Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/04281
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2022
Dossier : N° RG 21/00143 - N° Portalis DBVV-V-B7F-
HXWG
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
SCI LA FERME
C/
[P] [J]
SA MMA IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame [N] ;
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI LA FERME
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître LEGRAND de la SELARL VALERIE LEGRAND, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ROUSSEAU avocat de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Madame [P] [J]
née le 21 octobre 1932 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
SA MMA IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 17/00531
Le 17 juin 1989, Mme [P] [J] a acquis une propriété à [Localité 7] (40), comprenant une maison principale et une ferme, puis elle a fait réaliser des travaux de réfection à proximité de la maison d'habitation, a fait creuser une piscine et créer un terrain de tennis.
Par acte notarié du 6 mai 2005, Mme [P] [J] a vendu le bâtiment rénové et les terres alentours à la SCI La ferme.
Les représentants de la SCI La ferme ont indiqué avoir constaté un glissement de terrain en mai 2013.
Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax le 16 juin 2015.
L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2017.
Par acte d'huissier du 31 mars 2017, la SCI La ferme a fait assigner Mme [P] [J] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire, aux fins de la voir condamnée à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 420 128,40 euros ainsi que les frais de déplacement et d'intervention de M. [I].
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal a :
- débouté Mme [M] épouse [J] de sa demande de déplacement sur les lieux,
- débouté la SCI La ferme de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI La ferme à payer à Mme [M] épouse [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI La ferme à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI La ferme aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SCI La ferme a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021, affaire enrôlée sous le numéro 21/143.
Par acte d'huissier du 22 février 2021, Madame [P] [J] a fait assigner la SA MMA IARD en appel provoqué, affaire enrôlée sous le numéro RG 21/806.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 31 mai 2021 la procédure étant poursuivie sous le numéro 20/143.
Par conclusions n° 2 du 5 septembre 2022, la SCI La ferme, au visa des articles 2224, 2232, des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, subsidiairement des articles 1109 ancien et suivants du code civil, très subsidiairement des articles 1603 et suivants du code civil demande de réformer le jugement déféré et :
À titre principal, de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 6 mai 2005 entre la SCI La ferme et Mme [J] sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- condamner Mme [J] à restituer à la SCI La ferme le prix d'acquisition, outre les frais liés à cette acquisition, soit la somme de 640 439 euros,
- condamner Mme [J] à verser, à titre de dommages et intérêts, à la SCI La ferme les sommes de :
20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
6 028,80 euros au titre de l'intervention de la société Terrefort, en qualité de géotechnicien,
1 090 euros au titre de l'intervention de la société Terrefort en qualité de conseil technique lors des opérations d'expertise,
566,69 euros au titre des frais de constats d'huissier,
467 euros au titre des déplacements imposés aux représentants de la SCI La ferme lors de la tenue des opérations d'expertise judiciaire sur les lieux,
1 747,20 euros au titre des deux réparations de la clôture,
soit la somme totale de 29 899,69 euros à titre de dommages et intérêts devant être versés par Mme [J] en raison des vices cachés du bien vendu à la SCI La ferme.
Subsidiairement, elle demande de :
- prononcer la nullité de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1109 ancien et suivants du code civil,
- condamner Mme [J] à restituer à la SCI LA ferme le prix d'acquisition, outre les frais liés à cette acquisition, soit la somme de 640 439 euros,
- condamner Mme [J] à verser, à titre de dommages et intérêts, à la SCI La ferme les mêmes somment que celle sollicitée à titre principal sommes au titre du préjudice moral subi, de l'intervention de la société Terrefort, en qualité de géotechnicien, de l'intervention de la société Terrefort en qualité de conseil technique lors des opérations d'expertise, des frais de constats d'huissier, des déplacements imposés aux représentants de la SCI La ferme lors de la tenue des opérations d'expertise judiciaire sur les lieux et des deux réparations de la clôture, soit la somme totale de 29 899,69 euros à titre de dommages et intérêts devant être versés par Mme [J] en raison des vices cachés atteignant le bien vendu à la SCI La ferme.
Très subsidiairement, au titre de la violation de son obligation de délivrance conforme, elle demande de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 6 mai 2005 entre la SCI La ferme et Mme [J] et condamner Mme [J] à restituer à la SCI LA ferme le prix d'acquisition, outre les frais liés à cette acquisition, soit la somme de 640 439 euros et condamner Mme [J] à verser, à titre de dommages et intérêts, à la SCI La ferme les sommes que ci-dessus mentionnées : au titre du préjudice moral, des interventions de la société Terrefort, etc, soit la somme totale de 29 899,69 euros à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse, elle demande de condamner Mme [J] à lui verser à une indemnité de 22 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 17 728,32 euros, outre 996 euros correspondant aux travaux résultant du remblaiement des excavations réalisées sur les lieux par la société Optisol à la demande de l'expert judiciaire.
Par conclusions du 15 octobre 2021, Mme [P] [J], au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, de la loi du 17 juin 2008 et des articles 1648, 2224 du même code, des articles 122, 123 et 564 du code de procédure civile et des articles 1130 et 1603 du code civil, demande de :
À titre principal, déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCI La ferme fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil, soit la garantie des vices cachés.
À titre subsidiaire concernant la demande fondée sur l'article 1641 du code civil, elle demande de débouter la SCI La ferme de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés.
En tout état de cause et pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 18 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la SCI La ferme de ses demandes et condamné la SCI La ferme à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à Mme [J] ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Y ajoutant, elle demande de condamner la SCI La ferme à régler à Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel a notamment constaté le désistement de Madame [P] [J] de son appel provoqué contre la SA MMA IARD, dit que la cour est dessaisie de cet appel mais reste saisie de l'appel principal et constaté le désistement de Madame [P] [J] de son incident d'irrecevabilité des demandes contre SCI la ferme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Sur ce :
Sur la fin de non-recevoir de la prescription
Monsieur [W] [I], de la société Terrefort, avait indiqué dans son rapport effectué à la demande de la SCI La ferme, que le glissement principal avait eu lieu le 5 juin 2013 à la suite d'une période de fortes pluies.
Le constat de ce glissement de terrain a été réalisé à la demande de Madame [B] et de Madame [T] suivant constat dressé le 21 août 2013 par Maître [C], huissier de justice.
Le délai de 2 ans a donc commencé à courir à compter de cette date du 21 août 2013, date certaine de la découverte du vice par la SCI La ferme, au regard des pièces produites aux débats.
Si l'assignation en référé qui est en date du 4 mai 2015 est intervenue dans le délai de la découverte du vice, et si l'ordonnance de référé du 16 juin 2015 qui a ordonné une mesure d'instruction a interrompu la prescription, force est de constater, que l'assignation au fond en date du 31 mars 2017 a été délivrée après l'expiration du délai de prescription de droit commun de 5 ans applicable aux obligations nées de la vente de l'immeuble en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, délai qui était expiré, le 19 juin 2013 au regard de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription.
En conséquence, faisant droit à la fin de non-recevoir présentée en cause d'appel par Madame [J], l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés introduite le 31 mars 2017 par la SCI La ferme sera déclarée prescrite.
Sur les demandes subsidiaires
En l'absence d'élément nouveau et de moyens nouveaux soumis à son appréciation, le jugement reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI La ferme de ses demandes sur le fondement vice du consentement résultant d'une erreur sur la substance de la chose et sur celui de l'obligation de délivrance du vendeur.
Il sera également observé, que selon une jurisprudence constante, dès lors que le défaut est un vice caché, la SCI La ferme n'est pas fondée à agir à titre subsidiaire sur le défaut de délivrance conforme ou en nullité de la vente pour erreur commise sur une qualité substantielle du terrain.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SCI La ferme, qui succombe son recours sera condamnée aux dépens de l'instance en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [J] qui sera déboutée de cette demande.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er décembre 2021 constatant le désistement de Madame [P] [J] de son appel provoqué contre la SA MMA IARD,
Confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs sur le seul fondement des vices cachés, et vu l'évolution du litige ;
Déclare prescrite et en conséquence irrecevable la demande de la SCI La Ferme sur le fondement des vices cachés.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI La ferme aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC