Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00424 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4R6
S.C.I. CAZ KINE c/ S.A. MMA IARD, Société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la société AMF piscines, A.M.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
S.C.I. CAZ’KINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Jean AVINÉE, du barreau de RENNES
Société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la société AMF piscines
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Claire BOEDEC, du barreau de VANNES
A.M.A. GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, du barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me LAROQUE-BREZULIER
- Me NATIVELLE
- Me PEIGNARD
- Expert
- Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 7 et 14 novembre 2025, la SCI CAZ’KINE assignait la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SAM MMA IARD et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 2 juillet 2020, au [Adresse 2] à LAUZACH, leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire était retenue le 18 décembre 2025.
Les défenderesses formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI CAZ’KINE justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 2 juillet 2020 ainsi que des liens contractuels unissant les défenderesses à la cause, la société QBE étant l’assureur décennal et de responsabilité civile de la société AMF PISCINE, la société MMA l’assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société SAM, à la date de la réclamation , et la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE l’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de l’entreprise LHEOTE, à la date de la réclamation.
Dès lors, la SCI CAZ’KINE établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables aux défendereresses.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 2 juillet 2020 (RG N°20/81) communes et opposables à la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SAM MMA IARD et la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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