Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00547 -
N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYG
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 07 Avril 2022, rg n° F 21/00066
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [W] [M] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. SXL FORMATIONS - Société par actions simplifiée dont le siège social se situe au [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 8 février 2024. A cette date, l'arrêt a été prorogé au 26 février 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 février 2024
* *
*
LA COUR :
Par arrêt du 28 avril 2020, la cour a confirmé l'ordonnance du 22 juillet 2019 rendue par la formation du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, statuant en référé, en ce qu'elle avait ordonné la remise par la société SXL Formations à M. [L] [T] de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte à la suite de son licenciement pour faute grave du 18 décembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte.
Par requête du 22 Septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en sa formation de référé aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive pour la remise des documents précités, à hauteur de 200 euros par jour de retard pour chacun.
La société SXL Formations a formulé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, la juridiction de référé a débouté le salarié de ses demandes au motif que l'attestation Pôle emploi avait bien été remise le 5 août 2019 et le solde de tout compte le 6 août 2019 et a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin le juge des référés a dit qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la régularité des comptes établis dans le solde de tout compte et a renvoyé M. [T] à se pourvoir au fond.
C'est dans ces circonstances que, par requête du 14 avril 2021, M. [T], a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, statuant au fond, d'une demande de liquidation de l'astreinte et a sollicité le paiement de la somme de 61.900 euros au titre de l'absence de remise du solde de tout compte ainsi que la même somme pour absence de remise de l'attestation Pôle emploi.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit que les documents de fin de contrat avaient été remis par l'employeur les 5 et 6 août 2019 et que l'absence de pourvoi en cassation donnait toute autorité de la chose jugée à l'arrêt précité de la cour d'appel.
En conséquence de quoi, M. [T] a été débouté de ses demandes.
A titre reconventionnel, la société SXL Formations avait sollicité du conseil de prud'hommes l'annulation de la promesse d'embauche et la condamnation M. [T] à lui verser la somme de 3.775,52 euros outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le premier juge a débouté la société de ses prétentions et a rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune la charge de ses dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a dit que les documents de fin de contrat ont été remis et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de liquidation d'astreinte et, statuant à nouveau, de :
- liquider l'astreinte fixée par décision du 22 juillet 2019 ;
- condamner la société sXL Formations à lui payer les sommes de :
* 61.900 euros en l'absence de remise du solde de tout compte,
* 61.900 euros en l'absence de remise de l'attestation Pôle emploi,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SXL Formations aux dépens.
Sur l'appel incident, il demande de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SXL Formations de ses demandes.
La société SXL Formations demande, par conclusions communiquées par voie électronique, le 3 octobre 2022, à la cour de :
Sur l'appel principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que les documents de fin de contrat ont été remis les 5 et 6 août 2019 et que l'absence de pourvoi en cassation donne toute autorité de la chose jugée à l'arrêt de la cour d'appel d'avril 2020 ;
- dit ne pas y avoir lieu à la liquidation d'astreinte ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
- dit qu'à défaut pour M. [T] d'avoir communiqué les documents manquants listés par le cabinet d'expertise comptable, il n'est pas recevable à contester la régularité de l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte.
La société demande, en conséquence, de débouter M. [T] de son appel.
Sur l'appel incident :
- annuler la promesse d'embauche du 21 février 2018 et l'avenant au contrat de travail du 02 avril 2018, obtenus en fraude des droits de l'employeur par le salarié ;
- condamner M. [T] à lui rembourser le montant indu de 3.775,52 euros tel qu'il ressort des documents établis par le cabinet d'expertise comptable ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
- de débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
- de condamner M. [T] et Mme [J] [Y] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, ' l' astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. '
En l'espèce, le juge des référés n'ayant pas précisé que l' astreinte qu'il a prononcée revêtait un caractère définitif, il y a lieu de qualifier de provisoire l' astreinte en cause.
L'article L131-4 du même code dispose que ' le montant de l' astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. '
La charge de la preuve d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.
En premier lieu, M. [T] critique la motivation du jugement déféré en ce qu'il est dit que les documents de fin de contrat avaient été remis les 5 et 6 août 2019 alors que la cour d'appel, dans son arrêt du 28 avril 2020, avait au contraire indiqué que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation à ce titre.
Toutefois, rappelant que cette décision n'a en tout étant de cause pas autorité de chose jugée au fond, la cour relève que, d'une part, il était statué par la cour sur une ordonnance du 29 juillet 2019, donc antérieure à la date d'envoi des documents en litige des 5 et 6 août 2019 et qu'en conséquence, la confirmation est justifiée et, d'autre part, qu'ultérieurement, par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge des référés a estimé que les documents avaient bien été remis aux dates indiquées.
Le moyen est en conséquence rejeté.
En deuxième lieu, concernant l'attestation 'Pôle emploi' que la société produit aux débats (pièce n° 1.1 de son dossier) datée du 5 août 2019, il est constant qu'elle a bien été adressée le jour même au salarié, qui n'en conteste pas la réception mais uniquement la régularité aux motifs qu'est mentionné un contrat à durée déterminé alors qu'il était en contrat à durée indéterminée depuis la conclusion d'un avenant du 2 avril 2018 et que des erreurs auraient été commises quant aux jours travaillés (pièce n° 1.2, preuve du dépôt à la Poste du courrier le 5 août 2029).
Or, il doit être tenu compte, dans l'appréciation du comportement de l'employeur et de sa diligence à respecter l'obligation assortie d'une astreinte, des antécédents du litige prud'homal.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, par le jugement déféré statuant sur l'astreinte, a été saisi par la société SXL Formations du litige entre les parties quant à la validité de la promesse d'embauche et de l'avenant invoqués par M. [T] que l'employeur considère comme nuls.
Dès lors, à défaut de décision définitive sur ce point, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir établi l'attestation destinée à l'époque à Pôle emploi au vu du seul contrat à durée déterminée qu'il reconnaissait et ce sans commettre d'erreur.
En conséquence, il convient de retenir que ce document est régulier et a bien été remis au salarié par le courrier adressé le 5 août 2019.
En troisième lieu, s'agissant de la remise du solde de tout compte, M. [T] fait valoir que seule une reconnaissance de dette a été présentée par l'employeur.
Il résulte du document adressé par l'avocat de la société SXL Formations à celui de M. [T] intitulé 'solde de tout compte', qu'il mentionne des sommes que l'employeur estime dues par le salarié, dans le cadre de son contrat de travail, mais également celles qui lui reviennent : des congés payés et des salaires (pièce n° 2 du dossier de l'intimée).
La compensation des sommes ainsi mentionnées n'enlève pas son caractère de solde de tout compte pouvant être contesté par le salarié.
De plus, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir, pour le motif ci-dessus retenu quant à l'absence d'autorité de chose jugée au fond, de la qualification donnée à ce document dans l'arrêt précité du 28 avril 2020.
En conséquence, la cour retient que le solde de tout compte a bien été remis au salarié par courrier entre avocats le 8 août 2019 (mention signée sur le courrier daté du 6 août 2019 non contestée : pièce n° 2 précitée).
Or, l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' l' astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.'
Selon l'article 503 du code de procédure civile, ' les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.'
En vertu de ces dispositions, l'astreinte du 22 juillet 2019 ne peut être liquidée que pour la période comprise entre le 30 août 2019, lendemain de la date de signification de l'ordonnance la prononçant, et le jour de la remise des documents.
Au vu de l'ensemble de ces considérations et rappelant que les document en litige ont été communiqués par courrier, adressé ou remis pour l'un le 5 août et pour l'autre le 8 août 2019, il y a lieu de débouter, par la confirmation du jugement déféré, M. [T] de ses demandes de liquidation de l'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte.
Sur l'appel incident de la société SXL Formations
La société SXL Formations expose que Mme [Y][J] n'avait pas, en application l'article 19 des statuts de la société, le pouvoir de signer la promesse d'embauche et le contrat de travail à durée indéterminée de M. [T], qui en était parfaitement informé et ne peut donc se prévaloir du mandat apparent de la présidente de la société.
M. [T] fait valoir que le contrat de travail signé par le mandataire apparent d'une société, associé du gérant et chargé de l'exploitation de l'entreprise, n'encourt pas la nullité alors qu'en l'espèce le contrat a été signé par le mandataire social de la société lui-même.
Il ajoute que les clauses statutaires limitatives des pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers, même s'ils sont de mauvaise foi et ont parfaitement connaissance du dépassement de pouvoirs.
Enfin il soutient que l'article 19 des statuts énonce que le règlement intérieur n'est pas opposable aux tiers.
Par application de l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
De plus, comme pour le caractère abusif d'un contrat, l'inopposabilité à un tiers s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
En l'espèce, en premier lieu, la société SXL Formations justifie ne pas avoir ratifié l'avenant au contrat de travail dont se prévaut M. [T], avenant qu'elle conteste après avoir demandé à Mme [J] de lui communiquer tous les contrats signés par elle en faisant état notamment des avenants au bénéfice de M. [T] pour des montants de salaire importants au delà de ses pouvoirs (pièce n° 13, lettre recommandée de mise en demeure du 16 octobre 2018).
En deuxième lieu, l'article 19 des statuts de la SAS SXL Formations pose les règles suivantes :
- le président de la société représente la société à l'égard des tiers ;
- au titre du règlement intérieur, non opposable aux tiers, le président ne peut prendre des décisions qu'après autorisation préalable de la collectivité des actionnaires, notamment pour les investissements et dépenses supérieurs à 100 euros.
Il résulte des statuts de la société SXL Formations que Mme [Y][J], actionnaire de la société, a été désignée présidente et a signé la promesse d'embauche et l'avenant au contrat de travail en litige de M. [T] alors que les statuts tels que rappelés ci-dessus ne lui permettaient pas de le faire, compte tenu des engagements importants pris à l'égard du salarié qui dépassaient ses pouvoirs.
Il n'est pas contesté que les actes en cause ont ainsi été signés par le mandataire de la société et au surplus en apparence compétent pour régulariser un contrat de travail, sauf, par application des dispositions de l'article 1156 précité, si le salarié connaissait l'absence de pouvoir du mandataire social, auquel cas il ne peut se prévaloir d'une opposabilité de l'acte irrégulier à l'égard de la société .
Le seul fait constant - pour avoir été invoqué par l'employeur et non contesté par le salarié qui ne peut ignorer l'importance du moyen de fait - que Mme [Y][J] et M. [T] étaient concubins, est insuffisant pour que la société SXL Formations démontre que le salarié était informé de l'absence de pouvoir de Mme [Y] [J]
Le moyen de l'intimée sur ce point est rejeté.
En revanche, il résulte de l'échange de mails produit en pièces 21, 22, 23, 24 et 25 par la société SXL Formations que M. [T] connaissait non seulement les termes des statuts de par la réception par lui le 2 mai 2016 du mail de M. [X] comprenant lesdits statuts et sa réponse : 'Nickel lolo pour les statuts... ce soir je prend le temps de te répondre ...' mais également du règlement intérieur : son mail du même jour indiquant ' ...enfin pour terminer... je n'arrive pas à bien lire le règlement intérieur ...problème de téléchargement ' peux tu le déposer directement dans le dossier.'
Sur ce point M. [T] n'a jamais soutenu ne pas avoir reçu ledit document dont il n'a pas demandé la production dans les mails postérieurs.
Au surplus, Mme [Y][J] donnait mandat à M. [T] pour siéger à sa place en sa qualité d'associée lors d'assemblées générales (pièces n° 15, 16, 17, 18 et 19 de l'employeur).
La société sXL Formations établit dans ces circonstances que M. [T] connaissait la nature des fonctions de sa concubine, Mme M. [J], et savait qu'elle ne pouvait au vu des statuts et du règlement intérieur, de son seul chef, signer la promesse d'embauche et un avenant portant novation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec, au surplus, une augmentation de salaire très substantielle et supérieure au pouvoir qu'elle détenait d'engager la société pour une somme maximum de 100 euros alors au surplus que le contrat devenait un contrat à durée indéterminé.
En effet, M. [T], embauché en juin 2017 à temps partiel, devait bénéficier, dans le cadre de la promesse d'embauche du 21 février 2018 signée par Mme [Y][J], d'un salaire qui passait de 1.923 euros à 1.500 euros au titre de son activité d'employé de bureau, outre 2.500 euros pour une mission consistant en la formation d'un réseau d'acteurs-animateurs de territoire, soit 4.000 euros; cette promesse étant suivie d'un avenant au contrat de travail du 2 avril 2018 portant à 1.948 euros la première partie du salaire et à 3.247 euros la seconde soit au total 5.195 euros (pièces n° 10 et 11 du dossier de l'employeur).
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et d'annuler la promesse et l'avenant au contrat, irrégulièrement conclus entre le mandataire de la société et le salarié.
Sur les sommes réclamées à M. [T] par la société SXL Formations
La société SXL Formations demande la condamnation de M. [T] à lui rembourser la somme de 6.900,24 euros au titre :
- des indemnités kilométriques non justifiées ;
- du salaire payé par chèque de banque sans justificatif (absence de souche au Titre de Travail Simplifié) ;
- du paiement de salaire en double en janvier 2018 ;
- du paiement de salaire incompatible avec l'arrêt de travail du salarié entre le 6 avril 2018 et le 31 octobre 2018.
La société sXL Formations verse aux débats un rapport de son expert comptable (pièce n° 6) comportant un récapitulatif des sommes réclamées.
M. [T] répond qu'il est trop tard pour solliciter la production de justificatifs de ses frais qu'il ne peut matériellement plus fournir alors que l'expert comptable est placé sous la dépendance économique de la société SXL Formations, sa cliente, et que ses travaux n'ont pas été menés 'au contradictoire' du salarié.
En premier lieu, en matière sociale la preuve est libre et il n'est nullement établi par M. [T], de collusion entre l'employeur et son expert comptable quant au rapport remis par celui-ci concernant le calcul des sommes dues par le salarié, au vu de l'examen des comptes de la société que M. [N][Y] membre de la société ACCES atteste avoir réaliser selon les règles de déontologie applicables à la profession.
En deuxième lieu, le principe de la contradiction est respecté dès lors que M. [T] a pu dans le cadre de l'instance répondre, point par point, aux observations de l'expert comptable, notamment sur celles concernant le double paiement du salaire de janvier 2018 et le paiement de salaire incompatible avec l'arrêt de travail du salarié entre le 6 avril 2018 et le 31 octobre 2018, sur lesquelles il ne formule aucune observation.
En troisième lieu, la charge de la preuve de l'engagement réel des frais ainsi demandés lui incombe et l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il est tardif de solliciter les justificatifs alors qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2019, auquel participait le salarié en tant que mandataire de Mme [Y][J], que l'ensemble des points concernant la réclamation de l'employeur étaient débattus et ont donné lieu à des résolutions permettant d'inscrire ces sommes dans les comptes de la société comme étant dues par M. [T].
Il résulte de ce qui précède que M. [T] est débiteur de la société SXL Formations pour une somme totale de 6.900, 24 euros, soit 3.900,24 euros pour des salaires indus en janvier 2018 et pendant les arrêts de travail et 3.000 euros pour frais kilométriques non justifiés.
Il convient de déduire de cette somme le montant dû par l'employeur et mentionné au solde de tout compte au titre des frais justifiés et de l'indemnité de congés payés, soit au total 3.124,72 euros.
Par infirmation du jugement déféré, M. [T] est condamné au paiement à la société SXL Formations de la somme de 3.775,52 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société sXL Formations pour procédure abusive
La société SXL Formations ne soulève aucun moyen au soutien de son appel sur ce point alors, en tout état de cause, que la cour rappelle que l'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est infirmé sur la charge des dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société sXL Formations la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il a déclaré que la relation de travail relevait de l'avenant du 2 avril 1018 et débouté la société SXL Formations de sa demande en paiement de la somme de 3.775,52 euros ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la promesse d'embauche du 21 février 2018 et l'avenant au contrat de travail de M. [L] [T] du 02 avril 2018 ;
Condamne M. [L] [T] à payer à la SAS SXL Formations la somme de 3.775,52 euros ;
Condamne M. [L] [T] à payer à la SAS SXL Formations la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, Présidente de chambre, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,