Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 MAI 2024
N° RG 23/01916 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYBA
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits du CREDIT DU NORD
C/
M. [U] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° RG : 1121000401
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/05/24
à :
Me Alexandre OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d'une fusion absorption devenue définitive en date du 1er janvier 2023.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 51/23 -
Représentant : Maître Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juillet 2018, M. [R] a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX01] à la société le Crédit du Nord.
Par acte sous seing privé du 13 avril 2019, la société le Crédit du Nord a consenti à M. [R] un prêt personnel d'un montant de 48 000 euros amortissable sur 84 mois, au taux conventionnel de 2,39%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2021, la société le Crédit du Nord a assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de le voir condamner à lui payer, outre la capitalisation des intérêts :
- la somme de 55 416, 55 euros, outre intérêts au taux de 2,39% à compter du 7 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a :
- débouté la société le Crédit du Nord de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe en date du 22 mars 2023, la société Société Générale venant aux droit de la société le Crédit du Nord, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2023, la société Société Générale, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge de proximité de Puteaux dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner M. [R] à payer à la société Société Générale venant aux droit de la société le Crédit du Nord les sommes suivantes :
* 2 175,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts de retard au taux légal du 7 février 2020 jusqu'à parfait paiement,
* 56 475,54 euros au titre du prêt Etoile Express, outre intérêts sur le capital restant dû au taux contractuel de 2,39 % à compter du 7 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [R] à payer à la société Société Générale venant aux droit de la société le Crédit du Nord, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [R] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve des relevés du compte courant et l'absence de décompte du prêt étoile express
La société Société Générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, fait grief au premier juge d'avoir retenu que si elle produisait la convention d'ouverture de compte, l'offre de prêt, et cinq courriers recommandés, elle ne produisait pas les relevés de compte au titre de sa demande concernant le solde débiteur du compte courant, ni le décompte concernant le prêt Etoile Express et de l'avoir, pour ce motif, déboutée de l'intégralité de ses demandes.
S'agissant du solde débiteur du compte courant, l'appelante produit désormais les relevés de compte des années 2018, 2019 et 2020, dont elle soutient qu'ils feraient apparaître, conformément au décompte détaillé dans sa mise en demeure du 6 février 2020, que le compte courant de M. [R] était débiteur de la somme de 2 173,33 euros au 21 janvier 2020.
S'agissant du prêt Etoile Express, elle indique que le décompte était bien intégré dans le corps de la mise en demeure du 6 février 2020, produite en première instance et elle produit devant la cour un décompte des sommes dues au titre du prêt, actualisé au 6 mars 2023.
Elle sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [R] à lui payer 2 175,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts de retard au taux légal du 7 février 2020 jusqu'à parfait paiement et 56 475,54 euros au titre du prêt Etoile Express, outre intérêts sur le capital restant dû au taux contractuel de 2,39 %, à compter du 7 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement.
Sur ce,
Sur le montant de la créance due au titre du solde débiteur du compte courant
Conformément à l'article L311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
L'article L311-1 11° du même code définit le dépassement comme 'un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.'
Selon l'article L311-47 du code de la consommation, 'lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre'.
En l'espèce, la convention d'ouverture de compte de M. [R] ne mentionne aucune autorisation de découvert.
Les relevés de comptes produits démontrent que le compte de M. [R] a été débiteur à compter du 21 janvier 2020, de façon ininterrompue jusqu'à l'assignation délivrée au débiteur le 27 mai 2021.
En vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Dès lors, l'assignation du 27 mai 2021 a interrompu le délai de forclusion, et l'action engagée par la société Société Générale au titre de ce découvert en compte courant n'est dès lors pas forclose.
La banque verse aux débats devant la cour :
- une convention d'ouverture du compte du 13 juillet 2018,
- un courrier recommandé du 3 septembre 2019 : dénonciation compte courant,
- un courrier recommandé du 27 novembre 2019,
- un courrier recommandé de mise en demeure du 6 février 2020 faisant apparaître un solde débiteur du compte courant de 2 173,33 euros au 21 janvier 2020,
- des relevés du compte courant des années 2018, 2019 et 2020.
En application des articles L 311-47 et L 311-48 du code de la consommation, lorsque le solde du compte débiteur demeure débiteur au-delà de trois mois, le prêteur qui n'a pas clôturé le compte ni proposé d'opération de crédit ne peut réclamer au débiteur les sommes correspondant aux intérêts et frais applicables au titre du découvert.
Dès lors que le compte bancaire de M. [R] s'est trouvé débiteur constamment à compter du 21 janvier 2020, il convient, en conséquence, de rappeler que le solde débiteur de la somme de 2 173, 33 euros ne pourra pas être majoré des agios et frais décomptés à partir de cette date.
M. [R] sera donc condamné à verser à la société Société Générale la somme de 2173, 33 euros, expurgée des agios et frais, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la créance au titre du prêt Etoile Express
La banque verse aux débats :
- un courrier recommandé du 18 décembre 2019 : déchéance du terme,
- un courrier recommandé du 14 janvier 2021,
- un courrier recommandé du 6 février 2020,
- un décompte des sommes dues au titre du prêt Etoile Express au 6 mars 2023
Le capital restant dû de 43 943,10 euros se retrouve sur le tableau d'amortissement annexé à l'acte de prêt et correspond à une déchéance du terme prononcée après 8 échéances impayées, survenues moins de deux ans avant l'assignation délivrée au débiteur le 27 mai 2021, de sorte que l'action en paiement de la société Société Générale au titre du prêt Etoile Express n'encourt pas la forclusion.
Dès lors, la créance de la banque s'établit comme suit :
échéances impayées : 5 690,76 euros
capital restant dû : 43 943,10 euros
Intérêts sur capital restant dû au taux contractuel de 2,39 %
du 05/01/2020 au 6/03/20203 : 3 326,24 euros
Total : 52 960, 10 euros
Il convient donc de condamner M. [R] à verser à la Société Générale cette somme de 52 960, 10 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2, 39 % à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 49 633,86 euros.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de 8% réclamée pour un montant de 3 515,44 euros apparaît excessive eu égard au montant emprunté. Il convient de la réduire à la somme de 150 euros, que M. [R] sera condamné à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
M. [R] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, M. [R] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [R] à verser à la société Société Générale la somme de 2173, 33 euros au titre du solde de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [U] [R] à verser à la société Société Générale la somme de 52 960, 10 euros au titre du solde du crédit Etoile Express du 5 avril 2019 , outre les intérêts au taux contractuel de 2, 39 % à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 49 633,86 euros , ainsi que la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la société Société Générale de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [R] à verser à la société Société Générale la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, le Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonciton de greffier, Le président,