Texte intégral
N° RG 23/02653 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4IU
Nom du ressortissant :
[G] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 31 Octobre 1994 à JIJEL
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [H] a été placé en rétention administrative à compter du 27 janvier 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative afin de permettre l'exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 15 novembre 2021, condamnant l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans.
Par ordonnances des 29 janvier et 26 février 2023, cette dernière confirmée en appel le 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[G] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2023 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mars 2023 à 14 heures 14 en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
[G] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023 à 10 heures 30.
[G] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[G] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[G] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil d'[G] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [G] [H] a sollicité le 30 janvier 2023 le réexamen de sa demande d'asile et un arrêté de maintien en rétention administrative de l'intéressé a été pris le 31 janvier 2023 ;
- l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a déclaré irrecevable la demande de l'intéressé le 6 février 2023, décision qui lui a été notifiée le 13 février 2023 ;
- [G] [H], non reconnu par les autorités tunisiennes en janvier 2023, est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 27 janvier 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- les éléments nécessaires à l'identification de I'intéressé ont été envoyés le 2 février 2023
- des relances ont été effectuées les 23 février 2023 et 27 mars 2023 ;
Attendu qu'il appartient au préfet du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences non contestées que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil d'[G] [H] le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état de l'absence flagrante d'une identité certaine ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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