Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10686 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2Y
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2005
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMO DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Chloé GAUDIN, Greffière,
Décision du 27 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10686 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2Y
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation signifiée le 20 juin 2023, M. [Y] [P] a attrait la SAS Immo de France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu les articles 1984 et 1991 du Code civil
Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Il est demandé au juge du Tribunal judiciaire de Paris de :
- ENJOINDRE la SAS Immo de France à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le justificatif du versement du dépôt de garantie à Monsieur [Z] [R] ;
- ORDONNER à la SAS Immo de France le remboursement du dépôt de garantie, non perçu par Monsieur [P] mais prélever sur ses comptes, soit un montant total de 760 € ;
- ORDONNER à la SAS Immo de France le paiement du solde de gérance pour un montant total de 1.867,25€ ;
- ORDONNER à la SAS Immo de France le remboursement des charges illégitimement déduites des créances de Monsieur [P], soit un montant total de 753,58 € ;
- ORDONNER à la SAS Immo de France le remboursement des frais de procédure engagée par le syndic Foncia et illégitimement déduites des créances de Monsieur [P] , à ce dernier, soit un montant total de 250,62 € ;
- ORDONNER à la SAS Immo de France le remboursement des frais d’honoraires versés par Monsieur [P] pour les mois de juin, juillet et août 2022, pour un montant total de 417,95 € ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux ;
- CONDAMNER la SAS Immo de France à régler la somme de 3.000 € à Monsieur [P] au titre du manquement contractuel ;
- CONDAMNER la SAS Immo de France à régler la somme de 3.000 € à Monsieur [P] au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la SAS Immo de France à régler la somme de 3.000 € à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’action, d’instance et d’exécution. »
Aux termes de cette assignation, M. [P] expose avoir, suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2012, confié à la SAS Immo de France un mandat pour la gestion de son appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 7] au [Localité 6] (Hauts-de-Seine) et que dans le cadre de cette mission un bail a été consenti à M. [R]. Il reproche à la SAS Immo de France de ne pas avoir restitué au locataire le dépôt de garantie alors que le bail a pris fin en août 2022, de ne pas lui avoir reversé le solde de la gérance et de ne pas s'être acquittée des charges de copropriété de sorte qu'il s'est retrouvé mis en cause par le syndic de l'immeuble et ledit locataire. Il estime que la SAS Immo de France est donc tenue de réparer les préjudices qui résultent du manquement à ses obligations et de lui rembourser les honoraires indûment perçus, mais qu'elle est demeurée silencieuse malgré une mise en demeure en date du 3 août 2022.
La SAS Immo de France n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation qui vaut conclusions pour un exposé des moyens du demandeur.
Selon ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 4 avril 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, faute de comparution de la partie défenderesse, il y a lieu de statuer sur les demandes après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l'injonction de communiquer le justificatif de versement du dépôt de garantie
M. [Y] [P] indiquant dans ses écritures que la SAS Immo de France n'a pas restitué le dépôt de garantie au locataire dont il sollicite par ailleurs le remboursement, il est donc contradictoire de solliciter la communication de la preuve de ce versement de sorte que, le tribunal ne pouvant ordonner une mesure dont l'exécution est impossible, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
En vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Au cas présent, le tribunal constate que les parties ont signé mandat le 21 juin 2021 et qu'il résulte de ses stipulations que la SAS Immo de France est expressément autorisée à conserver, pour le compte de M. [Y] [P], les dépôts de garantie versés par les locataires.
M. [Y] [P] produit un courrier en date du 1er juin 2022 aux termes duquel la SAS Immo de France l'informe de ce que le locataire du bien qu'elle gère pour son compte a donné congé des lieux à compter du 30 août 2022. Dans ce courrier, la SAS Immo de France précise également déduire du compte la somme de 760 euros au titre du dépôt de garantie à restituer, ce qui démontre que le locataire avait effectivement versé cette somme lors de la prise des lieux.
En l'absence d'élément complémentaire il est donc établi que le bail a pris fin le 30 août 2022 de sorte que, conformément à l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SAS Immo de France, ès qualités de mandataire du bailleur, était tenue de restituer le dépôt de garantie au locataire.
Or, aucune des pièces versées aux débats n'est susceptible de démontrer que la SAS Immo de France a restitué le dépôt de garantie au locataire ou à défaut à M. [Y] [P] pour qu'il s'exécute personnellement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Immo de France à payer la somme de 760 euros somme à M. [Y] [P] au titre du dépôt de garantie à restituer au locataire.
Sur le paiement du « solde de gérance »
En vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Au cas présent, le mandat en cause stipule que « Les règlements des soldes créditeurs sont effectués par virement au compte du mandant, à défaut, le règlement sera effectué par chèque ».
L'examen du document intitulé « compte récapitulatif », lequel a été établi par la SAS Immo de France à [Localité 5] le 23 septembre 2022, met en évidence que cette dernière a indiqué un solde créditeur d'un montant total de 1 867,25 euros, lequel comprend les loyers perçus, frais d'état des lieux, les factures à payer ainsi que les divers honoraires et cotisations.
Cette facture ayant été établie par la défenderesse elle-même, il y a lieu de considérer que la créance de M. [Y] [P] est liquide, certaine et exigible.
Faute de comparution de la SAS Immo de France, la preuve du paiement de cette facture par virement ou chèque n'est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Immo de France à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 867,25 euros au titre du solde de la gestion.
Sur le remboursement des charges de copropriété et frais facturés par le syndic de l'immeuble
En vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Au cas présent, le mandat stipule au titre des missions complémentaires que la SAS Immo de France gère les paiements des charges de copropriété.
Bien que les appels de provisions versés aux débats fassent apparaître divers frais de mise en demeure et de relance, le tribunal ne peut constater que leur objet n'est pas précisé de sorte qu'ils ne peuvent être imputés à l'éventuelle gestion fautive de la SAS Immo de France.
En outre, M. [Y] [P] ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il a procédé lui-même au paiement des charges de copropriété de sorte qu'il ne saurait raisonnablement en solliciter le remboursement.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [P] de sa demande de remboursement des frais facturés par le syndic et des charges de copropriété.
Sur le remboursement des honoraires
En vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Au cas présent, dès lors que M. [Y] [P] produit les relevés de compte de gestion, qu'il expose que le locataire a régulièrement quitté les lieux ce qui implique que la SAS Immo de France a procédé à l'état des lieux, qu'il verse aux débats le contrat d'assurance comportant les diverses garanties énoncées au mandat, il y a lieu de considérer que les frais facturés au titre des honoraires étaient dus.
M. [Y] [P] est donc mal fondé à solliciter la restitution des frais de gestion, de la garantie dite loyers impayés, des cotisations de garanties et des honoraires perçus au titre de l'état des lieux.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [P] de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement contractuel
Cette demande n'étant soutenue par aucun moyen dans la discussion de l'assignation, elle doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
En vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Au cas présent, par la production d'une mise en demeure de l'ancien de locataire du bien pour lequel la SAS Immo de France avait reçu mandat de gestion et d'un courrier similaire du syndic de l'immeuble, M. [Y] [P] justifie avoir été exposé à des récriminations personnelles ce qui a eu une incidence temporaire sur son état de santé psychologique caractérisant ainsi un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer en lui allouant la somme de 500 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Bien que le dispositif de l'assignation de M. [Y] [P] ne comporte aucune demande de condamnation au titre des intérêts moratoires, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les condamnations pécuniaires sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Aussi y a-t-il lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Immo de France succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] [P] la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par M. [Y] [P] aux fins d'injonction de produire un justificatif du versement du dépôt de garantie ainsi que la demande d'astreinte afférente ;
CONDAMNE la SAS Immo de France à payer à M. [Y] [P] la somme de 760 (sept cent soixante) euros au titre du dépôt de garantie à restituer M. [Z] [R] ;
CONDAMNE la SAS Immo de France à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 867,25 euros (mille huit cent soixante-sept euros et vingt-cinq centimes) au titre du solde de la gérance de l'appartement ;
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de restitution des frais de procédure engagés par le syndic ;
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de restitution des honoraires perçus pour les mois de juin, juillet et août 2022 ;
CONDAMNE la SAS Immo de France à payer à M. [Y] [P] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SAS Immo de France au titre du « manquement contractuel » ;
RAPPELLE que les intérêts moratoires au taux légal s'applique sur les précédentes condamnations pécuniaires à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront échus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la SAS Immo à payer à M. [Y] [P] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Immo aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment