-4 du code du travail ainsi que la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le licenciement
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
Les motifs nous ayant conduits à envisager votre licenciement sont les suivants :
- Le 19 août 2017, alors que vous étiez en poste à l'aéroport d'[9], vous avez tenu les propos suivants, envers votre ancienne responsable madame [X], qui exerce aujourd'hui en tant qu'indépendant au sein de cet aéroport : " Sale grosse salope". Ces propos ont été tenus devant les clients respectifs de notre société Air'Assit et de madame [X].
- Cet incident a donné lieu au dépôt d'une main courante, qui nous a été communiquées par l'avocat de madame [X]. Cette main courante fait mention d'agressions verbales répétées de votre part " à chaque fois que vous voyez madame [X]."
- Le 16 septembre 2017, toujours au sein de l'aéroport d'[9] et devant des clients vous vous êtes adressé à madame [N] de la manière suivante ' c'est la sortie des poubelles, salope, grosse merde. Ayatollah faire caca.'.
- Le 5 octobre 2017, votre planning prévoyait que vous assuriez l'assistance de deux groupes du tour-opérateur Karavel au départ de l'aéroport [Localité 10] [6]: le groupe Port Autonome (convocation à 08h00 pour un décollage à 11h00) et le groupe Cos de [Localité 8] (convocation à 11h00 pour un décollage à 14h00). Vous deviez prendre vos fonctions à 07h15 Prévenus de votre absence pour cette assistance, nous avons été contraints de faire appel à un sous-traitant pour assurer l'assistance du groupe Cos de [Localité 8].
- Le 10 juillet 2017, vous aviez rendez-vous au Centre de médecine du travail, pour une visite périodique. Fin septembre, notre service Ressources Humaines s'est rapproché de vous afin que vous lui communiquiez la fiche d'aptitude suite à cette visite. Vous nous avez alors informés que vous ne vous étiez pas rendu à ce rendez-vous, car " vous aviez oublié."
La société Fram expose que les missions confiées à monsieur [R] le mettaient en contact direct avec les autres salariés de la société Fram, le personnel de l'aéroport, les prestataires extérieurs et concurrents intervenant sur les comptoirs d'accueil des autres tours-opérateurs. Le salarié devait revêtu de l'uniforme de la société représenté et incarné la marque Fram et avoir un comportement exemplaire.
Monsieur [R] souligne le fait qu'en 27 ans de carrière, il n'a jamais fait l'objet du moindre reproche et prétend que la procédure de licenciement pour faute grave a été montée de toutes pièces afin de masquer un licenciement pour motif économique plus coûteux. Il affirme n'avoir jamais reconnu les faits reprochés lors de l'entretien préalable et demande que l'analyse du Conseil des prud'hommes soit confirmée.
Sur le premier grief relatif aux propos appropriés adressés à madame [X]
Dans un courriel du 6 novembre 2016, monsieur [R] reconnaît avoir eu une altercation avec une ancienne employée de Fram, madame [X], à l'aéroport à qui il déclare avoir présenté ses excuses. De son côté, l'employeur se fonde sur la main courante, le courrier du Conseil de madame [X] et sa propre lettre à la société Fram. Ses pièces ne font que relater sa propre version des faits. L'employeur produit également par une attestation de monsieur [T]. Celui-ci déclare avoir "assisté le samedi 16 septembre 2017 sur la plate-forme d'[9]-Ouest à mon arrivée à l'agression verbale violente de la part de monsieur [R], agent Air'Assit à l'encontre de Madame [X] [G] installé au comptoir Ucpa [9] Ouest pendant que celle-ci, assistait ses passagers. Je cite les mots employés par monsieur [R] " c'est la sortie des poubelles, salope, grosse merde « Ayatollah Fercaca ! » sans que cette dernière ne réponde à aucun moment."
Pour expliquer cet excès langagier, le salarié produit les attestations de madame [Y] et de monsieur [S]. Tous deux ayant travaillé respectivement 18 ans et 15 ans pour la société Fram et ayant été licenciés tous deux le 26 janvier 2018 pour motif économique, expliquent, d'une part, qu'à partir du 10 mars 2016, soit à partir du moment où madame [X] est devenue responsable aéroport, celle-ci a eu un comportement harceleur, ce qui est cohérent avec les certificats médicaux produits par monsieur [R] et que, d'autre part, cette dernière faisait des piges pour des sociétés concurrentes telles que la société Prestat'air et qu'elle cherchait toutes les occasions pour les éloigner du lieu où elle travaillait pour réaliser ces prestations.
Dans ce contexte, les propos, certes inappropriés, prononcés par le salarié peuvent s'expliquer par sa propre appréciation sur l'attitude de son ancienne chef de service et sa propre conception de la loyauté qu'il avait vis à vis de son employeur.
Sur les deux autres griefs
Les deux autres griefs relatifs à une erreur d'interprétation d'un planning et l'oubli d'un rendez-vous avec le médecin du travail ne sont pas susceptibles de constituer une faute disciplinaire.
Les griefs sont établis mais ne constituent pas une faute grave ni une cause sérieuse de licenciement.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [R] a plus de deux ans d'ancienneté, soit 27 ans d'ancienneté, qu'il était âgé au moment du licenciement de 55 ans, que sa rémunération mensuelle brute moyenne était égale à la somme de 2 805 euros et la société Fram s'occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour confirmer la somme 53 295 euros retenu par le Conseil des prud'hommes en réparation du préjudice subi en application de l'article l 1235-3 du code du travail. Il convient également de confirmer les sommes retenus aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du rappel de salaire et des congés payés afférents couvrant la période de mise à pied.
Sur le préjudice moral distinct
Les pièces de la procédure ne justifient pas d'un préjudice moral distinct qu'aurait subi le salarié. La décision de rejet de cette demande prise par les premiers juges est confirmée.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Fram
Il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle formée par la société Fram en remboursement de la somme versée au titre des condamnations revêtues de l'exécution provisoire est rejetée.
Sur les demandes formées par Pôle Emploi
Compte tenu de la décision de confirmation de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit aux demandes de Pôle Emploi.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fram à verser à monsieur [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fram à verser à Pôle Emploi la somme de 9 305,64 euros en application de l'article L 1235-4 du code du travail ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Fram aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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