Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/21
Rôle N° RG 20/03054 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVRE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
C/
[E] [P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine GUERINI
Me Jean-Marie LAFRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00542.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [P] [F], exploitant en nom propre sous le nom commercial PHARMACIE DES 3 PINS.
né le 23 Avril 1951 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Commerciale de Télécommunication (la société SCT) exerce l'activité de courtier en fourniture des services et de matériels téléphoniques fixes et mobiles à destination des professionnels et des commerçants tandis que M. [F] exploite en son nom propre une officine de pharmacie située à [Localité 2].
Le 9 juin 2015, M. [F] a souscrit auprès de la société SCT un contrat de prestation, installation et accès web, un contrat de location, un contrat de services de téléphonie fixe et un contrat de téléphonie mobile.
Mécontent des prestations de la société SCT, M. [F], a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2017, demandé à la société SCT d'examiner les conditions de cessation de la relation contractuelle pour non-réalisation des prestations vendues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2018, M. [F] a résilié les contrats précités au motifs suivant : 'nous avons retenu l'offre d'un nouveau partenaire répondant à nos attentes, par conséquent, nous souhaitons mettre un terme à notre contrat de location pour du matériel de téléphonie Alcatel'.
Par acte d'huissier du 26 mars 2019, la société SCT a assigné M. [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
M. [F] a soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce aux motifs qu'en sa qualité de pharmacien, il exerçait une profession libérale et relevait de la compétence des tribunaux civils.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille
- s'est déclaré matériellement compétent
- a déclaré valables les contrats conclus le 9 juin 2015 entre M. [F] et la société SCT
- a débouté la société SCT de sa demande en paiement de factures de téléphonie
- a condamné M. [F] à payer à la société SCT la somme de 1071,72€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation de trois mois avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
- a rejeté toutes les autres demandes
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- a partagé par moitié les dépens entre chacune des parties.
Par déclaration du 28 février 2020, la société SCT a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 17 février 2023 de la société SCT demandant à la cour
- de déclarer recevable son appel et de le déclarer bien fondé
- de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et a condamné M. [F] à lui verser la somme de 1071,72€
- de l'infirmer en ce qu'il a retenu l'application du code de la consommation et l'a déboutée du surplus de ses demandes
- de déclarer fondée sa demande introduite contre M. [F], exploitant en son nom propre, sous le nom commercial Pharmacie des Trois Pins
- de constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de M. [F] exploitant en son nom propre sous le nom commercial Pharmacie des trois pins
- de condamner M. [F] à lui payer
+ la somme de 8931€ TTC en principal, au titre des frais de résiliation fixe, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
+ celle de 447,86€ au titre des factures de téléphonie fixe impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
+ celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 6 juillet 2020 de M. [F] demandant à la cour
A titre principal
d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire Pôle de proximité de Marseille
A titre subsidiaire
de débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes
de prononcer la résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société SCT
A titre plus subsidiaire
de réduire l'indemnité assimilée à une clause pénale à 1000€ TTC
En tout état de cause
de condamner la société SCT à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer sa défense, outre les dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 30 mai 2023.
Motifs
1. Sur la compétence du tribunal de commerce
Si un pharmacien exerce une activité libérale et indépendante, il effectue aussi de manière habituelle des achats pour la revente de produits pharmaceutiques et accomplit ainsi des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1, 1°, du code de commerce.
Dès lors c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Marseille a retenu sa compétence en constatant que, selon les mentions du registre du commerce, M. [F] exerce à titre individuel une activité de commerce de détail de produits pharmaceutiques, sous l'enseigne Pharmacie des trois Pins, 25, boulevard de Saint Marcel à Marseille.
2. Sur la nullité des contrats tirée de la clause attributive de compétence
M. [F] invoque l'inopposabilité de la clause attributive de compétence, figurant aux contrats, désignant le tribunal de commerce de Bobigny pour résoudre les litiges entre les parties, pour en déduire la nullité des contrats.
Cependant, la société SCT fait valoir exactement qu'elle était en droit de renoncer à l'application de cette clause, stipulée dans son intérêt, et était libre de préférer saisir le tribunal de commerce de Marseille, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise individuelle du défendeur, en vertu de l'article 42 du code de procédure divile.
Le moyen de nullité soulevé par M. [F] est donc inopérant, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
3. Sur la validité et l'opposabilité des contrats
Les contrats signés le même jour ont pour objectif de fournir à la pharmacie exploitée par M. [F] des services et prestations de téléphonie mobile et fixe et d'accès au web ; l'article 4 des conditions générales du contrat de prestations, dénommé durée résiliation, précise que 'la durée du contrat de service est spécifiée sur le contrat ou dans les conditions particulières et spécifiques à chaque contrat de services'. Au regard de ces circonstances la cour retient que ces contrats et leurs annexes forment un tout indissociable.
M. [F] ne peut invoquer utilement en l'espèce les dispositions du code de la consommation, spécialement les articles L.121-83 et suivants et l'article L.121-85 dans leur rédaction applicable en la cause.
En effet, M. [F] a, en sa qualité de commerçant, souscrit les différents contrats pour les besoins de son activité professionnelle ; d'ailleurs, l'article 1 du contrat de prestations désigne le client comme ' la personne qui souscrit aux services pour les besoins de son activité professionnelle' ; pareillement, il est expressément mentionné dans le contrat de location que le locataire (soit M [F]) 'atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière'.
Enfin, même si les conditions générales et particulières sont rédigées en petits caractères, elles sont lisibles et compréhensibles, l'intitulé de chaque clause figure en caractère gras ; au recto du contrat de prestations, le client a en outre déclaré 'avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location et de services ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service fourni par SCT Telecom, ainsi que leurs annexes'.
Il s'en déduit que M. [F] ne peut contester l'opposabilité des dispositions contractuelles qu'il a signées, ni soutenir que le contrat serait à durée indéterminée au motif que la clause relative à la durée du contrat ne serait pas remplie alors que l'article 4 des conditions générales du contrat de prestations, dénommé durée résiliation, précise que 'la durée du contrat de service est spécifiée sur le contrat ou dans les conditions particulières et spécifiques à chaque contrat de services'. L'article 9-1 des conditions particulières du contrat de services téléphonie fixe dispose à cet égard que le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de 63 mois.
4. Sur la demande en résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société SCT
Pour soutenir que la société SCT a manqué à ses obligations contractuelles, M. [F] s'appuie exclusivement sur le courrier qu'il a adressé à celle-ci le 12 juin 2017.
Il déplorait, en premier lieu, le fait de faire l'objet d'une double facturation.
Cependant, la société SCT justifie avoir accompli son mandat de portabilité, avoir repris l'ensemble des lignes téléphoniques et avoir exécuté au nom de M. [F] les démarches pour parvenir à la résiliation du contrat liant M. [F] à son ancien opérateur. Dès lors, comme le fait valoir la société SCT, la double facturation est imputable à l'ancien opérateur qui n'a pas enregistré cette résiliation et a continué de facturer M. [F]. Dans deux correspondances des 7 septembre 2015 et 11 mai 2016, la société SCT a d'ailleurs invité M. [F] à prendre attache avec l'ancien opérateur pour que celui-ci cesse de lui facturer des abonnements et lui rembourse les indus. Ce grief ne peut donc être retenu à l'encontre de la société SCT.
Dans son courrier du 12 juin 2017, M. [F] déplore encore de ne pas avoir d'internet actif sur son réseau sans apporter la preuve de dysfonctionnements et démontrer que la société SCT est responsable de ces dysfonctionnements, aucun procès-verbal de constat d'huissier n'étant produit aux débats pour corroborer les dires de M. [F].
La violation de ses obligations contractuelles par la société SCT n'étant pas établie, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande en résolution judiciaire du contrat.
5. Sur les conséquences de la résiliation anticipée du contrat
La société SCT est, en premier lieu, fondée à réclamer le paiement de la facture de téléphonie fixe de 447,86€, pour la période du 1er août au 31 août 2018, le courrier de résiliation du contrat n'ayant été reçu que le 1er août 2018 et toute échéance entamée étant due en vertu de l'article 5-2 des conditions financières, figurant au verso du contrat de prestation de services.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef, M. [F] étant condamné à payer la somme précitée à la société SCT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mars 2019.
En second lieu, l'article 4 des conditions générales du contrat de prestation dispose que 'la résiliation du contrat de services avant l'expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de ladite période initiale'. L'article 14 3 2 des conditions particulières de téléphonie fixe détaille le mode de calcul des frais de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat par le client correspondant soit au minimum de facturation tel que défini à l'article 10-4 multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat, soit au montant moyen des facturations (trois derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation multiplié par le nombre de mois restant susvisé.
Ces dispositions révèlent que cette indemnité liée à la résiliation anticipée des contrats de téléphonie est destinée à réparer le fait que le contrat a disparu de façon anticipée, quel qu'en soit le motif, mais n'est pas stipulée comme sanction des manquements du client dans le cadre de l'exécution du contrat. Il s'en déduit que cette indemnité ne peut s'analyser en une clause pénale susceptible de modération par le juge mais en une indemnité de dédit.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé de ce chef.
Au regard de la facture de résiliation calculée sur la base de la somme de 297,70€ HT X 25 mois restant à courir jusqu'au terme normal du contrat, soit 8931€ TTC, il y a lieu de condamner M. [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement mais seulement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré matériellement compétent et a déclaré valables les contrats conclus le 9 juin 2015 entre M. [F] et la Société Commerciale de Télécommunication SCT ;
L'infirme pour le surplus ;
Déboute M. [F] de sa demande en résolution judiciaire des contrats ;
Condamne M. [F] à payer à la société Commerciale de Télécommunication SCT :
- la somme de 447,86€ TTC, au titre de la facture de téléphonie impayée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mars 2019
- celle de 8931€TTC au titre de l'indemnité de résiliation pour rupture anticipée des contrats, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mars 2019
Condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Commerciale de Télécommunication et de M. [F].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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